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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 13 févr. 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES
IMMOBILIÈRES
N° du dossier N° RG 25/00030 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ4P
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
du 13 Février 2026
_______________
ENTRE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, dont les iège social est [Adresse 1], inscrite au RCS [Localité 1] sous le n° 391 007 457 prise nen la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège et ayant élu domicile chez Maître Eric DAURIAC Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
ET
[N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974,
Actuellement détenu au CP [Localité 2],
[Adresse 3]
Partie saisie non comparant ni représenté
[C] [J] [T]
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (87)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Partie saisie ayant pour avocat Maître Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES
* * * * * *
Joëlle CANTON, vice-présidente, siégeant en qualité de juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Limoges, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier, après débats tenus à l’audience publique du 19 janvier 2026,
A l’audience publique du 19 janvier 2026, maîtres [V] [W] et [B] ont été entendus en leurs observations et à l’issue, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026, pour permettre aux avocats de transmettre leurs conclusions dans les 15 jours suivant l’audience.
Ce jour, 13 février 2026 a été rendu le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit :
Suivant commandement du 23 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a fait saisir au préjudice de Monsieur [N] [Y] et de Madame [C] [J] [T] :
Sur la commune d'[Localité 4], un immeuble et parcelles sis [Localité 5], figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
Section AH N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], la parcelle AH n°[Cadastre 1] est devenue les parcelle AH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] du cadastre n°[Cadastre 5] K
Pour avoir paiement de la somme de 62 510,59 euros arrêtée au 2/07/2025 en principal, frais intérêts sauf mémoire, réclamée en vertu de la Grosse en forme exécutoire d’un acte de prêt reçu le 4 mai 2016 par Maître [D] [R] Notaire à [Localité 3].
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1 (87) le 22 Septembre 2025, volume 2025S numéro 37
Les assignations de Monsieur [N] [Y] et de Madame [C] [J] [T] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LIMOGES a été délivrée par acte d’huissier du 17 Novembre 2025.
Le cahier des conditions de vente déposé le 19 novembre 2025, a fixé l’audience d’orientation au 19 janvier 2026.
A l’audience du 19 janvier 2026, Maître Eric DAURIAC avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST indique qu’il souhaite se désister et qu’il va déposer des conclusions en ce sens.
Maître [B] indique qu’elle transmettra des conclusions acceptant le désistement.
Maître [W] par conclusions reçues le 30 janvier 2026 confirme que la dette ayant été totalement réglée, la banque entend se désister de la procédure de saisie immobilière et demande au tribunal de constater son désistement.
Maître [B] par conclusions reçues le 3 février 2026 accepte le désistement, demande au juge de constater le dessaisissement de la juridiction et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’appliquer les dispositions les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile.
Il ressort de ses conclusions que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST se désiste de sa demande de vente forcée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [N] [Y] et madame [C] [J] [T], le Crédit Agricole ayant reçu les fonds.
Ce désistement est accepté par madame [T].
Il convient de donner acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de son désistement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile et sauf convention contraire entre les parties, les dépens seront laissés à la charge de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate le désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de sa demande dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [N] [Y] et madame [C] [J] [T] ; ce désistement emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5], sauf accord intervenu entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Céline DANDRIEUX Joëlle CANTON
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