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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 24/07318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/07318 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCWI
AFFAIRE :
S.A. ENEDIS
C/
Madame [E] [O]
JUGEMENT contradictoire du 17 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
S.A. ENEDIS
délivrées le 17/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEUR :
Madame [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie VANHEY, avocat au barreau de TOULON
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°C-83137-2025-000104 du 20 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer déposée le 3 juin 2024, ENEDIS a sollicité du Tribunal à ce que Mme [O] [E] soit enjointe de payer la somme en principal de 1076,34 € pour des factures d’électricité non payées.
Par ordonnance du 6 août 2024, Madame [O] [E] domiciliée [Adresse 4] a été enjointe de payer à ENEDIS la somme de 1288,36 euros correspondant au non-paiement de factures.
L’ordonnance a été signifiée à la personne du débiteur le 5 novembre 2024.
Par déclaration formée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2024, Madame [O] [E] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée en contestant la demande formulée par ENEDIS.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 5 mars 2025, et le dossier a été renvoyé au 2 juillet 2025, Mme [O] étant en cours de procédure de demande d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société ENEDIS n’est ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ou à défaut dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Mme [O] [E] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du 6 août 2024 qui lui a été signifiée le 5 novembre 2024, par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2024.
Il convient donc de considérer que son opposition est recevable en la forme et a réduit à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 6 août 2024, le présent jugement se substituant à ladite ordonnance.
Sur l’absence du demandeur
Aux termes de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
« si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2025, puis à l’audience du 2 juillet 2025 et le Conseil a adressé ses pièces à la société ENEDIS par mail du 28 mai 2025 en rappelant l’audience du 2 juillet 2025.
La société ENEDIS non comparante ni représentée à l’audience du 2 juillet 2025 n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
En conséquence la requête en injonction de payer est déclarée caduque par application des articles 385, 406, 468 et 1419 du Code de Procédure Civile.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SA ENEDIS à payer à Mme [O] [E] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Attendu que la SA ENEDIS succombe, elle supportera les entiers frais et dépens de l’instance, le tout conformément aux dispositions de l’art 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT recevable l’opposition à injonction de payer de Mme [O] [E] ;
DECLARE que l’opposition de Madame [O] [E] a réduit à néant l’ordonnance d’injonction de payer, et que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance rendue par la présente juridiction le 6 août 2024 ;
DECLARE la requête en injonction de payer déposée par la SA ENEDIS caduque ;
CONDAMNE la SA ENEDIS [Adresse 2] à verser à Mme [O] [E] [Adresse 4], la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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