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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 26 mars 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMSP
N° minute :
Copie certifiée conforme
le 02/04/26
à :
— Maître Sébastien VILLEMAGNE
— Maître Charlotte BESSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [I], [N],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats postulants au barreau de la Drôme, et Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Maître, [W], [H],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 mars 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 20 janvier 2025 par Mme, [I], [N] à Maître, [W], [H], mandataire judiciaire exerçant à titre individuel, désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société, [1] essentiellement aux fins d’obtenir sa condamnation, au visa des articles 1240, 1217 et 1231-6 du Code civil, à supporter à titre de dommages et intérêts, la charge financière de sa défaillance à produire les documents requis au regard de l’astreinte fixée judiciairement (par une ordonnance du conseil de prud’hommes de, [Localité 3] statuant en matière de référés) à 50 € par jour de retard depuis le 5 octobre 2022 (charge évaluée à 39.150,00 € au 26 novembre 2024) outre la somme de 5.982,48 € au titre du règlement des indemnités journalières ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 8 septembre 2025 par Maître, [W], [H], demandant le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe, en application des dispositions des articles 46 et 47 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 26 novembre 2025 par Mme, [I], [N] qui demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 47 du Code de procédure civile, de :
— DECLARER irrecevable la demande formulée par Maître, [W], [H] aux fins d’incompétence territoriale ;
— DIRE ET JUGER que l’affaire se poursuit par devant la présente juridiction ;
— FAIRE SOMMATION à Maître, [W], [H] de conclure au fond ;
— CONDAMNER Monsieur, [W], [H] à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 27 février 2026 par Maître, [W], [H] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 46 et 47 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— SE DECLARER TERRITORIALEMENT INCOMPETENT au profit d’une juridiction limitrophe aux ressorts de, [Localité 4],, [Localité 5] et, [Localité 6],
— SE DECLARER MATERIELLEMENT INCOMPETENT pour la demande indemnitaire à hauteur de 39.150 €, s’agissant d’une demande de liquidation d’astreinte déguisée,
A titre subsidiaire,
— DECLARER IRRECEVABLES l’intégralité des demandes de Madame, [N] commefrappée de l’autorité de la chose jugée,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame, [I], [N] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS ET DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 47 du Code de procédure civile “Lorsque qu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est alors procédé comme il est dit à l’article 82” ;
Attendu que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte qui se justifie par un souci de convenance et d’impartialité, que la décision rendue sur la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe ne constitue pas une exception d’incompétence et peut être frappée d’appel (en ce sens notamment : Cour de cassation – 2ème chambre, 13 février 20023 n°01-03.113) ;
Attendu qu’en l’espèce, Maître, [W], [H] exerce les fonctions de mandataire judiciaire à titre individuel, principalement auprès des juridictions de, [Localité 4],, [Localité 5],, [Localité 7] et, [Localité 6] et concourt ainsi, par sa profession, de manière principale et habituelle, à l’administration de la justice dans le département de la Drôme ;
Que son étude principale est située, [Adresse 3] à, [Localité 8] (Isère) et ses établissements secondaires à, [Localité 5] (Drôme) et à, [Localité 9] (Haute-Savoie) ;
Que dans le contexte du présent litige, il a été désigné en qualité de liquidateur de la société, [1], dont le siège social est situé à, [Localité 10] (Haute-Savoie) ;
Attendu qu’étant relevé d’une part que Maître, [W], [H] exerce ses fonctions d’auxiliaire de justice notamment dans le ressort du tribunal judiciaire de VALENCE et d’autre part qu’il a présenté une demande de renvoi devant une juridiction limitrophe dans ses premières écritures (conclusions d’incident déposées le 8 septembre 2025), il convient de déclarer cette demande recevable et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de PRIVAS (Ardèche) ;
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, cadre-greffière,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,
Vu les articles 47 et 82 du Code de procédure civile,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de PRIVAS (Ardèche), en application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile ;
Dit que l’entier dossier sera transmis au greffe de ce tribunal avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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