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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00347 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2YV
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 09 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 octobre 2024
ENTRE :
La Société [10]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
ET :
LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par Monsieur [G] [Y], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 09 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2022, la SOCIÉTÉ [9] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 11 juillet 2022 à l’égard de son salarié, Monsieur [K] [F], employé en qualité d’ouvrier qualifié, et joint un certificat médical en date du 12 juillet 2022 ainsi qu’un courrier de réserves.
Après instruction, la [2] ([3]) de la [Localité 7] a, par courrier du 27 décembre 2022, informé l’employeur de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 03 février 2023, la SOCIÉTÉ [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([5]) de la [4].
Considérant le rejet implicite de son recours, la SOCIÉTÉ [9] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé du 25 mai 2023, aux fins de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2024.
Aux termes de sa requête reprise oralement et à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SOCIÉTÉ [9] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 11 juillet 2022 déclaré par Monsieur [F].
Au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, la SOCIÉTÉ [9] soutient essentiellement que la [4] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [F] en ce que l’existence de celui-ci ne repose que sur les seules déclarations du salarié qui ne sont corroborées par aucun indice ou élément objectif. Elle fait savoir que Monsieur [F] a été destinataire d’un rappel à l’ordre disciplinaire par courrier recommandé le 11 juillet 2022 au matin et se serait blessé dans l’après-midi. Elle ajoute que Monsieur [F] n’a prévenu personne le jour-même et a terminé normalement sa journée de travail. Elle relève qu’il ne décrit aucun fait accidentel précis et soudain et qu’aucun témoin n’a constaté l’accident à proprement parler. Elle souligne enfin que Monsieur [F] n’a souffert d’aucune lésion apparente, visuellement constatable. Elle prétend que la déclaration d’accident du travail de ce salarié est intentionnelle afin de manifester son mécontentement.
En défense, par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé, la [4] conclut au débouté de la demande et à l’opposabilité à la SOCIÉTÉ [9] de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [F] le 11 juillet 2022.
Elle fait valoir que s’il existait un contexte conflictuel entre le salarié et son employeur, au point où celui-ci n’a pas renseigné la déclaration d’accident du travail avec exactitude, l’instruction de celle-ci a permis d’obtenir une description précise de l’accident par Monsieur [F], corroborée par un témoin collègue, Monsieur [W]. Elle ajoute que les lésions décrites par le certificat médical du 12 juillet 2022 sont en adéquation avec les circonstances décrites par le salarié, le tout constituant des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir que celui-ci a été victime d’un accident au temps et sur le lieu de son travail le 11 juillet 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ [9] a contesté la décision prise par la [4] le 27 décembre 2022 de prendre en charge l’accident déclaré par Monsieur [F] au titre de la législation professionnelle, en saisissant la [5] de cette caisse par courrier du 03 février 2023.
En l’absence de réponse de la [5] dans le délai de deux mois suivant sa saisine, elle a saisi le tribunal judiciaire d’un recours contentieux par courrier expédié le 25 mai 2023.
Les délais prescrits ayant été respectés, le recours de la SOCIÉTÉ [9] sera déclaré recevable.
2-Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il en découle de manière constante que l’accident du travail s’analyse comme un évènement ou une série d’évènements soudains survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [3] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, si la déclaration établie par la SOCIÉTÉ [9], avec mention de réserves, ne décrit aucun fait accidentel, l’instruction menée par la [3] a permis de recueillir les déclarations suivantes de Monsieur [K] [F] : " le 11 juillet (2022) à 16h, lors de la prise du poste, la machine s’est mise en alarme pendant les taraudages des trous M20X250. Ayant amorcé les 8 taraudages, n’ayant pas terminé l’opération, j’ai été obligé de finir à la main, chose qu’on a l’habitude de faire. Malheureusement ce jour, au 4ème trou, j’ai senti une douleur à l’épaule et au dos, j’ai fait aussitôt appel au chef d’équipe [L] [B] et à mon collègue [W] [S] qui a terminé l’opération. Certes je n’ai pas fait de déclaration en croyant que ça devrait passer, j’ai continué à travailler sans forcer. C’est le lendemain que j’ai ressenti une douleur atroce à l’épaule et au dos, j’ai appelé aussitôt mon médecin traitant qui m’a pris en urgence, je lui ai relaté les faits, il m’a ausculté ".
Le certificat médical initial établi le 12 juillet 2022 par le docteur [U] [C] fait état de "lombalgie LS + tendance sciatalgique bilatérale – probable tendinite épaule droite".
Monsieur [F] a également adressé à la [3] l’attestation d’un témoin, Monsieur [S] [W], qui indique qu'" en voulant tarauder manuellement, (Monsieur [F]) a ressenti un peu une douleur à l’épaule droite et au dos et c’est moi qui lui ait fini la taraudage manuellement en présence du chef d’équipe ".
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce qu’affirme la SOCIÉTÉ [9], Monsieur [F] a bien décrit un fait accidentel soudain et précis, s’étant déroulé au lieu et sur son temps de travail, et ayant généré une lésion corporelle.
Ses déclarations sont corroborées par les constatations médicales du docteur [M] qui ont été opérées dès le lendemain des faits, mais également par le témoignage de Monsieur [W] qui, sans avoir assisté à l’accident en lui-même, confirme avoir été interpellé ce soir-là par Monsieur [F] qui lui a fait part de la douleur ressentie et qui lui a demandé de terminer l’opération en cours, en présence du chef d’atelier. Aux termes de son courrier de réserves, la SOCIÉTÉ [9] confirme d’ailleurs que le chef d’atelier a été informé la veille de douleurs de Monsieur [F], ce qui infirme de plus fort ses propres déclarations selon lesquelles le salarié n’aurait prévenu personne.
La déclaration de l’accident auprès de l’employeur étant intervenue dès le 12 juillet 2022, elle ne peut apparaître tardive, et ce d’autant plus que le salarié déclare que les douleurs étaient supportables le jour de l’accident mais qu’elles se sont aggravées après la nuit.
Ainsi, la [4] démontre que les lésions médicalement constatées dont a souffert Monsieur [K] [F] se sont produites pendant le temps et sur le lieu du travail de ce dernier. En conséquence, l’accident est présumé être un accident du travail.
La SOCIÉTÉ [9] ne rapporte quant à elle pas la preuve d’une cause étrangère à ces lésions, permettant de combattre la présomption d’imputabilité.
En conséquence, il convient de débouter l’employeur de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de la [4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [K] [F], le 11 juillet 2022.
3-Sur l’exécution provisoire et les dépens
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la SOCIÉTÉ [9] succombant, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par la SOCIÉTÉ [9];
DEBOUTE la SOCIÉTÉ [9] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [K] [F], le 11 juillet 2022 ;
DECLARE opposable à la SOCIÉTÉ [9] la décision de la [4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [K] [F], le 11 juillet 2022 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ [9] au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [10]
La [4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
La [4]
Le
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