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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 déc. 2024, n° 24/06232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06232 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7HK
Minute N°24/01164
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Décembre 2024
Le 25 Décembre 2024
Devant Nous, Xavier GIRIEU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 25 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 20 décembre 2024, notifié à Monsieur X se disant [R] [T] le 21 décembre 2024 à 09h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [R] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative le 23 décembre 2024 à 16h47 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 24 Décembre 2024, reçue le 24 Décembre 2024 à 15h20
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [R] [T]
né le 30 Décembre 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de KANTE Mahamadou, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR dûment convoqué,
En présence de Madame [V] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître KERKENI, représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Maître KANTE Mahamadou en ses observations.
M. X se disant [R] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur l’information, du procureur du placement en LRA :
En l’espèce, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours a été avisé du placement dans le local de rétention administrative de Tours le 21 décembre 2024 à 9h29, soit immédiatement après la notification du placement.
Le moyen n’a pas été soutenu oralement.
Sur l’absence de personne morale conventionnée en LRA :
Monsieur [R] [T] conteste la régularité de son placement au Local de rétention de [Localité 6] (LRA) au motif qu’aucune personne morale n’est présente au sein de ces locaux.
Il ressort des dispositions de l’article R.744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. »
En l’espèce, Monsieur [R] [T] s’est vu notifier, concomitamment à la levée de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet, une décision de placement en rétention et les droits y afférant le 21 décembre 2024.
Par la même occasion, l’intéressé a pris connaissance du règlement appliqué par le LRA en s’en voyant remettre une copie. L’arrêté préfectoral de placement en rétention et le procès-verbal de notification de cette décision, fournissent pour leur part les coordonnées de plusieurs associations et notamment de France Terre d’Asile à [Localité 5].
S’il n’est pas contesté par le préfet qu’aucune association n’a, en l’état, passé de convention avec la préfecture de l’Indre pour intervenir auprès des retenus du LRA de [Localité 6], il convient toutefois de vérifier si l’absence de personne morale intervenant au sein de ce local était de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger avant de prononcer la main levée de la mesure de placement, conformément aux dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA.
L’article R.744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale » (voir en ce sens CA d’Orléans, 13 juin 2024, n° 24/01374).
Dès lors, la remise à la personne retenue d’une liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d’associations lui permettant de l’assister pour exercer ses droits est de nature à garantir l’exercice des droits en LRA (en ce sens CA de Rouen, 01 mars 2024, n° 24/00803).
Si l’étranger retenu fait valoir qu’il ne disposait d’accès à un téléphone, il doit justifier de l’impossibilité alléguée.
Il ressort de ces dispositions que l’absence de convention avec une personne morale ne fait pas grief à l’intéressé dès lors qu’il a été placé en position de pouvoir contacter une association.
Ce moyen n’a pas été soutenu oralement.
Sur la nécessité du placement en LRA :
Par son conseil, Monsieur [R] [T] soulève l’irrégularité de son placement en local de rétention en affirmant que la préfecture du [lieu] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
Dès lors, la préfecture doit motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d’Orléans, 13 juin 2024, n°24/01374).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention motive le placement en LRA par l’absence de CRA dans le département d’Indre-et-Loire et l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre le plus proche et pouvant l’accepter. Dès lors, le préfet de l’Indre-et-Loire a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d’Orléans, 13 juin 2024, n° 24/01374).
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la consultation des fichiers Visabio et FAED :
Il n’apparaît pas que ces fichiers auraient été consultés lors de la levée d’écrou.
Ce moyen n’est pas soutenu.
Sur la notification des droits dans une langue qu’il comprend :
Il apparaît effectivement que la notification des droits au CRA d'[Localité 3] s’est faite en langue française.
Cependant, la précédente notification a bien été réalisée en langue arabe au LRA de [Localité 6] et la réitération des droits en seule langue française ne saurait constituer en conséquence une atteinte suffisamment substantielle à ses droits au vu de l’exercice de ceux-ci réalisés en vue de l’audience.
Sur la requête :
En l’espèce, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA.
La requête est signée par une personne ayant délégation de signature pour ce type de saisine au vu de la décision du 27 novembre 2024 et les textes visés sont ceux du CESEDA, ce qui constitue une délégation suffisamment précise.
La requête est donc recevable.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 20 décembre 2024, signé par [Z] [M] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le 21 décembre 2024 à 9h20, la préfecture de l’Indre-et-Loire expose que Monsieur [R] [T] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 25 juin 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [R] [T] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que Monsieur [R] [T] a déclaré ne pas disposer d’une adresse stable et effective.
La préfecture relève que Monsieur [R] [T] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
La préfecture relève que Monsieur [R] [T] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 22 septembre 2020.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [R] [T] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
Il ressort du dossier que la préfecture de l’Indre-et-Loire, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 20 décembre 2024, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [R] [T] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [T].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06232 avec la procédure suivie sous le RG 24/6233 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06232 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7HK ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [R] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 25 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [R] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Décembre 2024 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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