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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00370 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP5K
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S.U. OPT INTERIM C/ CPAM DE L’ALLIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. OPT INTERIM, dont le siège social est sis 25, rue du Maine – 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON subtitué par Maître JOREL Quentin avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ALLIER, dont le siège social est sis 9-11 Rue Achille ROCHE – BP 351 – 03010 MOULINS CEDEX
non comparante, mais excusée
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025, mis en délibéré au 24 Mars 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Au terme d’une requête réceptionnée le 18 juillet 2025, la société OPT INTERIM entend lui voir déclarer inopposable les arrêts de travail et soins prescrits à son salarié [E] [K] suite à son accident du 15 janvier 2024, faute de respect du contradictoire, la CPAM n’ayant pas adressé à la Commission Médicale de Recours Amiable le rapport médical visé à l’article R 142-1 A du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’instruction judiciaire et à titre infiniment subsidiaire un sursis à statuer dans l’attente de la réception effective par son médecin consultant, le Docteur [P], du dossier médical évoqué précédemment.
La CPAM de l’Allier conclut au rejet des prétentions adverses.
MOTIFS
Au vu des éléments du dossier, il n’apparait pas nécessaire d’ordonner une expertise médicale ou un sursis à statuer ;
Il y a lieu de constater que suite à l’avis de recours, la société OPT INTERIM a été destinataire de pièces médicales, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté
;
Il ressort de l’avis établi par le Docteur [P], médecin consultant de l’employeur que Monsieur [E] [K] a été victime d’un infarctus du myocarde le 15 janvier 2024, a été hospitalisé jusqu’au 26 janvier 2024 puis à nouveau du 3 au 16 mars et en service SSR du 18 mars au 6 avril 2024 ;
Les certificats médicaux de prolongation mentionnent tous cet infarctus ;
Dans cette mesure, on ne voit pas bien ce qui pousse le Docteur [P] à déclarer que seul l’arrêt de travail du 15 janvier au 2 mars 2024 peut être imputé à l’accident du 15 janvier 2024, sans autre justification, et ce, après avoir évoqué la cause grave de l’arrêt de travail de Monsieur [K], et les suites compliquées qui en ont résulté, puisque cet accident cardiaque a nécessité deux hospitalisations et une orientation vers un service de rééducation ;
Dans ces conditions, il convient de débouter la société OPT INTERIM de l’ensemble de ses prétentions ;
Les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DEBOUTE la société OPT INTERIM de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE la société OPT INTERIM aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
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