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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 19/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INTERIM D' OC c/ CPAM HD AVIGNON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 19/01124 – N° Portalis DB3F-W-B7D-ILNC
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR
Société INTERIM D’OC, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
5,RUE MARCEL DEMONQUE
84140 MONTFAVET
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [M] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 17 Décembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 11 Février 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Société INTERIM D’OC et CPAM HD AVIGNON,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
EXPOSE DU LITIGE
La Société INTERIM D’OC a déclaré le 18 juin 2018 que Monsieur [X] [T], salarié, a été victime d’un accident du travail survenu le 14 juin 2018, dans les circonstances suivantes “Alors que M. [T] transportait des plaques de placo, une plaque s’est envolée lors d’un coup de vent. En voulant la rattraper, il s’est blessé à la cheville droite.”.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a pris en charge l’accident du travail de Monsieur [X] [T] du 14 juin 2018, au titre de la législation professionnelle. Plusieurs certificats de prolongation sont intervenus, jusqu’à la date de consolidation fixée par la CPAM au 15 mai 2019.
La Société INTERIM D’OC a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du14 juin 2018.
Par décision explicite du 06 novembre 2019, la CRA a rejeté la demande de la Société INTERIM D’OC tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail et autres prestations pris en charge au titre de l’accident de travail de Monsieur [X] [T], survenu le 14 juin 2018.
Contestant cette décision, la Société INTERIM D’OC a, par recours du 06 septembre 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement avant dire droit du 22 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [H] [E] pour y procéder.
Le médecin expert désigné a rendu son rapport en date du 16 septembre 2025, faisant état de ce que “ (…) La lésion imputable à l’accident du 14 juin 2018 est une entorse bénigne de la cheville droite. (…) L’arrêt de travail et des soins en relation directe avec cette lésion débute le 14 juin 2018 et se termine le 30 octobre 2018. (…) A compter du 31 octobre 2018, les soins et arrêts de travail ne sont plus imputables à l’accident du 14 juin 2018, mais aux manifestations cliniques d’une tendinite du tendon d’Achille droit. (…) Il lui a été diagnostiqué une tendinite calcifiante du tendon d’Achille droit qui est indépendante de l’accident initial et qui évolue pour son propre compte. (… à Mr [T] est consolidé de son entorse de cheville droite le 30 octobre 2018. (…) Les soins et arrêts de travail à compter du 31 octobre 2018 font suite à des douleurs sans lien avec le traumatisme initial mais avec une dolorisation de la cheville en lien avec une tendinite. La tendinite calcifiante du tendon d’Achille est une inflammation chronique du tendon qui peut apparaître lors de mircotraumatismes répétés mais pas dans les suites d’un traumatisme brutal et soudain de la cheville.”.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 17 décembre 2025.
La Société INTERIM D’OC, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— entériner les conclusions d’expertise du docteur [E];
— déclarer inopposable à la société INTERIM D’OC les arrêts et soins prescrits postérieurement au 30 octobre 2018;
— préciser que les arrêts sont inopposables à compter du 17 juillet 2018 date de reprise de travail et les soins à compter du 31 octobre 2018;
— laisse à la charge de la caisse primaire les frais d’expertise;
— condamner la CPAM à un article 700 de 1.000,00 euros.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :
— entériner le rapport du docteur [E];
— rejeter les plus amples demandes de la Société INTERIM D’OC.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la Société INTERIM D’OC ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [T] le 14 juin 2018, son recours portant exclusivement sur la prise en charge des soins et arrêts de travail en résultant.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981; Civ. 2ème, 16 février 2012, n°10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n°16-27.903 ; 4 mai 2016, n°15-16.895) et que l’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, n° 16-27.903) n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, n°13-23.414; 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626, arrêt PBI; 18 février 2021, n°19-21.940 ; 22 septembre 2022, n°21-12.490 ; 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655; 2 juin 2022, n°20-19.776 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847).
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, n°06-12.885 ; 17 mars 2011, n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, n°12-22.807 ; 7 mai 2015, n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, n°15-27.215 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032)
Les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L.311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d’expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172, 28 novembre 2013, n°12-27.209) et qu’il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé ( 2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.939 P).
En l’espèce, le médecin expert désigné par le tribunal a relevé, suite à l’examen sur pièces du 16 septembre 2025, que “ (…) La lésion imputable à l’accident du 14 juin 2018 est une entorse bénigne de la cheville droite. (…) L’arrêt de travail et des soins en relation directe avec cette lésion débute le 14 juin 2018 et se termine le 30 octobre 2018. (…) A compter du 31 octobre 2018, les soins et arrêts de travail ne sont plus imputables à l’accident du 14 juin 2018, mais aux manifestations cliniques d’une tendinite du tendon d’Achille droit. (…) Il lui a été diagnostiqué une tendinite calcifiante du tendon d’Achille droit qui est indépendante de l’accident initial et qui évolue pour son propre compte. (… à Mr [T] est consolidé de son entorse de cheville droite le 30 octobre 2018. (…) Les soins et arrêts de travail à compter du 31 octobre 2018 font suite à des douleurs sans lien avec le traumatisme initial mais avec une dolorisation de la cheville en lien avec une tendinite. La tendinite calcifiante du tendon d’Achille est une inflammation chronique du tendon qui peut apparaître lors de mircotraumatismes répétés mais pas dans les suites d’un traumatisme brutal et soudain de la cheville.”.
A l’audience, la Société INTERIM D’OC et la CPAM HD AVIGNON sollicitent auprès du tribunal l’homologation du rapport d’expertise du docteur [E].
Si la requérante fait état d’une reprise du salarié à compter du 17 juillet 2018, force est de constater qu’elle n’en justifie nullement. En tout état de cause, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail, qu’il s’agisse d’arrêts de travail ou de soins, jusqu’à la guérison ou la consolidation, sauf preuve contraire apportée par l’employeur, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
Au regard des observations du médecin expert désigné, lesquelles sont claires, motivées et dénuées de toute ambiguïté, le tribunal relève que seuls les arrêts de travail et soins prescrits du 14 juin 2018 au 30 octobre 2018, au titre de l’accident du travail du 14 juin 2018, sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial, ils sont donc opposables à la Société INTERIM D’OC.
Il résulte de ce qui précède que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 31 octobre 2018, au titre de l’accident du travail du 14 juin 2018, ne sont pas en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial, mais en lien avec un état antérieur préexistant, de sorte qu’ils sont inopposables à la Société INTERIM D’OC.
Sur les dépens
Les dépens seront partagés entre les parties, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la CPAM HD AVIGNON.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de condamner la CPAM HD AVIGNON à verser à la Société INTERIM D’OC une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société INTERIM D’OC sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déclare opposables à la Société INTERIM D’OC les arrêts de travail et soins prescrits du 14 juin 2018 au 30 octobre 2018, au titre de l’accident du travail de Monsieur [X] [T] survenu le 14 juin 2018, ainsi que les conséquences financières y afférentes;
Déclare inopposables à la Société INTERIM D’OC les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 31 octobre 2018, au titre de l’accident du travail de Monsieur [X] [T] survenu le 14 juin 2018, ainsi que les conséquences financières y afférentes;
Déboute la Société INTERIM D’OC de sa demande de précision que les arrêts sont inopposables à compter du 17 juillet 2018 date de reprise de travail et les soins à compter du 31 octobre 2018;
Déboute la Société INTERIM D’OC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge des parties, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la CPAM HD AVIGNON;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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