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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 29 août 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPN2
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPN2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, Madame [Y] a fait dénoncer à Monsieur [W] une saisie-attribution exécutée le10 mars 2025 sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque SOCIETE GENERALE, ce en exécution d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille rendu le 18 novembre 2022.
Par acte du 14 avril 2025, Monsieur [W] a fait assigner Madame [Y] devant ce tribunal à l’audience du 16 mai 2025 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 4 juillet 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, Monsieur [W] présente les demandes suivantes :
— Débouter Madame [Y] de ses demandes,
— Dire et juger irrégulière la dénonciation de la saisie-attribution du 17 mars 2025,
— Juger nulle la saisie-attribution du 10 mars 2025,
— Condamner Madame [Y] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, Madame [Y] présente les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamner à lui payer 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 août 2025.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité alléguée de l’acte de dénonciation du 17 mars 2025.
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. L’acte de dénonciation contient à peine de nullité la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
Néanmoins, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au cas présent, Monsieur [W] fait reproche à l’acte de dénonciation litigieux de contenir une erreur s’agissant de la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations de la saisie.
Néanmoins, s’agissant d’une nullité de forme, Monsieur [W] doit pouvoir justifier d’un grief que lui causerait l’irrégularité.
Or il est manifeste que ce dernier n’a pas été privé de saisir la présente juridiction, compétente pour statuer sur ses contestations. Aucun grief n’apparaît constitué et la contestation portant sur la régularité de l’acte de dénonciation doit être rejetée.
Sur la demande en nullité de l’acte de saisie-attribution.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
Au cas présent, l’acte litigieux a été délivré pour recouvrement en principal de frais scolaires pour l’enfant commun des parties au titre de l’année 2023/2024 pour 945,31 euros et de l’année 2024/2025 pour 798,47 euros.
Monsieur [W] conteste être redevable de ces sommes au motif que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 18 novembre 2022 ordonne le partage des frais scolaires de l’enfant [N] sous réserve que ces frais soient engagés d’un commun accord et qu’il n’a pas donné son accord à l’engagement des frais revendiqués par Madame [Y], à savoir les frais scolaires au sein du lycée [8].
Néanmoins, l’accord de Monsieur [W] pour l’inscription d'[N] dans cet établissement ressort suffisamment des termes du jugement du juge aux affaires familiales du 18 novembre 2022 (page 3 de ce jugement :“Monsieur [W] marque par ailleurs son accord pour l’inscription d'[N] au sein d’un lycée à [Localité 5]” ; page 5 : “Vu l’accord des parties sur ce point, Madame [Y] sera autorisée à inscrire [N] au sein du lycée [Localité 7] à [Localité 5] pour la rentée 2023/2024").
Au surplus, Madame [Y] a inscrit [N] pour l’année 2023/2024 au sein du lycée [Localité 7] en vertu de l’autorisation accordée par le juge aux affaires familiales dans le dispositif de son jugement, ce qui excluait en tout état de cause pour cette année la nécessité de recueillir l’approbation de Monsieur [W].
La contestation élevée par ce dernier n’apparaît dès lors pas fondée et sa demande de nullité sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d’erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.
En l’espèce, si Monsieur [W] a fait une appréciation erronée de ses droits, son action ne dégénère pas pour autant en abus du droit d’agir en justice. La demande indemnitaire de Madame [Y] sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [W] sera condamné à verser à Madame [Y] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Monsieur [U] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à Madame [S] [Y] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Etienne DE MARICOURT
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