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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 sept. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00216 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OBA
N° MINUTE :
25/00141
DEMANDEUR:
[H] [K]
DEFENDEUR:
[Y] [V]
AUTRES PARTIES:
[L] [C]
CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
CAF DE PARIS
TRESORERIE FORT-DE-FRANCE AMENDES
DEMANDEUR
Maître [H] [K],
Mandataire liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [L]
7 PLACE DE LA GARE – CS 60013
94214 VARENNE SAINT-HILAIRE CEDEX
Représenté par Me Jonas MIRISCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0880
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [V]
7 RUE ARISTIDE MAILLOL
75015 PARIS
Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation)
AUTRES PARTIES
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
TRÉSORERIE FORT-DE-FRANCE AMENDES
ROUTE CLUNY
BP650
97261 FORT DE FRANCE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 11 mars 2024, Monsieur [Y] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 mars 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Le recours de Monsieur [C] [L], représenté par Monsieur [H] [K], es qualité de liquidateur judiciaire, a été jugé irrecevable par le juge des contentieux de la protection de Paris du 14 octobre 2024, au regard d’une transmission de ce recours postérieurement au délai légal.
Estimant la situation de Monsieur [Y] [V] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 7 novembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [Y] [L], représenté par Monsieur [H] [K], es qualité de liquidateur judiciaire, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 novembre 2024, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 décembre 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [Y] [V] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, et l’affaire a été renvoyée pour être examinée au fond le 26 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [Y] [L], représenté par Monsieur [H] [K], représenté par son conseil, précise que Monsieur [H] [K] est le mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur [C] [L], avocat et ancien conseil du débiteur.
Il expose que Monsieur [Y] [V] a contesté les honoraires de Maitre [C] [L] devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris. Par décision du 24 juillet 2020, le Bâtonnier de Paris a condamné Monsieur [Y] [V] à verser à Maitre [C] [L] la somme de 90 000 euros hors taxe. Par arrêt du 23 mai 2023, la Cour d’Appel de Paris a confirmé la décision. Le débiteur a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par la Cour Suprême le 3 avril 2025.
Au soutien de ses prétentions, il met en cause la mauvaise foi du débiteur, avançant une dissimulation des revenus perçus à l’étranger par ce dernier. Il fait valoir que le défendeur, ancien dirigeant d’entreprise, a été condamné par le tribunal correctionnel de Pointe à Pitre pour des chefs d’exercice illégal d’une activité bancaire et d’escroquerie confirmé par la Cour d’Appel de Basse Terre. Il avance que le jugement fait état de la perception de sommes importantes sur des comptes dont Monsieur [Y] [V] est titulaire à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, et qui n’ont pas été déclarés à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Il soutient également que Monsieur [Y] [V] n’est pas en situation de surendettement. Il fait valoir que dans le cadre du recours sur les honoraires du conseil, et du pourvoi en cassation, le débiteur n’a pas eu recours à l’aide juridictionnelle et Monsieur [H] [K] soutient que les ressources déclarées à la commission ne lui permettent pas de régler les honoraires liés à un pourvoi en cassation.
A l’audience, il sollicite que les écritures de Monsieur [Y] [V] transmises par courrier le 20 juin 2025 soient écartées des débats, au motif qu’il n’en n’a pas eu connaissance.
Il sollicite à défaut le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par le défendeur. Il confirme contester la décision d’effacement des dettes.
Monsieur [Y] [V] a fait parvenir au greffe ses écritures pour la dernière audience suivant deux courriers recommandés reçus 17 juin 2025 et le 23 juin 2025, et soulève en substance l’irrecevabilité du recours, ce dernier ayant été envoyé au tribunal judiciaire de Paris et n’ayant pas valablement saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, et par voie de conséquence, le juge des contentieux de la protection.
Il conteste par ailleurs être de mauvaise foi.
Monsieur [Y] [V] sollicite la confirmation d’une mesure de rétablissement personnel à son profit, 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Par note en délibéré, les parties ont été autorisées à produire le pourvoi en cassation ainsi que le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Pointe à Pitre
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’Article L741-4 du code de la consommation, Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’Article R741-1 du même code modifié par le Décret n°2019-455 du 16 mai 2019 – art. 3
précise que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, suite à la notification de la décision de la commission le 14 novembre 2024, Monsieur [H] [K] a adressé son courrier de contestation le 10 décembre 2024 à destination la BANQUE de France. Il a utilisé l’adresse du tribunal de Paris, le courrier étant arrivé le 13 décembre 2024 au greffe du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, qui l’a ensuite transmis à la commission. Cette dernière a adressé le recours au tribunal le 12 février 2025, recours reçu au greffe le 19 février 2025.
Toutefois, il est constant que la date devant être retenue pour calculer le délai de recours est la date d’envoi du courrier à la commission, en l’espèce le 10 décembre 2024, le tampon de la POSTE faisant foi, peu importe la date de réception du courrier par la commission de surendettement des particuliers de Paris, et la date de réception par le greffe du tribunal. Il apparait par ailleurs que le destinataire était bien la commission de surendettement des particuliers de Paris suivant courrier de contestation versé à la procédure.
En ces conditions, Monsieur [Y] [L], représenté par Monsieur [H] [K], es qualité de liquidateur judiciaire, est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, formée le 10 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Il s’ensuit que la demande de Monsieur [Y] [V] à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’écarter les écritures relatives à la comparution par écrit de Monsieur [V] [Y]
Aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ".
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose manifester leur volonté expresse et non équivoque de comparaitre par écrit et de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] a adressé de multiples courriers et courriels au greffe du pôle civil de proximité, avant l’audience du 19 mai 2025, entre l’audience du 19 mai 2025 et celle du 26 juin 2025, notamment les courriers en date du 16 juin 2025 puis du 20 juin 2025 et courriels du 19 juin 2025, 20 juin 2025 et 23 juin 2025 reçus au greffe du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Toutefois, si les courriers antérieurs à l’audience du 19 mai 2025 faisaient mention d’une volonté expresse de comparution par écrit pour des motifs médicaux par ailleurs non justifiés, les courriers postérieurs ne font pas mention de la volonté du débiteur de comparaitre par écrit, et ne font pas référence à l’article du code de la consommation susmentionné l’y autorisant.
Monsieur [Y] [V] ne s’est pas présenté à l’audience du 26 juin 2025 et ne s’y est pas fait représenter, sans motif légitime, étant utile de rappeler que la procédure de surendettement devant le juge des contentieux de la protection est, par principe, orale et que la comparution par écrit ne demeure qu’une faculté.
Monsieur [H] [K], mandataire liquidateur de Monsieur [C] [L], sollicite à l’audience d’écarter des débats les écritures de Monsieur [Y] [V], soutenant à l’audience ne pas en avoir eu connaissance au jour de l’audience.
Si Monsieur [Y] [V] justifie avoir adressé ses écritures du 20 juin 2025 à Monsieur [H] [K] le 13 juin 2025, il ne rapporte par la preuve de l’avis de réception de ce document par le requérant.
Il s’ensuit qu’au regard de la date de dépôt du courrier, il n’est pas garanti que la POSTE ait pu remettre le courrier avant l’audience du 26 juin 2025, ainsi que le soutient Monsieur [H] [K].
Il ressort des éléments versés aux débats que les écritures de Monsieur [Y] [S] ne font pas mention expresse de sa volonté de comparaitre par écrit et de l’avis de réception de l’ensemble des envois au requérant de sorte qu’en l’état des éléments produits, le principe du contradictoire ne peut être garanti.
En ces conditions, les écritures de Monsieur [Y] [V] reçues en juin 2025 seront écartées de la présente procédure.
Sur la mauvaise foi du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont il fait preuve, un des motifs du recours de Monsieur [H] [K].
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En, l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées à la procédure que Monsieur [Y] [V] a été condamné par le tribunal correctionnel de Pointee-à-Pitre le 12 juin 2014, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Basse-Terre le 2 juin 2015 des chefs d’escroquerie à quatre ans d’emprisonnement délictuel dont un an assorti du sursis assorti d’une mise à l’épreuve durant deux ans, ainsi que comme peine complémentaire l’interdiction d’exercer l’activité de courtage de produits financiers ainsi que de prêts de placement de produits financiers et de prêts pour une durée de 5 ans.
Il n’est pas plus contesté que Monsieur [Y] [V] a déposé un dossier de surendettement le 11 mars 2024 et a été déclaré recevable le 28 mars 2024. Dans ce cadre il a déclaré des ressources propres de 1128 euros et une participation de sa compagne pour des ressources s’élevant à 1742,34 euros. Il ne déclare par ailleurs aucun patrimoine.
Monsieur [H] [K], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [L], ancien avocat du défendeur, soutient que Monsieur [Y] [V] a dissimulé une partie de ses revenus perçus qui seraient conservés à l’étranger, notamment aux Etats-Unis.
S’il est constant que le défendeur, ancien dirigeant d’entreprise, a été condamné par le tribunal correctionnel de Pointe à Pitre, décision confirmée par la Cour d’Appel de Basse Terre pour des chefs d’exercice illégal d’une activité bancaire et d’escroquerie, les faits sont anciens (2004 et 2005) et le créancier ne rapporte aucun élément de preuve pouvant suspecter l’actuelle détention de comptes à l’étranger de Monsieur [Y] [V] et de fonds dissimulés sur ces comptes.
En effet, lesdits jugements ne mettent pas en évidence l’existence de comptes personnels aux Etats Unis, mais uniquement une entreprise qu’il dirigeait, ayant un compte au Royaume-Uni.
Le juge devant apprécié la mauvaise foi au moment où il statue, rien ne permet de caractériser dans les pièces transmises la dissimulation d’actifs bancaires ou d’épargne du débiteur au moment du dépôt du dossier.
Par ailleurs, l’absence de sollicitation de l’aide juridictionnelle dans le cadre de l’actuelle procédure et du pourvoi en cours ne saurait justifier à elle-seule de la dissimulation de fonds dissimulés, aux fins de payer un avocat choisi dans le cadre de ladite procédure.
Les éléments transmis par le requérant ne sauraient à ce stade remettre en cause les déclarations faites par le débiteur au moment du dépôt de son dossier sur sa situation, ni la transparence dans l’utilisation de ses biens, ou encore l’absence d’aggravation de sa situation pendant le traitement de sa demande.
En ces conditions, la demande de Monsieur [O] [L], représenté par Monsieur [Y] [K] es liquidateur judiciaire, sera rejetée.
Sur l’état de surendettement
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6?du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 397 748,17 euros, dont 300 048,04 euros de dettes pénales et réparations pécuniaires et 291,39 euros de dettes sociales.
Il convient de souligner que la créance de Monsieur [C] [L] d’un montant de 96 957,74 euros au titre d’honoraires, est, au jour du présent jugement, certaine et définitive, en ce que le pourvoi formé par Monsieur [Y] [V] contre la décision de la Cour d’Appel de Paris le 23 mai 2023 a été rejeté le 3 avril 2025, suivant document produit par note en délibéré autorisée transmise par courriel le 27 juin 2025. Cette créance constitue les honoraires dus à Maitre [C] [L] dans le cadre de la défense des intérêts de Monsieur [Y] [V] pendant la procédure pénale susmentionnée.
Il sera également rappelé qu’en vertu de l’article L711-4 du code de la consommation, si toutes les dettes sont prises en compte dans l’évaluation du surendettement et la détermination du passif, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes et réparations pécuniaires alloués aux parties civiles prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont donc exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Monsieur [Y] [V], retraité depuis 2013, dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1742,34 € réparties comme suit :
pension de retraite: 1228 €contribution : 514,34 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Y] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 162,63 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Y] [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Marié depuis 1990, il doit faire face à des charges mensuelles de 1 682 € décomposées comme suit:
assurance, mutuelle : 108 €frais chauffage : 123 €forfait de base : 632 €forfait habitation : 121€logement : 698 €
Il apparait qu’en l’état des éléments produits, Monsieur [Y] [V] ne possède aucun patrimoine.
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [Y] [V] s’élèvent à la somme de 60,34 euros.
Dans ces conditions, il dispose d’une capacité réelle de remboursement, certes faible, mais pas nulle, permettant en conséquence d’envisager la mise en place d’un plan de redressement pérenne, même s’il ne permet pas d’apurer l’intégralité du passif.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [V], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible à des mesures imposées de 84 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [L], représenté par Monsieur [H] [K], es qualité de liquidateur judiciaire à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 7 novembre 2024 ;
ECARTE les écritures de Monsieur [Y] [V] reçues en juin 2025;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [K], es quatité de mandataire judiciaire de Monsieur [C] [L] au titre de la mauvaise foi ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [Y] [V] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [Y] [V] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
_________
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Y] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés;
REJETTE les plus amples demandes et prétentions des parties ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 25 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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