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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 19 janv. 2026, n° 22/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 22/03188 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GD3K
AFFAIRE : [R] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Florine BREDA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [F] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Novembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 24 Janvier 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 Mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
ET DE
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
Mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 5] (69)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires
Autorise Madame [F] [K] à conserver l’usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Déboute Madame [F] [K] épouse [R] de ses demandes d’attributions préférentielles concernant les deux époux sur :
— Le garage et l’appartement sis [Adresse 4]
— La maison sise [Adresse 5] et le mobilier
— Le véhicule de marque RENAULT Espace immatriculée 533 AMX 69 ; le véhicule RENAULT CLIO immatriculée 8167 ZT 69 ; la moto SUZUKI DR immatriculée DF 012 AW attribués à Monsieur [R].
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 juillet 2020 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives à l’enfant [J]
Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Madame [F] [K] et de Monsieur [H] [R], versée directement entre les mains de [J] [R],
Déboute Madame [F] [K] de sa demande de contribution alimentaire pour [J] [R] dans l’hypothèse d’un retour au domicile de l’un des parents, sans que l’enfant ne soit autonome,
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 Janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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