Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00522 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR23
N° MINUTE :
26/00021
DEMANDEUR :
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
DEFENDEUR :
[H] [N]
DEMANDERESSE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
8 RUE LAMENNAIS
75008 PARIS
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2444
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [N]
4 RUE DES ORCHIDEES
ETG 1
75013 PARIS
représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1473
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[H] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 23/07/2024.
Son dossier a été déclaré recevable le 08/08/2024.
Le 12/06/2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % pour des mensualités maximales de 610,16 euros par mois puis un effacement partiel de la somme de 391447,54 euros à l’issue.
Cette décision a été notifiée le 18/06/2025 par lettre recommandée avec avis de réception à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 15/07/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13/11/2025, au cours de laquelle l’affaire était examinée.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir :
— déclarer recevable son recours ;
— infirmer la décision de la Commission de surendettement des particuliers du 18/06/2025 ;
— rejeter les mesures prises au profit de [H] [N] ;
— déchoir [H] [N] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
— débouter [H] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner [H] [N] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Manuel RAISON.
Il précise oralement soulever la mauvaise foi et la recevabilité.
[H] [N], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, de voir :
— rejeter la contestation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA car mal fondée ;
— confirmer la décision de la Commission de surendettement des particuliers du 18/06/2025 ;
— condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30/01/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 18/06/2025 à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 15/07/2025.
Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
2. Sur la vérification de créance
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par [H] [N] que la dette déclarée au bénéfice de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ne comptabilise pas les intérêts échus. La créancière déclare une dette initiale de 441847,54 euros, à majorer de 41788,46 euros (intérêts échus sur la somme de 130470,96 euros au 09/12/2024) et de 94074,27 euros (intérêts échus sur la somme de 311376,58 euros au 09/12/2024). Elle produit la décision judiciaire du 13/01/2023, tribunal judiciaire de PARIS, condamnant le débiteur au paiement de la somme principale et fixant les intérêts majorés. A cette somme, doivent s’ajouter 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de fixer la créance de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à la somme de 579210,27 euros en lieu et place de la somme de 441847,54 euros.
Il convient de relever dès à présent que cette dette ne constitue pas un endettement professionnel mais une dette personnelle, le débiteur ayant signé un acte de cautionnement en son nom personnel, sans précision d’un statut professionnel et d’un lien professionnel avec la SARL VFIC. La condamnation judiciaire du 13/01/2023 ne mentionne par ailleurs pas une caution professionnelle mais bien personnelle.
3. Sur la bonne foi du débiteur et la déchéance
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. » Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et d’exclusion des personnes relevant des procédures de règlement des dettes instituées par le code de commerce.
En vertu de l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi?; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de surendettement déposée par [H] [N] le 12/07/2024 à la Commission de surendettement des particuliers de PARIS que ce-dernier a déclaré une dette de 441847,54 euros au titre de son endettement à l’égard de la société LLOYD’S INSURANCE CMPANY SA. La créancière lui reproche d’avoir dissimulé la réalité des sommes dues, en ne liquidant pas les intérêts majorés échus.
Toutefois, et comme le relève le débiteur, sa déclaration d’endettement mentionne clairement que des intérêts majorés de 4 points s’ajoutent à la somme déclarée. L’absence de calcul par lui-même de ces intérêts ne peut être analysée comme une dissimulation de l’endettement total ou une fausse déclaration, en ce qu’il ne disposait pas d’un décompte produit par la créancière comptabilisant le montant des intérêts au jour de son dépôt de dossier, et que cela ne constitue pas une déclaration mensongère sur sa situation personnelle et financière.
S’agissant de la mauvaise foi dans la constitution de l’endettement, il convient de relever que le passif de [H] [N] est exclusivement constitué de sa dette à l’égard de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, et que le montant de cette dette a été fixé judiciaire par une condamnation du tribunal judiciaire de PARIS rendue le 13/01/2023, devenue définitive.
La créancière soutient que [H] [N] a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de son endettement, en détournant des fonds en sa qualité de gérant de la SARL [N] FRERES IMMOBILIER COPROPRIETE (VFIC). Elle affirme que [H] [N], en sa qualité d’associé de GLAD ETBISIAUX, avait signé le 03/08/2007 un protocole d’accord avec la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, dans lequel il acceptait de procéder à la vente de biens immobiliers et à la souscription d’un prêt pour réapprovisionner les comptes débiteurs des syndicats de copropriétaires dont il avait la charge. Elle produit également un rapport d’expertise judiciaire du 07/11/2024, rendu dans le cadre d’une procédure judiciaire dans laquelle [H] [N] n’est pas partie. Elle estime que ces pièces démontrent de la connaissance par [H] [N] du caractère illégal de sa gestion financière des comptes de copropriété, et de l’existence de détournement des fonds des copropriétés dont il avait la charge, constitués par des virements bancaires sur son propre compte bancaire.
Toutefois, et comme le soulève [H] [N], la créancière ne produit aucune condamnation judiciaire relevant l’existence d’un détournement de fonds et/ou d’abus de biens sociaux. La décision du tribunal judiciaire du 13/01/2023 condamne [H] [N] en sa qualité de caution solidaire, sans mentionner un comportement frauduleux de celui-ci dans la constitution de la dette de la VFIC. Si la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA justifie des indemnisations financières qu’elle a dû verser aux syndicats des copropriétaires dont la VFIC avait la charge, elle ne produit pas de dépôt de plainte ou de rapport d’enquête pénale permettant de faire un lien entre une comportement frauduleux de [H] [N] et l’indemnisation des syndicats des copropriétaires.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire, non contradictoire à l’égard de [H] [N], non partie à l’instance, relève des virements effectués sur le compte bancaire de la SARL VFIC et non sur le compte bancaire personnel de [H] [N] entre 2015 et 2018. Si ce rapport met en évidence l’utilisation de pratiques proscrites en matière de gestion de comptes de copropriété par la SARL VFIC, à savoir des avances sur les appels des fonds, des compensations entre différents comptes de copropriété, une confusion dans l’identification des comptes de copropriété et dans l’origine des fonds s’y trouvant, force est de constater que cette analyse n’a fait l’objet d’aucune confirmation judiciaire.
Le protocole d’accord signé en 2007 par [H] [N] ne concerne pas l’activité de la SARL VFIC, et ne peut permettre de qualifier un premier avertissement à l’encontre du débiteur. En effet, si ce protocole pointe les anticipations d’honoraires effectuées par la société GLAD ET BISIAUX causant des soldes débiteurs dans les comptes de copropriété finalement non approvisionnés, il est manifeste que ce document constitue en réalité une renégociation des conditions de la garantie financière de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, qui impose des nouvelles conditions pour le maintien de sa garantie, à savoir le cautionnement personnel par [H] [N], la vente de biens immobiliers et la souscription de prêts pour réapprovisionner les comptes débiteurs des copropriétés concernées.
Aussi, [H] [N] produit les rapports d’audits effectués par la société ORION, à la demande de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, de 2007 à 2012 sur l’activité de la SARL GLAD ET BISIAUX puis de la société VFIC. Il ressort de ces rapports que la créancière a toujours eu connaissance des mouvements de fonds et des pratiques de la SARL VFIC dans la gestion financière des comptes de copropriétaires, relevant des soldes débiteurs et des comptes déséquilibrés à plusieurs reprises avec compensations entre les comptes. Pour autant, aucune mesure n’a été prise à l’encontre de la SARL VFIC.
Il convient de rappeler que la seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ne produit pas les preuves suffisantes pour renverser la présomption de bonne foi.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité pour cause de mauvaise foi, et de déchéance à la procédure de surendettement, seront rejetées.
4. Sur la mesure
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, après vérification des créances, il convient d’arrêter le passif de [H] [N] à la somme 579210,27 euros.
Le débiteur est âgé de 75 ans, est marié et occupant de son logement à titre gratuit. Il est retraité. Il ne possède aucun patrimoine.
Il ressort de l’état descriptif de la situation édité le 16/07/2025 et confirmé à l’audience que les ressources de [H] [N] se composent de la manière suivante :
— 849,10 euros : contribution aux charges par sa conjointe ;
— 2152 euros : retraite ;
Soit un total de 3001,10 euros.
Les charges se composent de la manière suivante, selon l’état descriptif de la situation édité le 16/07/2025 et confirmé à l’audience avec les pièces actualisées, pour un foyer de deux personnes selon les barèmes actualisés :
— 853 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 163 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 167 euros : forfait chauffage ;
— 278 euros : assurances, mutuelle ;
— 81 euros : charges de copropriété ;
— 526 euros : impôts ;
Soit un total de 2068 euros.
[H] [N] dispose donc d’une capacité réelle de remboursement (ressources – charges) de 1211,10 euros. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1435,27 euros.
Compte tenu de cette capacité de remboursement, une mesure de rééchelonnement des dettes telles que prévues par la Commission de surendettement est adaptée à la situation du débiteur. Toutefois, la mensualité retenue par la Commission de surendettement à hauteur de 610,61 euros sera augmentée à hauteur de 1211,10 euros, afin de correspondre à la capacité réelle de paiement de [H] [N].
En raison de l’absence de mesures antérieures, le plan de rééchelonnement sera fixé sur une durée de 84 mois, avec application d’un taux d’intérêt de 0% afin de ne pas aggraver l’endettement déjà conséquent du débiteur. A l’issue du plan, la durée légale maximale des mesures étant atteinte, le solde de la dette devra être effacé.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [H] [N], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
5. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Compte tenu de la solution du litige, et en équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA recevable en la forme ;
CONSTATE la bonne foi de [H] [N] ;
DEBOUTE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ses demandes au titre de l’irrecevabilité et de la déchéance ;
FIXE la créance de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à la somme de 579210,27 euros (intérêts échus à septembre 2024) en lieu et place de la somme de 441847,54 euros ;
FIXE le montant maximum de la mensualité de remboursement à la somme de 1211,10 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [H] [N] selon les modalités fixées dans le tableau ci-dessous, qui entre en vigueur le 15/02/2026 :
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Du 1er au 84ème mois
Effacement partiel fin plan
Restant dû fin plan
Montant (euros)
Taux
Durée
Mensualité (euros)
Montant
Montant
Dette de cautionnement
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
579210,27
0
84
1202,38
468210,27
0,00
Total du passif et des mensualités
579210,27
84
1202,38
468210,27
0
DIT le taux d’intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT qu’à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que [H] [N] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, le plan deviendra caduc et les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l’exécution des mesures de redressement, [H] [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sans autorisation préalable de la commission ou du juge du surendettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [H] [N], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [H] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Déclaration ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Délais
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Application ·
- Contentieux ·
- Pièces ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Déclaration d'absence ·
- Jugement ·
- Incompétence ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Date
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Révocation ·
- Assistant ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Télécommunication ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Éloignement
- Véhicule ·
- Carburant ·
- Dégradations ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Condamnation solidaire
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Coûts ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Possession ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Courriel ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve ·
- Signature ·
- Écrit ·
- Bien fongible ·
- Acte
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Partage amiable ·
- Droit d'enregistrement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Traumatisme ·
- Présomption ·
- Lien ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.