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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 10 févr. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00061 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G332
[R] [J] / [Z] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [R] [J]
né le 05 Octobre 1997 à CONDE SUR L’ESCAUT (59163), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEUR
M. [Z] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR, demeurant [Adresse 2], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 08 Janvier 2026
— Date de l’acte de saisine : 18 Novembre 2025
— Débats à l’audience publique du : 09 Janvier 2026
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [J] a acquis le 12/04/2024 un véhicule d’occasion Peugeot 206 qui lui a été cédé par Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR, moyennant paiement de la somme de 3800 euros.
Des dysfonctionnements sont toutefois rapidement apparus et le vendeur a repris possession du véhicule aux fins de réparations.
Les dysfonctionnements étant toujours persistants, Monsieur [R] [J] a alors fait contrôler le véhicule par un garagiste qui a émis un devis de réparations pour la somme de 882.20 euros.
Monsieur [R] [J] a ensuite vainement sollicité du vendeur le remplacement du véhicule, et par acte en date du 05/12/2024 il a fait citer Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR devant la juridiction de céans.
Il sollicite aux visas des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation, 1231 et suivants du Code civil que le Tribunal :
Dise que le véhicule cédé est non conforme aux spécifications d’origine.
Dise que Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR est tenu par la garantie légale de conformité.
En conséquence :
Prononce la résolution de la vente.
En conséquence :
Condamne Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR à lui verser :
-3800 euros en remboursement du prix d’achat.
-55 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation.
-40 euros correspondant au coût du diagnostic établi par la SARL MODERN CASS.
-25 euros correspondant au coût du devis établi par SMG MOTORS.
-800 euros en réparation de son préjudice moral.
-1750 euros sauf à parfaire au titre du préjudice de jouissance.
Dise que Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR sera tenu de reprendre possession du véhicule à ses frais dans le délai d’un mois de la signification de la décision et après paiement.
A titre subsidiaire et avant dire droit si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé :
Ordonner une expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission de :
— Convoquer les parties.
— Se faire communiquer tous documents utiles.
— Eventuellement se faire assister par tout sachant.
— Examiner les désordres affectant le véhicule.
— Déterminer si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à un usage normal et conforme à sa destination, ou impropre aux spécifications d’origine.
— Dise si les défauts sont graves et persistants.
— Dise si le défaut est antérieur au transfert de propriété opéré entre l’acheteur et le vendeur.
— Déterminer la date d’apparition des défauts.
— Dise si les défauts étaient occultes pour l’acheteur.
— Dise si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices affectant le bien.
— Evaluer le coût de remise en état au regard du montant de la transaction.
— Evaluer le coût de restitution de la chose.
— Dresser pré-rapport aux fins de permettre aux parties par dire de compléter les constatations de l’expert.
Et en toute hypothèse :
Condamner Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR à lui verser 96 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR aux entiers dépens.
Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le défendeur étant non comparant une expertise judiciaire a été ordonnée suivant jugement de cette juridiction prononcée le 07/02/2025 et le retrait du rôle de l’affaire avait été ordonné, celle-ci devant être rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Le rapport de l’expert a été déposé le 23/06/2025 et par significations de conclusions avec assignation délivrée le 18/11/2025, Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR a été cité devant la juridiction de céans.
Monsieur [R] [J] sollicite du Tribunal qu’il :
Dise que le véhicule cédé est non conforme aux spécifications d’origine.
Dise que Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR est tenu par la garantie légale de conformité.
En conséquence :
Prononce la résolution de la vente.
Dise que les parties se retrouveront en l’état qu’elles se trouvaient avnt la vente.
En conséquence :
Condamne Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR à lui verser :
-3800 euros en remboursement du prix d’achat.
-55 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation.
-40 euros correspondant au coût du diagnostic établi par la SARL MODERN CASS.
-25 euros correspondant au coût du devis établi par SMG MOTORS.
-800 euros en réparation de son préjudice moral.
-4940 euros arrêté au 15/09/2025, sauf à parfaire au titre du préjudice de jouissance.
Dise que Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR sera tenu de reprendre possession du véhicule à ses frais dans le délai d’un mois de la signification de la décision et sous réserve du règlement des sommes dues.
Dise qu’à défaut Monsieur [R] [J] pourra s’en débarrasser.
En toute hypothèse :
Condamne Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR à lui verser 96 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A cette audience Monsieur [R] [J] est représenté par son conseil, Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR étant non comparant, ni représenté.
Monsieur [R] [J] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de la demande.
Selon les dispositions de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [R] [J] fonde son action sur le Code de la consommation et notamment sur les articles L217-1 et suivants dudit Code.
Selon les dispositions de ce Code, le vendeur professionnel doit répondre des défauts de conformité existants au moment du transfert de possession du bien, l’action devant être intentée selon les dispositions de l’article L 217-12 du même code dans le délai de 2 ans de cette date.
Cette garantie ne peut ni être limitée, ni être exclue contractuellement, l’article L219-1 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la signature du contrat disposant que ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [R] [J] qui a fait l’acquisition du véhicule le 12/04/2024, a intenté son action le 05/12/2024, et a réitéré la remise au rôle par acte du 18/11/2025, dans le délai légal prévu par les textes.
Celle-ci sera en conséquence déclarée recevable.
2) Sur la résolution de la vente.
Selon les dispositions du Code de la consommation, le vendeur professionnel doit répondre des défauts de conformité existants au moment du transfert de possession du bien.
En l’espèce l’expert judiciaire qui a examiné le véhicule concerné relève un certain nombre de désordres l’affectant et conclu que ceux-ci rendent le véhicule dangereux et impropre à un usage normal.
Ils précisent que ceux-ci sont antérieurs à la cession, occultes pour l’acquéreur et que ce véhicule est économiquement irréparable.
Il sera en conséquence fait droit à l’action rédhibitoire intentée par Monsieur [R] [J] et la résolution judiciaire de la vente sera en conséquence prononcée selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
3) Sur les demandes indemnitaires.
La résolution du contrat a pour effet de remettre les parties dans leur situation d’origine.
L’article L217-11 du Code de la consommation précise que le prononcé de la résolution de la vente a lieu sans aucun frais pour l’acheteur et qu’il ne fait pas obstacle à toute demande de dommages et intérêts.
. Sur le prix de vente.
Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR sera condamné à restituer à Monsieur [R] [J] la somme de 3800 euros.
.Sur le coût du certificat d’immatriculation.
Ces frais sont justifiés et Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR sera condamné au paiement de la somme de 55 euros.
.Sur le coût du diagnostic établi par la SARL MODERN CASS.
Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR sera redevable à ce titre de la somme de 40 euros.
.Sur le coût du devis de SMG MOTORS
Il est justifié et Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR sera condamné au paiement de la somme de 25 euros.
.Sur le préjudice moral.
Il est indéniable que Monsieur [R] [J] a été confronté à de nombreux tracas administratifs et judiciaires résultant du comportement fautif de Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR qui n’a pas satisfait à ses obligations.
Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 800 euros.
.Sur le préjudice de jouissance.
Monsieur [R] [J] sollicite à ce titre à titre provisionnel la somme de 4940 euros arrêtée au 15/09/2025.Bien qu’il souligne qu’étant demandeur d’emploi la privation de l’usage de son véhicule a été à l’origine d’un préjudice certain, notamment dans la difficulté d’exercer les démarches requises à cet effet, la juridiction considère cependant que la somme réclamée est prohibitive et qu’elle pourra être fixée équitable à 1500 euros.
4) Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 96 euros.
5) Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’action intentée par Monsieur [R] [J].
Prononce la résolution de la vente conclue entre les parties le 12/04/2024 concernant le véhicule Peugeot 206 portant le numéro de série VF32MHFV0BY060653.
Condamne Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 3800 euros correspondant au prix de vente.
Dit que Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR sera tenu de reprendre possession à ses frais du véhicule Peugeot 206 portant le numéro de série VF32MHFV0BY060653, à l’adresse qui lui sera communiquée par Monsieur [R] [J] sur sa simple demande, dans les 15 jours qui suivront la signification de la présente décision, et que passé ce délai, il sera redevable d’une astreinte de 30 euros par jour de retard, et pour une durée maximale de 3 mois.
Condamne Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 55 euros correspondant aux frais de carte grise.
Condamne Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 40 euros correspondant au coût du diagnostic établi par la SARL MODERN CASS.
Condamne Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 25 euros correspondant au coût du devis de SMG MOTORS.
Condamne Monsieur [B] [C],exerçant sous l’enseigne NORDCAR à payer à Monsieur [R] [J], exerçant sous l’enseigne NORDCAR la somme de 800 euros au titre du préjudice moral.
Condamne Monsieur [B] [C],exerçant sous l’enseigne NORDCAR à payer à Monsieur [R] [J] , exerçant sous l’enseigne NORDCAR la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Condamne Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 96 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne NORDCAR aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le magistrat
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