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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 24 oct. 2024, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00204 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GX5D
N° minute : 24/00340
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
copies délivrées le 24 OCTOBRE 2024 à :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS
Madame [G] [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 OCTOBRE 2024 à :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 septembre 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel du Maconnais a consenti à Mme [G] [P] un « crédit renouvelable passeport crédit » enregistré sous le numéro 10278 07210 00021095101 d’un montant de 6.000 euros, pour une durée d’un an renouvelable, remboursable à un taux débiteur variable en fonction de la nature de l’utilisation, des options et de la durée choisies pour chacune d’elles.
Ce crédit a fait l’objet de deux avenants en date du 20 novembre 2021 puis en date du 13 octobre 2022, augmentant le montant du crédit à la somme de 11.000 euros puis de 19.000 euros.
Ce crédit a donné lieu notamment à un déblocage de :
— la somme de 5.000 euros, au taux de 2,96% le 10 décembre 2021, enregistré comme « Projet n°3»,
— la somme de 14.107 euros, au taux de 3,95% le 21 octobre 2022, enregistré comme « Projet n°4».
Après mises en demeure du 20 décembre 2023 (réceptionnée le 23 décembre 2023) et du 12 janvier 2024 (réceptionnée le 15 janvier 2024), la société Caisse de Crédit Mutuel du Maconnais a notifié le 20 février 2024 à Mme [G] [P] la résiliation de son contrat de prêt.
Par acte délivré par commissaire de justice le 21 mai 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel du Maconnais a fait assigner Mme [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection de BOURG-EN-BRESSE aux fins de la voir condamnée :
— à lui payer la somme de 3.925,35 euros au titre de l’utilisation PROJET 3, suivant décompte en date du 12 avril 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an hors assurance à compter du 13 avril 2024 et jusqu’à complet paiement,
— à lui payer la somme de 13.772,90 euros au titre de l’utilisation PROJET 4, suivant décompte en date du 12 avril 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95% l’an hors assurance à compter du 13 avril 2024 et jusqu’à complet paiement,
— aux entiers dépens et au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 septembre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel du Maconnais, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Mme [G] [P], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle et financière et a demandé au juge de lui accorder des délais de paiement. Elle a proposé de verser la somme de 150 euros pour apurer sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Par note aux parties en date du 05 septembre 2024, le juge les a interrogées sur le moyen relevé d’office de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (CJCE 27 mars 2014, LCL c. Kalhan) encourue pour le crédit Passeport au visa de l’avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018 et des articles L311-16 et 312-57 du code de la consommation qui permettent de qualifier ce contrat de crédit amortissable, et non renouvelable, et de l’information erronnée donnée au consommateur.
Par note en délibéré du 26 septembre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel du Maconnais entend rappeler que l’avis rendu par la Cour de cassation ne s’impose pas à la juridiction, et qu’il est par ailleurs erroné.
Elle soutient que la coexistence de plusieurs taux d’intérêt possibles, comme l’utilisation de sous-comptes, n’ont pas pour conséquence de disqualifier le contrat de crédit renouvelable souscrit par Mme [P] en contrat de prêt personnel ou affecté. Elle ajoute que des négociations ont bien eu lieu avec Mme [P] au moment de la souscription du contrat de crédit renouvelable initial, et qu’ensuite cette dernière est restée libre de ne pas utiliser le crédit mis à sa disposition. Elle estime que l’affectation des prêts à un usage spécifique n’a pas vocation, en matière de crédit renouvelable, à définir le sort même du contrat et que cela n’a d’incidence que sur le taux applicable. Elle ajoute que tous les remboursements effectués au titre de l’ensemble des utilisations reconstituent en temps réel le montant disponible de l’enveloppe. S’agissant de la variabilité du taux applicable, elle explique qu’elle ne vaut que pour les utilisations futures et que cette non rétroactivité ne déroge pas aux dispositions de l’article L.312-65 du code de la consommation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Il est rappelé à titre liminaire que par application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge pour trancher le litige, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans être lié par celle retenu par les parties elles-mêmes.
En application de l’article L.312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Ainsi, le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire.
En application de l’article L.312-64 du code de la consommation, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
En outre, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 6 avril 2018, le crédit renouvelable est par ailleurs un crédit dont le taux d’intérêt est révisable. Ainsi, si un changement de taux d’intérêt peut intervenir en cours d’exécution du contrat, toute modification du taux est soumise une information préalable de l’emprunteur, ce qui lui confère le droit de refuser cette modification.
Enfin, le contrat de crédit renouvelable permet à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé à la différence du crédit affecté qui est lui destiné au financement de l’acquisition de biens particuliers.
En l’espèce, l’offre de crédit souscrite par Madame [P] le 30 septembre 2020 indique en page 2 qu’elle correspond à “l’ouverture d’un crédit renouvelable dans le cadre d’un compte ouvert au nom de l’emprunteur distinct de son compte ordinaire », le prêteur autorisant l’emprunteur à disposer du crédit en compte « dans la limite du montant total consenti du crédit en compte, de façon fractionnée, aux dates de son choix”.
Le contrat prévoit que “le crédit est retracé sur un compte unique distinct du compte ordinaire de l’emprunteur et donne lieu à différentes formes d’utilisations, au gré de l’emprunteur », lesquelles « sont enregistrées dans des sous-comptes du compte unique selon leurs caractéristiques de manière à permettre leur parfaite identification par l’emprunteur ».
Comme indiqué dans l’encadré, la nature des utilisations financées sont “véhicule auto/moto”, “travaux” et “autres projets”, et le “taux débiteur est déterminé selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles”. Le contrat prévoit également que “les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts, et, en cas d’adhésion à l’assurance des emprunteurs, cotisations d’assurance, jusqu’à total remboursement” et précise enfin que “le montant du crédit autorisé se reconstitue au fur et à mesure du remboursement des utilisations”.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la banque, le contrat souscrit par Mme [P] le 30 septembre 2020 permet en réalité à l’emprunteur de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Ce type de contrat ne peut donc recevoir la qualification de contrat de crédit renouvelable.
En effet, ce contrat, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose, lors de chacun des emprunts successifs -remboursable indépendamment des autres et à un taux fixe qui lui est propre- une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique. Ainsi, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation.
En l’occurence, il n’y a pas eu ici de déblocage intégral des sommes juste après la conclusion du contrat, comme cela pouvait l’être dans la jurisprudence communiquée par la demanderesse. En effet, le contrat “passeport crédit” consenti à Mme [P] a fait l’objet d’une acceptation générale le 30 septembre 2020, et il est ici évoqué deux déblocages autonomes qui ont eu lieu bien après, les 10 décembre 2021 et 21 octobre 2022. Les déblocages des fonds ont eu lieu immédiatement après la demande de Mme [P], sans qu’elle ne bénéficie d’un délai de rétractation (et sans que sa solvabilité ne soit alors vérifiée).
Cette non-conformité de l’offre de crédit fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts, laquelle sera prononcée à compter de la date de signature du contrat, au visa de l’article L.341-27 du code de la consommation compte-tenu des informations erronées données à l’emprunteur.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 25 septembre 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Caisse de Crédit Mutuel du Maconnais sollicite les sommes de 3.925,35 euros et de 13.772,90 euros.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. La société Caisse de Crédit Mutuel du Maconnais ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur.
Le capital financé s’élève à la somme de 19.107 euros (5.000 + 14.107) et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que Mme [G] [P] a déjà remboursé la somme de 4.239,44 euros (1.855,16 + 2.384,28) depuis l’origine du prêt selon décompte arrêté au 12 avril 2024.
Il y a donc lieu de condamner Mme [G] [P] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel du Maconnais la somme de 14.867,56 euros, arrêtée au 12 avril 2024.
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (le taux débiteur annuel étant en l’espèce de 2,96% et 3,95 %) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et donc toute majoration du taux légal.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation de la débitrice, caractérisée par un endettement important mais aussi une reprise d’activité professionnelle et donc l’existence de revenus réguliers, et l’absence de besoins particuliers du créancier justifient l’octroi de délais de paiement, qui seront précisés au dispositif (fin) de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
Mme [G] [P] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [P] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel du Maconnais la somme de 14.867,56 euros mais ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
AUTORISE Mme [G] [P] à apurer la dette en 24 mensualités de 170 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [P] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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