Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 17 mars 2026, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT du 17 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/00476 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ENI3
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [J] [L] [Q] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Pierre-Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Bastien MEMETEAU, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, affecté au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières suivant ordonnance de délégation en date du 07 novembre 2025, délégué au Juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 20 Janvier 2026,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le dix sept Mars deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [J] [L] [Q] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Ardennes)
ET
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (Ardennes)
Mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (Ardennes),
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
CONSTATE que Madame [J] [Q] épouse [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux dans son assignation ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 25 mars 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents avec passage de bras le vendredi sortie des classes, y-compris pendant les petites vacances scolaires, mais avec alternance une année sur deux pour les vacances de fin d’année, et par quinzaine durant les vacances estivales ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels concernant les trois enfants mineurs, [R], [U] et [Y], sont partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les frais d’étude et de logement de l’enfant majeur, [P], seront partagés par moitié entre les parents ;
DEBOUTE Madame [J] [Q] épouse [I] de sa demande de partage des allocations familiales entre les parents ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, affecté au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières suivant ordonnance de délégation en date du 07 novembre 2025, délégué au Juge aux affaires familiales, et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Consultant ·
- Vienne ·
- Jugement ·
- Instruction judiciaire ·
- Prétention ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Procédures particulières
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Contestation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Intérêt ·
- Effet du jugement ·
- Torts
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Chiffre d'affaires ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Montant
- Stress ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Mise à pied ·
- Huissier ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Accident de trajet ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Nationalité française
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Particulier
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Renouvellement ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Auxiliaire de justice ·
- Demande ·
- Incident ·
- Visa ·
- Titre
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Utilisation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Consommation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.