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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 26 nov. 2024, n° 24/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 26 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00910 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G56G
Minute n° 24/00582
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [D] [K],
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [J] [N], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [H] [L]
né le 08 Avril 1984 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 25 novembre 2024.
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [D] [K] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [H] [L] a été hospitalisé à la demande de sa mère, Madame [M] [L] née [C].
Monsieur [L] tenait un discours délirant à thématique de persécution, se comportait de manière inadaptée et manifestait une certaine agitation. Il apparaissait que Monsieur [H] [L] était en rupture de soins et de suivi psychiatrique.
Lors de son admission à l’E.P.S.M. [D] [K] le 16 novembre 2024, il apparaissait que Monsieur [L] avait été amené par les force de l’ordre après avoir fugué du [Adresse 4][Localité 5]. A l’entretien, il présentait une dispersion psychique et comportementale. Il acceptait de prendre un traitement mais manifestait une certaine défiance à l’égard de ses médicaments habituels. Il tenait un discours diffluent avec des paralogismes et ne critiquait pas les propos délirants qu’il pouvait proférer.
Il présentait une anosognosie, banalisait les comportements ayant conduit à son hospitalisation alors qu’il s’était brûlé après avoir mis le feu à son oreiller.
Le médecin l’ayant examiné à son entrée dans l’établissement hospitalier relevait que l’état du patient justifiait des soins sans consentement en hospitalisation complète afin de stabiliser cliniquement l’intéressé et de l’amener à reprendre un traitement adapté.
Le directeur de l’E.P.S.M. [K], au regard des troubles présentées par le patient, décidait de l’admettre en hospitalisation psychiatrique sous contrainte le 16 novembre 2024.
Les certificats médicaux à 24 heures et 72 heures rendus les16 novembre et 18 novembre 2024 faisaient le constat d’un patient continuant à tenir un discours délirant à thématique de persécution vis-à-vis de son entourage. Il banalisait les faits ayant conduit à son hospitalisation, disait ne pas être malade et ne pas avoir, de ce fait, besoin de soins. Il demandait instamment à pouvoir récupérer ses affaires afin de quitter l’hôpital.
Monsieur [L] adoptait également un comportemtn inadapté, cherchant à enlacer son interlocuteur à la fin de l’entretien.
Il se révélait toujours anosognosique, n’adhérait que faiblement aux soins et restait encore délirant.
Ces différents élément nécessitaient, du point de vue médical, le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet.
Le directeur de l’établissement, en date du 18 novembre 2024, confirmait ainsi la prise en charge psychiatrique de Monsieur [H] [L] selon la forme préconisée.
Le directeur du centre hospitalier [D] Daumezon saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 22 novembre 2024, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
L’avis médical établi le 21 novembre 2024 évoquait le comportement calme du patient, une présentation correcte mais un contact fluctuant. Son discours s’avérait flou, désorganisé et diffluent, logorrhéique et difficilement canalisable. Monsieur [L] présentait une tachypsychie et une hypersyntonie.
Il évoquait des éléments délirants polythématiques et mégalomaniaques. Il tenait également des propos mystiques, faisant état d’une thématique de persécution. Il était en outre fait état de mécanismes multiples, intuitifs et interprétatifs.
Il se révélait totalement anosognosique et ne montrait aucune conscience de ses troubles.
Il acceptait le traitement sans y adhérer et maintenait sa demande de sortie d’hospitalisation, affirmant travailler pour le gouvernement.
Le praticien hospitalier considérait dès lors qu’il était nécessaire de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte à temps complet du fait de l’état clinique du patient.
A l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [H] [L] expliquait avoir été l’objet d’un concours de circonstance. Il indiquait prendre le traitement qui lui était prescrit à son corps défendant, se plaignant que ses médicaments le mettait dans un état second et l’empêchait de réfléchir. Il ajoutait que le corps médical lui prescrivait intentionnellement des substances qui le lobotomisait, ce qu’il trouvait scandaleux. Il affirmait ne pas souffrir d’une quelconque pathologie psychiatrique et demandait à quitter l’établissement hospitalier. Il affirmait que, si lui était fou, alors le monde entier était fou.
Le représentant de l’hôpital indiquait que le dernier avis médical fourni était toujours d’actualité. Elle précisait qu’il y avait encore beaucoup de travail à réaliser pour l’adhésion au traitement. Elle ajoutait que Monsieur [L] avait fugué de l’établissement durant le week-end et qu’il n’y avait pas encore de projet de sortie de prévu.
Le Conseil de Monsieur [H] [L] constatait que la procédure ne présentait aucune irrégularité. Il considérait que son client tenait un discours élaboré, qu’il avait eu un parcours de vie classique, qu’il avait donné satisfaction dans son travail et qu’il avait déjà connu une hospitalisation sous contrainte d’une durée de 46 jours précédemment.
L’avocat du patient considérait par ailleurs que l’état de ce dernier s’était dégradé depuis son admission. Il s’interrogeait sur les soins apportés à Monsieur [L] et estimait que l’on n’avait pas travaillé suffisament sur le projet de sortie.
La parole était donnée en dernier à Monsieur [H] [L] .
Sur quoi,
Il convient de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Monsieur [L] ni ses troubles psychiatriques, rejette les soins qui lui sont administrés et cherche à s’y soustraire. Les soins contraints s’avèrent dès lors nécessaires et répondent aux objectifs fixés par la loi.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [H] [L].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 26 Novembre 2024
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [K], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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