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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 25 août 2025, n° 18/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 25 AOUT 2025
N° RG 18/01676 – N° Portalis DBXM-W-B7C-D7WV
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°25/00117
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Stéphanie RASS
CE à Me Katell GUENEUC
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 25 AOUT 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Aurélie OLLIVIER, lors des débats ; Pascaline JOVELIN, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 26 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [M] [H] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie RASS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Katell GUENEUC, avocat postulant au barreau de SAINT-BRIEUC, et par Me Elora BOSHER, avocat plaaidant au barreau de PARIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 21 mars 2019 ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[M] [H] [B], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (29)
et de :
[V] [W] [L], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (22),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (22), le [Date mariage 3] 1982, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les époux devront tenter de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix avant de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage judiciaire ;
Fixe la date des effets du divorce au 08 octobre 2017 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de famille de son époux ;
Déboute madame [B] de sa demande de prestation compensatoire et de celle relative au droit d’enregistrement de la dite prestation compensatoire ;
Condamne madame [B] aux dépens ;
Rejette les demandes des époux sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement à l’autre partie
Le présent jugement a été signé par Madame Bertrand Christine, juge aux affaires familiales et Madame Jovelin Pascaline, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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