Non-lieu à statuer 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 juin 2024, n° 2208794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 avril 2022 et le 8 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 l’admettant à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2022 ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux résultant de l’impossibilité de prendre les 394 jours de congés divers auxquels il avait droit, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la requête et les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet évènement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’arrêté du 14 février 2022 a été signé par une autorité incompétente et est entaché d’erreur de droit ;
— la Ville de Paris a engagé sa responsabilité pour faute en méconnaissant les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la Ville de Paris doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a versé à M. D, après l’introduction de sa requête, une indemnité pour congés non pris à hauteur de 20 jours, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu’elle n’a pas commis de faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coz,
— et les conclusions de Mme Belkacem rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, assistant d’exploitation conducteur titulaire de la Ville de Paris, a été victime le 17 février 2019 d’un accident de trajet reconnu imputable au service, et placé en congé à plein traitement jusqu’à sa mise en retraite pour invalidité, survenue le 1er mars 2022 en application d’un arrêté pris le 14 février 2022. Il demande l’annulation de cet arrêté dès lors qu’il ne prévoit pas une entrée en application décalée lui permettant de prendre les 394 jours de congés accumulés. Il a, par ailleurs, sollicité, dès le 29 décembre 2021, l’indemnisation de ces jours. Sa demande ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à l’indemniser des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis à hauteur de 60 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er février 2021 régulièrement publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris le 5 février 2021, la Ville de Paris a accordé délégation de signature à Mme A B, responsable de la section gestion des dossiers retraite titulaires et non titulaires au bureau des retraites, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau et de son adjoint, notamment pour les arrêtés de mise à la retraite pour les fonctionnaires de catégorie A, B et C. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’incompétence.
3. En second lieu, si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de droit faute d’avoir reporté son admission à la retraite pour invalidité afin de lui permettre de bénéficier des jours de congés dont il disposait, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit un tel report. La circonstance, à la supposer établie, que les conditions dans lesquelles M. D a été placé en retraite pour invalidité l’auraient empêché de prendre l’ensemble des jours de congés qu’il a accumulés est sans influence sur la légalité de cet arrêté. Le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. En premier lieu, si M. D se prévaut de l’entrée en vigueur de la délibération 2021 DRH 39 des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021 portant Règlement du temps de travail des personnels de la Ville de Paris pour demander l’indemnisation des jours de réduction du temps de travail placés sur son compte épargne temps, il ressort du point 4.6 de ce règlement que « en aucun cas un agent radié ou démissionnaire ne peut prétendre à l’indemnisation des jours de CET non utilisés ». Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant l’indemnisation des jours non-pris par les agents licenciés pour inaptitude, M. D n’est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris aurait commis une faute en refusant de lui verser une somme au titre des jours de RTT non-pris.
6. En deuxième lieu, M. D soutient qu’il disposait de 204 jours de récupération qu’il n’a pas pu prendre. Cependant il est constant qu’aucune disposition ne prévoit une monétisation de ces jours et le requérant ne soutient pas qu’il aurait en vain demandé à les prendre. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris aurait commis une faute en refusant de lui verser une somme au titre des jours de récupération non-pris.
7. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
8. En application de ce qui précède que M. D était en droit, en application de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, d’obtenir l’indemnisation des jours de congés correspondant à un volume annuel de congés non pris limité à 20 jours par an dans la limite des congés des années échues dans la période de quinze mois précédant son départ à la retraite, soit les congés non pris des deux années 2020 et 2021 ainsi que ceux correspondant aux deux premiers mois de l’année 2022, soit un total de 43 jours.
9. Il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a versé en juin 2022, postérieurement à l’introduction de l’instance, à M. D une somme de 2677,37 euros bruts correspondant à une indemnité pour 20 jours de congés non pris. Il n’y a dans ces conditions pas lieu de statuer sur le préjudice financier résultant de ces 20 jours.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’indemnisation de 23 jours de congés non pris.
11. Si M. D soutient que les fautes commises par la Ville de Paris lui auraient causé un préjudice moral, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un tel préjudice et ses conclusions à fin d’indemnisation de ce préjudice ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est uniquement fondé à demander l’indemnisation des jours de congés non pris pour une somme correspondant à 23 jours.
Sur les intérêts et la capitalisation :
13. M. D a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point précédent à compter du 31 décembre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire. Il y a également lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 31 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de ces dates.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation des jours de congés non pris par M. D à hauteur des 20 jours indemnisés par la Ville de Paris en cours d’instance.
Article 2 : La Ville de Paris est condamnée à verser à M. D la somme correspondant à 23 jours de congés non pris, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 31 décembre 2022 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
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