Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 nov. 2024, n° 24/05530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05530 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5ZK
Minute N°24/00983
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Novembre 2024
Le 20 Novembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 21 décembre 2022 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 16 novembre 2024, notifié à Monsieur [M] [O] le 16 novembre 2024 à 19h01 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [M] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 19 novembre 2024 à 09h40
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 19 Novembre 2024, reçue le 19 Novembre 2024 à 11h42
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [O]
né le 13 Juillet 1994 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [W] [U]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. [M] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Sur les conditions d’interpellation
Le conseil de Monsieur [O] [M] conteste la régularité de la procédure au motif que l’intéressé aurait fait l’objet d’un contrôle d’identité sans qu’aucun élément ne permette d’établir que l’intéressé ait commis ou tenté de commettre une infraction et qu’il aurait fait l’objet d’un contrôle facies.
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421). Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 16 novembre 2024 que les agents de police, de patrouille dans un secteur connu pour son augmentation des vols de véhicule, constatent un véhicule dont les occupants semblent vouloir dissimuler leur identité. Voulant procéder au contrôle des pièces du véhicule, le véhicule prend la fuite avec les occupants à son bord. Agissant dans le cadre de la flagrance, les agents procèdent à l’interpellation et au contrôle de l’identité des deux occupants dont l’un s’avère être Monsieur [O] [M]. Le contrôle d’identité répond aux conditions de l’article susvisé. Dès lors, il y a lieu de considérer l’interpellation comme régulière.
Enfin M.[O] soutient avoir été violenté au cours de son interpellation. S’il a le droit de déposer plainte pour les faits qu’il invoque, ces éléments ne sauraient en tout état de cause avoir un impact sur la validité de la procédure dont il fait l’objet.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur la consultation du FAED
Il ressort des procès-verbaux et notamment celui rédigé le 16 novembre 2024 à 10h45 que l’enquêteur a été destinataire des recherches réalisées par le service local de police technique de [Localité 7] en la personne de M.[Z], qui a consulté le FAED. Il ressort d’une deuxième pièce produite par la préfecture, à savoir le relevé d’identification dactyloscopique en haut à gauche, que la signalisation a été effectuée par « [Numéro identifiant 1]- [Z]-[R] », mention démontrant l’habilitation dudit agent.
Il ne saurait donc être considéré comme le soutient la défense à l’audience que l’agent ayant consulté le fichier n’était pas habilité. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur la validité de la mesure d’éloignement :
L’avocat du retenu indique que l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet son client serait devenue caduque.
Une obligation de quitter le territoire français n’a pas de limite temporelle dans son existence juridique. Ainsi, un étranger faisant l’objet d’une telle mesure reste tenu de quitter le territoire, même une fois ce délai d’un an ou de trois ans expirés. Il s’en déduit qu’en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de Monsieur [O] [M] le 20 décembre 2022 notifié le 21 décembre 2022 est toujours en vigueur, et le restera jusqu’à ce qu’elle soit abrogée, suspendue, annulée, ou exécutée.
Concernant le délai durant lequel l’administration est en mesure de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement. Pour cela, il convient de s’en référer aux dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile applicables à l’assignation à résidence et, par renvoi à ce dernier, aux dispositions de l’article L.741-1 applicables.
Les dispositions de ces articles ont été modifiées par l’article 72 2° du VI de la loi du 26 janvier 2024 n° 2024-42.
Désormais, l’autorité administrative peut placer en rétention administrative l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant (et non plus un an), pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Le législateur a prévu le caractère d’applicabilité immédiate de cette disposition. En effet, l’article 76 de la loi du 26 janvier 2024 prévoit pour les dispositions relatives à la visioconférence en zone d’attente, une entrée en vigueur à une date fixée par décret en conseil d’État et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de l’application de la loi. A contrario, toutes les autres dispositions sont immédiatement applicables.
Or, ce caractère d’applicabilité immédiate doit être distingué de celui de non-rétroactivité. Il convient donc de retenir que la nouvelle norme s’impose aux situations en cours, c’est-à-dire les situations nées dans le passé mais se poursuivant postérieurement à son entrée en vigueur, soit après le 28 janvier 2024 (voir en ce sens CA d’Orléans, 16 mai 2024, n° 24/01084).
En l’espèce, Monsieur [O] [M] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 20 décembre 2022. A partir de cette décision est née une situation juridique imposant à l’intéressé de quitter le territoire.
Cette situation juridique est restée inchangée jusqu’à aujourd’hui, puisque l’OQTF n’a jamais été remise en cause, ni exécutée. L’applicabilité immédiate de la loi du 26 janvier 2024 permettait donc l’application des articles L.741-1 et L.731-1, dans leur nouvelle rédaction, à cette situation.
Il s’en déduit qu’en l’espèce l’arrêté de placement litigieux, ayant été notifié le 16 novembre 2024 à un étranger faisant l’objet d’une OQTF prise moins de trois ans auparavant, en la personne de Monsieur [O] [M], contraint de quitter le territoire depuis le 21 décembre 2024, n’était pas dépourvu de base légale.
Ce moyen sera alors rejeté.
Sur la motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Monsieur [O], à l’audience, ainsi que dans son recours en contestation contre son placement en rétention administrative, indique que la motivation de l’arrêté est lacunaire dès lors qu’il n’est pas fait mention de sa famille qui se trouve en France
Pour fonder sa décision de placement en rétention administrative, la préfecture de Loire Atlantique indique qu’il n’a pas déféré à son obligation de quitter le territoire français en date du 20 décembre 2022, qu’il est sans domicile fixe, et que son comportement constituerait une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé par la police pour des faits de vol.
S’il est exact que cette motivation aurait pu être davantage développée par la préfecture, dès lors que la situation familiale de l’intéressé n’est pas visée, il convient cependant de constater à la lecture de son audition qu’il a déclaré ne pas avoir d’enfant et avoir indiqué avoir de la famille à [Localité 3], [Localité 8] et [Localité 9] mais sans donner aucune autre précision. Quant à sa santé il a répondu n’avoir aucun problème de santé.
Il ressort ainsi de l’examen de la procédure et des pièces fournies que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné la situation de M.[O] et n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la mesure où l’intéressé est sans domicile fixe, rendant difficile une assignation à résidence.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
L’administration dispose du passeport algérien en cours de validité de M.[O], détenu lors de son placement en rétention par la préfecture des Hauts de Seine au vu des pièces produites. Les autorités algériennes ont été avisées dès 18 novembre 2024 de ce qu’il était placé au centre de rétention administrative et une demande de rooting a été réalisée le même jour, pour une notification d’un placement en rétention intervenue le 16 novembre 2024 à 19h01 et une arrivée au centre de rétention d'[Localité 4] à 23h30. Ces démarches sont suffisantes dès lors qu’il appartient à la préfecture de récupérer auprès des Hauts de Seine ledit passeport et qu’une demande de rooting figure au dossier.
Il sera donc fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M.[O] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05530. avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05531 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05530 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5ZK ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 20 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [M] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Novembre 2024 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d'[Localité 4].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre d'hôte ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Virement ·
- Partie ·
- Photographie ·
- Transaction ·
- Liban
- Étranger ·
- Eures ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Tribunal judiciaire
- Cadastre ·
- Crédit agricole ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Canton ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Exécution ·
- Dessaisissement
- Hôpitaux ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Vieux ·
- Tiers
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Acte de notoriété ·
- Héritier ·
- Secret professionnel ·
- Dévolution successorale ·
- Commissaire de justice ·
- Dévolution ·
- Demande
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Banque populaire ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Mandat ·
- Devoir de vigilance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de remboursement ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Défaut de paiement ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Protection ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Partie ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.