Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2432234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Doudard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— l’arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
— les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du droit à être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen effectif de sa situation individuelle ;
S’agissant de la décision portant obligation à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’un de ses enfants mineurs est en cours de procédure de demande d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur, au sens de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de ses deux enfants mineurs et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison d l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Par une décision du 4 mars 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé ;
— et les observations de Me Doudard, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 2001, entrée en France le 25 novembre 2023 selon ses déclarations, a sollicité le 29 novembre 2023 le bénéfice de la protection internationale. Par une décision du 20 février 2024, notifiée le 5 avril 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Le 26 août 2024, Mme B a introduit une demande d’asile auprès de l’OFPRA au nom de son fils mineur E D, né le 8 août 2024, qui a été enregistrée en procédure normale comme première demande d’asile. L’enfant a été convoqué par l’OFPRA, sous couvert de sa mère, le
30 décembre 2024. Par arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français sous trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. A termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. A termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». A termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». A termes de l’article L. 541-2 dudit code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». A termes de l’article L. 542-3 de ce même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ». A termes de l’article L. 521-1 dudit code : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». A termes de l’article L. 521-3 du même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A termes de l’article L. 531-9 de ce code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ». A termes de l’article L. 531-23 dudit code : " Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article
L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire « . Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Dans le cas où une demande est présentée ultérieurement au nom d’un mineur, cette demande doit alors être regardée comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En l’espèce, il résulte de ce qui a été exposé au point 1 qu’après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’OFPRA du 20 février 2024 notifiée le 5 avril 2024,
Mme B a formulé le 26 août 2024 une demande d’asile au nom de son fils né le 8 août 2024. Si en principe une telle demande, présentée ultérieurement au nom d’un mineur, doit être regardée comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a enregistré cette demande comme une première demande au nom du fils de la requérante et a fait délivrer au nom du fils de
Mme B une attestation de première demande d’asile en procédure normale valable du 26 août 2024 au 25 juin 2025. Ce faisant, le préfet de police a placé la procédure d’asile du fils de la requérante sous le régime applicable à une première demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFPRA ait rendu une décision relative à la première demande d’asile présentée au nom du fils de la requérante à la date de la décision du 29 octobre 2024 faisant obligation à l’intéressée de quitter le territoire français. Ainsi, Mme B et son fils bénéficiaient, à la date de cette décision, du droit de se maintenir en France le temps de l’examen de cette demande. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en qualité de mère et de représentante légale de son fils, elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur la demande d’asile présentée au nom de son enfant mineur.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. A termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » Et aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Pour la période nécessaire à cette instruction, Mme B se verra remettre par le préfet de police une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours. En application des dispositions précitées de l’article L. 431-3 du même code, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une injonction de délivrance d’une autorisation de travail. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Doudard, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de police a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, pour la durée de cette instruction, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Doudard une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Doudard et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHE
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J.-C. TRUILHE La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
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