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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 avr. 2026, n° 25/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS c/ S |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/02412 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQHT
Jugement du 30 Avril 2026
Société COFIDIS
C/
[Q] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [M]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Avril 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 12 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par maitre Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES substituée par maitre Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [Q] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 5 décembre 2022, la société Cofidis a consenti à M. [Q] [S] un crédit renouvelable.
Plusieurs échéances de remboursement n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à M. [Q] [S] le 6 mars 2025, la société Cofidis a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
— le condamner à payer la somme de 7 963,02€ avec intérêts au taux contractuel de 12,216% sur la somme de 7 508,29€ et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à payer la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 février 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la société Cofidis a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 12 mars 2026. A cette date, aucune note en ce sens n’a été réceptionnée au Tribunal.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude et régulièrement informé des dates de renvoi, M. [Q] [S] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de janvier 2023. Il s’en est suivi trois paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois d’avril 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 6 mars 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 6 avril 2023, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements intitulée “Fiche de dialogue” comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Pour étayer les déclarations de l’emprunteur sur sa situation financière, la banque produit l’avis d’impôt sur les revenus de 2021. Cette unique pièce est nettement insuffisante pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. D’une part, cette pièce n’atteste pas des revenus de l’emprunteur à la date du contrat. En effet, l’avis d’impôt concerne les revenus perçus en 2021 alors que le contrat a été conclu le 5 décembre 2022. Aucune autre pièce ne vient attester des ressources de l’emprunteur contemporaines du contrat. Par ailleurs, la fiche ne portant aucune mention sur l’activité professionnelle de l’emprunteur, il est impossible de déterminer si ses revenus sont identiques à ceux perçus l’année précédente. D’autre part, la seule pièce versée aux débats par la banque sur la situation financière de l’emprunteur ne permet pas de connaître les charges de celui-ci. Dès lors, le prêteur n’a pas pu effectuer une étude réelle de sa solvabilité. Cette dernière ne peut, en effet, s’évaluer qu’à partir des seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Or aucun élément sur ce point ne figure au dossier du prêteur. Il manque au minimum un titre de propriété pour attester du statut de propriétaire.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société Cofidis justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité réelle de l’emprunteur à la date de souscription du contrat, s’étant contentée des déclarations effectuées par celui-ci et de la seule justification de ses revenus sur l’année 2021.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité, est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code Civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la Consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du Code de la Consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Q] [S], soit 6 000€ et les règlements effectués par ce dernier de 766,32€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [Q] [S] de 5 233,68€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [Q] [S] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE M. [Q] [S] à payer à la société Cofidis la somme de 5 233,68 euros, sans intérêts, au titre du prêt souscrit entre lesdites parties le 5 décembre 2022;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [Q] [S] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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