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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 17 mars 2026, n° 24/03313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03313 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755L4
Le 17 mars 2026
AD/CB
DEMANDEURS
Mme [O] [Q]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [Y] [Q]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Margaux DUMETZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA SCC BANQUE POPULAIRE DU NORD, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le numéro 457 506 566, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège,
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 20 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [Q] et Mme [O] [Q] sont titulaires d’un compte chèque dans les livres de la Banque Populaire du Nord.
Suivant acte sous seing privé du 4 août 2016, M. [Y] [Q] a conclu avec la société SFAM un contrat de prestations de service et d’assurance du pack multimédia pour un montant mensuel de 15,99 euros la première année et de 17,99 euros les années suivantes.
M. [Q] a accepté le prélèvement mensuel de ces sommes.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, M. [Y] [Q] et Mme [O] [Q] ont fait assigner la Banque Populaire du Nord en remboursement de prélèvements indus.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré forclose les demandes de remboursement pour tous les prélèvements antérieurs au 16 juin 2023.
Aux termes de leur conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, Mme [O] [Q] et M. [Y] [Q] demandent à la juridiction de :
Vu les articles L 133-25 et L 561-6 du Code Monétaire et Financier,
A titre principal, condamner la société BPN à leur verser la somme de 3 321,94 euros à titre de remboursement des prélèvements indûment effectués, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023,
Subsidiairement, condamner la société BPN à verser aux époux [Q] la somme de 3 321,94 euros à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
— débouter la société BPN de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société BPN à verser aux époux [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens
A l’appui de leurs demandes, les époux [Q] soutiennent que les prélèvements effectués excèdent fortement les prélèvements autorisés, en ce qu’ils s’élevaient à plus d’un millier d’euros par mois qu’il appartenait à la banque de vérifier que l’instruction de débit correspondait au mandat SEPA.
Subsidiairement, au visa de l’article L561-6 du code monétaire et financier, ils soutiennent que la banque est tenue à une obligation de vigilance en procédant à la vérification des opérations effectuées par son client, que la banque n’a pas en l’espèce vérifié le contrat signé par M. [Q] et qu’ils ont dû subir pendant des années des prélèvements injustifiés alors qu’ils avaient conclu avec la banque une convention d’équipage permettant un suivi renforcé par l’établissement bancaire des opérations bancaires réalisées. Ils ajoutent que l’anomalie apparente consistait dans le fait que la BPN a autorisé de multiples prélèvements excédant largement les autorisations données.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la Banque Populaire du Nord demande à la juridiction de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1353 et suivants du code civil,
Vu les articles L561-6 et suivants du code monétaire et financier
— débouter les consorts [Q] de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [Y] [Q] et Mme [O] [Q] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, la banque fait valoir que les époux [Q] ne justifient pas de l’existence d’une créance au titre de prélèvements frauduleux, la production d’un tableau excel établi par leur soin étant dépourvu de toute valeur probante. Par ailleurs, elle indique ne pas être partie à la relation unissant les époux [Q] à la société SFAM, qu’elle ne dispose pas d’ailleurs du contrat régularisé entre les parties et être tenue d’exécuter l’instruction de débit, M. [Q] ayant régularisé un mandat de prélèvement SEPA aux termes duquel il autorisait la société SFAM à envoyer des instructions à sa banque pour débiter son compte. Elle ajoute qu’aux termes de ses conditions générales le prélèvement SEPA contient un double mandat donné au créancier de présenter des demandes de prélèvements sur le compte du débiteur et à la banque du débiteur l’autorisant à débiter ledit compte, qu’alors qu’ils avaient possibilité de mettre un terme à ces prélèvements en sollicitant la révocation du mandat, les époux [Q] n’ont alerté leur banque que par courriel du 1er août 2023 de sorte qu’aucun manquement fautif ne saurait être reproché à la banque tenue par son devoir de non-ingérence. Elle ajoute à ce titre ne pas être tenue de vérifier l’existence d’un mandat de prélèvement avant d’exécuter l’ordre de prélèvement donné par le bénéficiaire, ni être astreinte à un quelconque devoir de vigilance en l’absence d’anomalie apparente matérielle ou intellectuelle affectant l’opération.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 26 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement des prélèvements
En application de l’article L133-1 II du code monétaire et financier, le prélèvement par mandat SEPA est une opération de paiement.
Aux termes de l’article L133-6 du même code " une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement. "
Aux termes de l’article L133-18 en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Aux termes de l’article L133-23 du code monétaire et financier " lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. "
L’article L133-25 du code monétaire et financier dispose que en outre que " I. – Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, si l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement et si le montant de l’opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l’opération.
A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.
II. – Dans le cas où le montant de l’opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.
III. – Le payeur présente sa demande de remboursement avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l’article L.316-1.
IV. – Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l’opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. "
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il incombe aux époux [Q] qui soutiennent que la société Banque Populaire du Nord a autorisé des prélèvements indus à hauteur de la somme de 3 321,94 euros, excédant le montant mentionné dans le mandat SEPA autorisant des prélèvements mensuels la première année à hauteur de la somme annuelle de 175,99 euros et de 215,88 euros les années suivantes d’établir la réalité des prélèvements effectués chaque mois dont ils sollicitent le remboursement.
Or, ils se contentent de produire aux débats, un tableau intitulé « suivi des prélèvements frauduleux » établi par leur soin (pièce n°6) ainsi qu’une liste de prélèvements intitulée « identification des opérations frauduleuses opérées par la BPN » (pièce n°9) reprenant des opérations avec un numéro de compte (09157181901), la date de valeur, la référence, le montant, le libellé ( « PRLV SEPA Pack Informatu » « PRLV SEPA Celside Prime » « PRLV SEPA Buy Back Advan » ou encore « PRLV SEPA Pack Buy Back » et un numéro « Rum » (1295728).
Toutefois, il sera observé que cette liste fait état de prélèvements non mentionnés dans le tableau de suivi des prélèvements frauduleux ( pièce 6).
Ainsi, dans le tableau de suivi des prélèvements frauduleux produit par M. [Y] [Q] et Mme [O] [Q], ceux ci font état des prélèvements suivants pour l’année 2023 :
01/01/2023 : 529,82 euros
01/02/2023 : 769,51 euros
01/03/2023 : 699,61 euros
01/04/2023 : 787,58 euros
01/05/2023 : 1 745,04 euros
01/06/2023 : 2 032,89 euros
01/07/2023 : 1 724,77 euros
Août 2023 : 1 597,17 euros
Total : 9 886,39 euros
Le document présenté comme étant l’identification des opérations frauduleuses opérées par la BPN reprend quant à lui diverses opérations à compter du 2 janvier 2023, pour un montant global de 10 259,12 euros qui auraient été notamment réalisées au 2 janvier 2023 (49,99 € + 69,90 € + 69,99 € ) 10 janvier 2023 ( 69,90 € + 49,99 €), 27 janvier 2023 (69,99 € + 49,99 €), 20 juin 2023 (49,99 € +69,90 € + 15,99 €) 27 juin 2023 (49,99 €) etc… dont les dates et montants ne correspondent pas aux données figurant dans le tableau de suivi, en ce compris pour les mois de juillet (1 980,01 €) et d’août (1 882,94 €).
Il ne peut être conclu que ce second document qui reproduit exclusivement les opérations reprochées et reprend pour chacune un numéro de compte correspondant partiellement à celui repris sur le mandat SEPA ( [XXXXXXXXXX01]), mais ne comporte ni le nom des époux [Q] ni les noms et coordonnées de la société Banque Populaire du Nord émanerait de cette dernière. Il ne peut s’analyser en un relevé bancaire. L’auteur de cette liste n’est en conséquence pas identifiable de sorte qu’il ne peut être exclu qu’il émane également des époux [Q].
En conséquence, au regard des contrariétés existant entre ces deux listes et faute pour M. [Y] [Q] et Mme [O] [Q], sur qui pèse la charge de la preuve, de produire ne serait-ce qu’une copie de leurs relevés bancaires pour les mois de juillet 2023 à août 2023 (ou une synthèse émanant de la banque) pièces pourtant aisément communicables, il y a lieu de juger que la preuve de l’existence des prélèvements indus alléguée n’est pas suffisamment démontrée.
En conséquence, leur demande de remboursement sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L561-6 du code monétaire et financier, « pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires ».
Sur le fondement de ces dispositions et soutenant avoir subi des prélèvements indus de la banque les époux [Q] entendent engager la responsabilité de cette dernière pour manquement à son devoir de vigilance.
Il incombe à M. [Y] [Q] et Mme [O] [Q] de caractériser le manquement au devoir de vigilance reproché ce qui présuppose nécessairement qu’ils démontrent l’existence des opérations bancaires de prélèvement qu’ils qualifient de frauduleuses.
Or, dans la mesure où il a été précédemment jugé que l’existence même des prélèvements litigieux n’était pas établie par les époux [Q], aucun manquement au devoir de vigilance ne saurait être retenu à l’encontre de l’établissement bancaire.
Dès lors, la demande indemnitaire de M. [Y] [Q] et Mme [O] [Q] sera nécessairement rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [Q], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et la disparité de situation financière respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Y] [Q] et Mme [O] [Q] de l’intégralité de leurs demandes
REJETTE la demande de la Banque Populaire du Nord au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Y] [Q] et Mme [O] [Q] aux dépens.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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