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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 23 oct. 2024, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00652 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTR2
Date : 23 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00652 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTR2
N° de minute : 24/00584
Formule Exécutoire délivrée
le : 25-10-2024
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 25-10-2024
à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
SCP [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la société anonyme [5] a fait délivrer une assignation à comparaître à la SCP [6] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de lui voir enjoindre de lui indiquer le lieu d’ouverture de la succession de Monsieur [O] [F], de lui donner toutes informations utiles sur l’état de la succession en cours, de lui communiquer l’acte de dévolution successorale s’il a été établi, de lui indiquer les noms et coordonnées des héritiers en prévision d’une éventuelle action en justice, de lui donner toutes indications utiles sur l’actif et le passif de la succession permettant au créancier d’exercer une mesure conservatoire, de lui indiquer notamment les noms et coordonnées de l’établissement bancaire sur lequel les fonds de la succession sont déposés, le tout sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l’ordonnance, et de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’à la suite d’une erreur informatique, elle a versé à trois reprises le capital invalidité d’un montant de 142 221,03 euros qu’elle devait à Monsieur [O] [F] et qu’il a donc indûment reçu d’elle la somme de 284 442,06 euros. Elle précise qu’il lui a restitué avant son décès, la somme de 127 235,47 euros et que ses héritiers restent donc lui devoir la somme de 157 206,59 euros. Elle fait valoir que les informations qu’elle demande doivent lui être communiquées par le notaire chargé du règlement de sa succession pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts.
La SCP [6] a demandé au juge des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 3-4 et 20 du règlement national, de l’article 226-13 du code pénal et de l’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI, de statuer ce que de droit sur la levée du secret professionnel concernant l’acte de notoriété, de rejeter les autres demandes de la requérante et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est tenue au secret professionnel et que celui-ci ne peut être levé que par le président du tribunal et uniquement s’agissant des actes qu’elle a établis soit uniquement s’agissant de l’acte de notoriété.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et conclusions remises par la défenderesse à l’audience du 2 octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose que les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende.
Il en résulte que le secret professionnel s’impose au notaire qui ne peut en être délié par l’autorité judiciaire que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis.
Il n’y aura en conséquence pas lieu à référé sur les demandes de la société anonyme [5] tendant à voir enjoindre à la SCP [6] de lui indiquer le lieu d’ouverture de la succession de Monsieur [O] [F], de lui donner toutes informations utiles sur l’état de la succession en cours, de lui indiquer les noms et coordonnées des héritiers en prévision d’une éventuelle action en justice, de lui donner toutes indications utiles sur l’actif et le passif de la succession permettant au créancier d’exercer une mesure conservatoire, de lui indiquer notamment les noms et coordonnées de l’établissement bancaire sur lequel les fonds de la succession sont déposés.
S’agissant en revanche de la demande relative à l’acte de dévolution successorale, qui doit être comprise comme une demande de communication de l’acte de notoriété établi par la défenderesse, il doit être relevé que cet acte, qui permettra à la société anonyme [5] de connaître l’identité et l’adresse des héritiers de Monsieur [O] [F], lui est nécessaire pour pouvoir, dans le cas où ils auraient accepté la succession de celui-ci, leur demander de s’acquitter de leur dette à son égard.
— N° RG 24/00652 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTR2
En application de la disposition précitée et de l’article 145 du code de procédure civile, qui est l’article qui sous-tend de manière évidente l’action de la requérante puisqu’elle expose agir dans la perspective d’un procès futur, la SCP [6] sera autorisée, et il lui sera à défaut ordonné, à communiquer cet acte à la société anonyme [5], sans qu’il soit nécessaire d’assortir dès à présent cette condamnation d’une astreinte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCP [6] ne succombant pas puisqu’elle avait l’interdiction de communiquer les documents sollicités sans autorisation du président du tribunal, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
En considération de l’équité, la demande de la SCP [6] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Autorisons la SCP [6] à communiquer à la société anonyme [5] l’acte de notoriété qu’elle a établi à la suite du décès de Monsieur [O] [F], et à défaut d’exécution volontaire le lui ordonnons,
Rejetons les autres demandes de la société anonyme [5],
Laissons les dépens à la charge des parties qui les ont exposés,
Rejetons la demande de la SCP [6] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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