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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 28 mars 2025, n° 24/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Janvier 2025
date des débats : 24 Janvier 2025
délibéré au : 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03020 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJBX
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2024, [V] [K] a fait assigner [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner ce dernier au paiement des sommes de 3 000 euros en remboursement des prêts consentis et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [V] [K] expose qu’elle a prêté la somme de 2 000 euros à [P] [I] le 15 août 2022 ce qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette puis elle lui a prêté la somme de 1 000 euros le 9 octobre 2022 ainsi que cela ressort d’un courriel en ce sens. Elle déplore qu’aucune des deux sommes n’ait été même partiellement remboursée par [P] [I] en dépit d’une mise en demeure par courrier recommandé en date du 22 janvier 2024 et d’une tentative de conciliation préalable au mois de mai 2024.
Sur le fondement de l’article 1902 du code civil, [V] [K] sollicite la restitution des sommes prêtées.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
Lors des débats, [V] [K] a comparu représentée par son conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par défaut lors même que, [P] [I], ni présent ni représenté a été cité à étude, la présente affaire étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1376 du même code dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Sur la somme de 2 000 euros
En l’espèce, le prêt de la somme de 2 000 euros effectué le 15 août 2022 ressort de la reconnaissance de dette signée par [P] [I] qui répond aux conditions de validité de cet acte.
Au surplus, la date d’exigibilité de la créance est mentionnée et fixée au 31 décembre 2022.
[P] [I] n’a pas remboursé la somme à [V] [K].
Ainsi, [P] [I] sera condamné à payer à [V] [K] la somme de 2 000 euros au titre du prêt consenti le 15 août 2022.
Sur la somme de 1 000 euros
A l’appui de sa demande, [V] [K] produit deux courriels de [P] [I] en date du 9 octobre 2022 dans lesquels il sollicite le prêt de la somme de 1 000 euros puis remercie [V] [K] pour le virement et dit rendre la somme « dans une semaine maximum ».
Les courriels ne répondent aucunement aux conditions de l’article 1376 du code civil susmentionné et ne peuvent donc pas constituer une reconnaissance de dette avec la valeur probante qui y est attachée.
En application de l’article 1362, alinéa 1, du code civil selon lequel constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, les courriels du 9 octobre 2022 peuvent être considérés comme un commencement de preuve par écrit à condition d’être complétés par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, [V] [K] n’apporte aucun autre élément rendant vraisemblable son allégation de prêt de la somme de 1 000 euros à [P] [I].
Par conséquent, [V] [K] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [I] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à [V] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE [P] [I] à payer à [V] [K] la somme de 2 000 euros en remboursement du prêt effectué le 15 août 2022 ;
DEBOUTE [V] [K] de sa demande de remboursement de la somme de 1 000 euros ;
CONDAMNE [P] [I] à payer à [V] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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