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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 mars 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00483 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVMA
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. PACK-M EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1] (HAUT-RHIN)
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [F], né le 04 Mai 1983 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON a assigné la S.A.S. PACK-M EXPRESS et Monsieur [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
— La somme de 9376,44 € majorée des intérêts contractuels équivalent à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 6 novembre 2023, date d’exigibilité de la dernière facture
— La somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire
— La somme de 1500 € en vertu de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— Des entiers dépens, y compris ceux de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par huissier.
Elle expose avoir été contactée par Mondial Assistance pour qu’elle loue à la S.A.S. PACK- M EXPRESS un véhicule de remplacement. Elle précise qu’un contrat a été signé le 6 juin 2023 avec Monsieur [P] [F], dirigeant de la S.A.S. PACK M- EXPRESS, puisqu’il est titulaire du permis de conduire. Elle rappelle que le véhicule a été loué pour la période du 10 juin 2023 au 18 juin 2023. Elle fait valoir que le véhicule n’a été restitué que le 6 novembre 2023 à 00h53 et que les clés ont été déposées dans la boite aux lettres. Elle souligne que lors de la restitution du véhicule, la remise à niveau du carburant n’a pas été effectuée et que le véhicule a subi des dégradations. Elle sollicite la condamnation solidaire de la S.A.S. PACK-M EXPRESS et de Monsieur [P] [F] à la somme de 9376,44 € correspondant à la mise à disposition du véhicule, à la facturation du carburant et à la réparation du véhicule.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON représentée par son conseil a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude, la S.A.S. PACK- M EXPRESS n’a pas comparu et personne pour la représenter.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, Monsieur [P] [F] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
Par mention au dossier, en application des dispositions de l’article 151 du code de procédure civile, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la demanderesse de produire l’original des conditions générales du contrat conclu entre les parties.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience, la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON représentée par son conseil s’est référée aux termes de son assignation et a produit l’original du contrat.
En défense, la S.A.S. PACK- M EXPRESS et Monsieur [P] [F] n’ont pas comparu et personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur le contrat
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties qui les ont fait.
Les parties sont tenues, en application de l’article 9 du code de procédure civile, d’établir la réalité des faits qu’elles invoquent et nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, il ressort de l’annexe 3 du demandeur que Mondial Assistance a sollicité la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON pour qu’elle mette à disposition de la S.A.S. PACK-M EXPRESS un véhicule de remplacement de catégorie Utilitaire D immatriculée [Immatriculation 6] pour la période du 10 juin 2023 au 18 juin 2023. Le 10 juin 2023, un contrat a été établi avec en qualité de locataire Mondial et a été signé par Monsieur [P] [F], titulaire du permis de conduire, conformément aux conditions générales de location. La S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON a été mandatée par Mondial Assistance dont son client est la S.A.S. PACK- M EXPRESS. Il est produit l’extrait Kbis de la S.A.S. PACK- M EXPRESS mentionnant que Monsieur [P] [F] a la qualité de dirigeant. Ce dernier peut donc signer le contrat au nom de la S.A.S. PACK- M EXPRESS.
Dès lors, il est établi par les éléments de la procédure que selon contrat du 10 juin 2023, la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON a mis à la disposition de la S.A.S. PACK- M EXPRESS un véhicule utilitaire de catégorie D immatriculée [Immatriculation 6].
Sur les sommes sollicitées
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de l’obligation.
Au titre de la restitution tardive
En l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure, que la S.A.S. PACK M-EXPRESS devait restituer le véhicule avant le 18 juin 2023 à 10h et que ce dernier a été restitué le 6 novembre 2023 à 00h53. En application de l’article 10 des conditions générales de location, il est facturé une journée supplémentaire de la catégorie du véhicule loué sur la base du tarif général de 100 kilomètres.
La S.A.S. PACK- M EXPRESS et Monsieur [P] [F], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester la date de restitution du véhicule.
Dès lors, la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON est en droit de solliciter une indemnisation au titre des 144 jours de location non inclus dans le contrat soit la somme de 7449,95 €.
Au titre de la facturation du volume du carburant
Selon l’article 10 des conditions générales de location, il est facturé au locataire « le volume de carburant manquant lorsqu’un écart est constaté sur le niveau de la jauge de l’état descriptif retour. Ce volume de carburant sera facturé. Un forfait de 30 € TTC pourra être facturé en sus au titre des frais de service. »
L’annexe 14 de la demanderesse ainsi que l’état descriptif retour du véhicule permettent d’établir que le véhicule a été restitué avec un volume de carburant correspondant à la moitié du réservoir alors que le réservoir était plein lors de la mise à disposition du véhicule. Les défenderesses, non comparantes, n’apportent aucun élément permettant de le contester.
Ainsi, la créance est établie et la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON est recevable à solliciter la somme de 150,19 €.
Au titre des dégradations
Il résulte des articles 6 et 10 qu’il est facturé au locataire les dommages du véhicule non couverts par le contrat d’assurance tels que précisés à l’article 6. L’article 6 dispose « vous n’êtes pas assuré dans les cas suivants et en cas de sinistre, vous êtes redevable de la totalité des réparations et/ou de la valeur du véhicule sur présentations des justificatifs correspondants : … quand les dommages au véhicule vous sont imputables et qu’ils résultent de détériorations intérieures, de sa surcharge, de la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, qu’ils affectent les parties hautes … ou les parties basses du véhicule … Quand les dommages du véhicule surviennent alors que le véhicule n’a pas été restitué à la date prévue au contrat de location, ce cas étant assimilé à une conduite contre le gré du loueur et à un détournement du véhicule… »
Lors de la mise à disposition du véhicule, des observations ont été notées au niveau du parebrise, du pare chocs avant du véhicule, de la porte latérale se situant du côté droit (côté passager) du véhicule, sur le bas de caisse du véhicule coté droit milieu et sur l’arrière, sur les portes arrière du véhicule et enfin sur le bas de caisse arrière.
L’annexe 18 de la demanderesse permet d’établir que des dégradations ont été commises au niveau du pare chocs avant, du rétroviseur gauche, du passage de roue, du toit, de l’intérieur de la portière avant, du siège et que le véhicule présente en outre un état de saleté.
La S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON dans son annexe 19 produit un devis des réparations daté du 9 février 2024 pour une somme totale de 3862,96 €. Dans son annexe 15, la demanderesse produit une facture datée du 10 novembre 2023 se rapportant à la somme de 2976,30 € au titre des dégradations.
En l’absence d’élément contraire, les dégradations commises sont imputables à la S.A.S. PACK- M EXPRESS.
Dès lors, la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON est fondée à solliciter la condamnation à la somme de 2976,30 € au titre des dégradations.
Sur la somme due
Au titre de la restitution du véhicule, de la facturation du carburant et des dégradations commises sur le véhicule, la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON sollicite la somme totale de 10576,44 €. Il convient de déduire de cette somme, la caution d’un montant de 1200 € qui a été versée lors de la location du véhicule.
Par conséquent, la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON est en droit de solliciter la somme de 9376,44 €.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter l’assignation, le taux majoré n’étant pas mentionné sur les conditions générales de location.
L’indemnité prévue par le Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce et ne s’applique qu’aux transactions régies par le code de commerce.
Il n’est pas contesté qu’un acte de commerce a été conclu entre les parties et dès lors cette indemnité fondée sur l’article L441-9 du code de commerce est due.
Sur la condamnation solidaire
La responsabilité du commettant du fait de son préposé est fondée sur l’article 1242 du code civil et les conditions exigées par cet article ne sont, en l’espèce, pas démontrées. En l’absence de toute pièce relative à l’origine des dégradations et l’attestation de Monsieur [P] [F] produite dans l’annexe 21.1 n’étant pas utilement contredite, il y a lieu de considérer que la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON doit être déboutée de sa demande de condamnation solidaire.
Dès lors, la S.A.S. PACK- M EXPRESS sera condamnée à verser à la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON la somme de 9376,44 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La demande présentée à l’encontre de Monsieur [P] [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la S.A.S. PACK- M EXPRESS sera condamnée aux entiers dépens sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les dépens de l’exécution forcées, hypothétiques à ce stade ou de rappeler les dispositions légales relatives à la majoration à défaut de paiement des sommes dues.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.A.S. PACK- M EXPRESS sera condamnée à verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la S.A.S. PACK- M EXPRESS à payer à la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON la somme de 9376,44 € (neuf mille trois cent soixante-seize euros et quarante-quatre centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 ;
CONDAMNE la S.A.S. PACK- M EXPRESS à payer à la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire ;
DEBOUTE la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [P] [F] ;
DEBOUTE la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. PACK- M EXPRESS aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens liés à l’exécution forcée ;
CONDAMNE la S.A.S. PACK- M EXPRESS à payer à la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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