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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 janv. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAAL
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Janvier 2025
Le 20 Janvier 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 20 décembre 2022 PARIS ayant condamné Monsieur X se disant [C] [Y] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 14 janvier 2025, notifié à Monsieur X se disant [C] [Y] le 16 janiver 2025 à 08h31 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [C] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 janvier 2025 à 16h46
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 19 Janvier 2025, reçue le 19 Janvier 2025 à 15h07
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [C] [Y]
né le 08 Août 1988 à [Localité 4] (GABON)
de nationalité Gabonnaise
Assisté de Me Aymar NKOUIKANI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [C] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Aymar NKOUIKANI en ses observations.
M. X se disant [C] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
M. [Y], dans son recours écrit, indique qu’il est arrivé en France en 2008, à l’aide de passeurs à qui il doit encore aujourd’hui 30.000 euros. Il indique être le père de deux enfants résidant en France et avoir une concubine, de sorte que, selon lui, son placement en rétention porte atteinte à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention des droits de l’homme. Il dit craindre pour sa vie au Gabon.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 14 janvier 2025, le Préfet d’Eure et [Localité 5] expose que M.[Y] :
— fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par la justice le 20 décembre 2022 suite à sa condamnation pour des faits de trafic de produits stupéfiants en récidive,
— n’apporte pas la preuve d’une résidence effective et permanente à [Localité 7]
— est sans aucun document d’identité en cours de validité,
— n’apporte pas la preuve qu’il contribue à l’entretien et l’éducation des deux enfants qu’il évoque.
Ces éléments justifient que le Préfet ait décidé de ne pas assigner à résidence M.[Y] mais de le placer en rétention dès lors qu’ils mettent en évidence l’absence de garanties de représentation de celui-ci, d’autant que les éléments rapportés à l’audience mettent en évidence l’instabilité de son lieu de résidence dès lors que le document d’hébergement produit ne correspond désormais plus à une adresse à [Localité 7], qu’il invoquait pourtant encore dans son audition du 19 décembre 2024, mais à une adresse sur [Localité 2], laquelle n’a donc pas pu faire l’objet de vérifications. En tout état de cause au regard de sa condamnation en justice pour des faits graves et au regard de l’interdiction définitive du territoire français dont il fait l’objet depuis cette condamnation, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a pas commis aucune erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement en rétention sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Sur la demande de prolongation de la retention administrative
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Les services de la Préfecture d’Eure et Loir justifient de démarches auprès du consulat gabonais dont se dit ressortissant M.[Y], celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité, et ce dès 10 janvier 2025 soit durant sa détention. Les autorités gabonaises ont ensuite été relancées le 16 janvier 2025, la préfecture les informant du placement ce jour-là en rétention administrative de M.[Y].
L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales, étant précisé qu’en tout état de cause aucune assignation à résidence ne peut être prononcée, faute pour l’intéressé d’avoir pu remettre à l’administration un passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00318 avec la procédure suivie sous le RG 25/00319 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00318 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAAL ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [C] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 20 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [C] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Janvier 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d’Olivet et à l’avocat par PLEX.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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