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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00223 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IP6O
Minute N° 25/00682
JUGEMENT du 20 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [G] LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [R] [U]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[9] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent BARD, avocat au barreau de VALENCE
Procédure :
Date de saisine : 25 mars 2025
Date de convocation : 25 juin 2025
Date de plaidoirie : 16 octobre 2025
Date de délibéré : 20 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 25 mars 2025, Monsieur [L] [W] a saisi la présente juridiction d’une opposition à la contrainte émise par l'[9] le 25 février 2025 et signifiée le 13 mars 2025 afférente à des cotisations et majorations d’octobre 2024 pour un montant de 3.915,00 euros.
Ladite contrainte a été précédée préalablement à sa délivrance d’une mise en demeure du 18 décembre 2024 distribuée le 31 décembre 2024 pour le même montant.
Les dernières écritures de l’URSSAF (conclusions n°1 du 6 mai 2025) et celles de l’opposant (conclusions en défense du 13 octobre 2025) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi, les parties ont été convoquées à l’audience utile du 16 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
A ladite audience, l’URSSAF, représentée par son conseil, sollicite :
— de valider la contrainte délivrée le 25 février 2025 pour la somme de 3.915,00 euros,
— de condamner Monsieur [W] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification ainsi que majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Monsieur [W], représenté par son conseil, maintient son opposition et sollicite :
— d’annuler la contrainte querellée et de laisser à l’URSSAF la charge des frais de signification (97,37 euros d’émoluments et 75,68 euros de frais),
— d’annuler les majorations de retard relatives à ladite contrainte,
— de condamner l’URSSAF à lui verser 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 20 novembre 2025 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Conformément à l’article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente opposition recevable en la forme, pour avoir été exercée dans les formes et délais légaux.
En l’espèce, il est établi par l’URSSAF que Monsieur [W] est régulièrement assujetti aux paiements de cotisations sociales auprès dudit organisme depuis 2002, en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [6].
Il est avéré qu’en l’absence de paiement des cotisations appelées pour les échéances visées par la contrainte litigieuse, l’URSSAF a émis une mise en demeure le 18 décembre 2024 afin de recouvrer la somme de 3.915,00 euros au titre des cotisations et majorations en cause. La mise en demeure a régulièrement été notifiée à l’intéressé 31 décembre 2024 selon l’accusé de réception versé aux débats. Si l’accusé de réception ne comporte pas de signature, l’organisme produit un extrait du site de la poste selon lequel le pli a bien été délivré au destinataire (Monsieur [W], ès qualité) contre sa signature.
Monsieur [W] ne saurait donc sérieusement prétendre que la contrainte objet de l’opposition n’a pas été précédée d’une mise en demeure valable.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, l’URSSAF a régulièrement adressé à l’intéressé la contrainte litigieuse en vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, à laquelle il forme présentement opposition.
Au soutien de son opposition, le requérant reproche à l’organisme d’avoir attendu de conclure devant le présent tribunal pour prendre connaissance du détail des cotisations réclamées. Il conclut à l’annulation de la contrainte en ce qu’elle n’assure pas sa complète information.
Pour autant, il apparait que la mise en demeure du 18 décembre 2024 et la contrainte subséquentes portent sur les mêmes montants et périodes et ce à l’identique et qu’elles mentionnent clairement la nature des sommes réclamées (la contrainte par référence à la mise en demeure). Ainsi ressort-il clairement de la mise en demeure susmentionnée que sont réclamées à Monsieur [W] des sommes correspondant à des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour la période d’octobre 2024 ainsi que les majorations afférentes.
L’URSSAF justifie par ailleurs dans ses écritures, pour la période concernée, du calcul des montants mis en recouvrement celui-ci tenant compte des régularisations et déductions éventuellement intervenues.
La mise en demeure du 18 décembre 2024 et la contrainte du 25 février 2025, qui détaillent le montant et la nature des sommes dues ainsi que les périodes concernées, permettent donc parfaitement à l’opposant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Il est ainsi considéré que l’URSSAF rapporte des éléments suffisamment précis et probants pour caractériser l’existence de la dette de cotisations de Monsieur [W], dans ses principe et montant, les modalités du recouvrement étant par ailleurs régulières en la forme. L’intéressé a bien été destinataire de la mise en demeure et de la contrainte subséquente, laissant toutes deux apparaître le détail des sommes réclamées, ce moyen d’annulation étant donc infondé.
Monsieur [W] n’apporte aucun élément concret et objectif de nature à conclure à une erreur de l’organisme ou au caractère infondé des sommes réclamées qui, comme déjà dit, sont toutes justifiées par période considérée.
S’il semble pointer un comportement fautif de l’organisme dans le traitement de son dossier, il ne formule aucune demande concrète en lien avec ses affirmations qui ne démontrent au demeurant ni l’existence d’une faute, ni celle d’un préjudice.
L’opposant évoque par ailleurs la vente récente de sa société et indique qu’il pourra bientôt régler les sommes dues à l’organisme de recouvrement. Si cette circonstance est indifférente dans le cadre du présent litige, il est précisé à Monsieur [W] qu’il reste débiteur de cotisations à raison de sa qualité de gérant jusqu’à complète réalisation des formalités de déclaration de sa cessation de fonctions auprès de l’organisme.
En conséquence de tout ce qui précède, il est fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF. Aussi la contrainte litigieuse est-elle validée et Monsieur [W] est-il condamné au paiement de la somme de 3.915,00 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires éventuelles.
La contrainte étant jugée fondée, l’intégralité des frais de signification et d’exécution de celle-ci sont à la charge du débiteur en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [W] est débouté de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte du 25 février 2025 signifiée le 13 mars 2025 par l’URSSAF [7] à Monsieur [L] [W] pour son entier montant de 3.915,00 euros correspondant à des cotisations et majorations d’octobre 2024,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [L] [W] à payer à l'[8] l’intégralité de la somme de 3.915,00 euros augmentée des frais de signification ainsi que des majorations de retard complémentaires éventuelles,
DÉBOUTE Monsieur [L] [W] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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