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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jld, 29 janv. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Localité 3]
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
DOSSIER : N° RG 26/00006 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRLE
MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE
rendue le 29 Janvier 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame STUDER, Greffier Greffier,
PERSONNE HOSPITALISEE :
Monsieur [E] [X]
né le 25 Avril 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant, Représenté par Maître ALBISER Quentin, Avocat au barreau de la Meuse
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [7]
[Localité 3]
AUTRES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] – hôpital désandrouins
[Adresse 6]
[Localité 4]
M. [N] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 9], [Adresse 2].
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Par requête du 27 janvier 2026, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 12] a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [X].
Par écrit en date du 28 janvier 2026, le procureur de la République de [Localité 12] a émis un avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience de ce jour, le patient a refusé de se présenter.
Son conseil, Maître ALBISER Quentin, avocat au barreau de la Meuse, a été entendu en ses observations.
MOTIFS :
Attendu que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ;
Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
— la décision d’admission motivée du 27 janvier 2026,
— la copie de la demande manuscrite du tiers, Monsieur [N] [X], père de Monsieur [E] [X] en date du 27 janvier 2026,
— la copie du certificat médical circonstancié du docteur [P] [D] en date du 24 janvier 2026, certificat datant de moins de quinze jours et émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, conformément à l’article L3212-1 du Code de la santé publique,
— la copie du certificat médical circonstancié du docteur [V] [S] en date du 24 janvier 2026, certificat datant de moins de quinze jours, conformément à l’article L3212-1 du Code de la santé publique,
— la copie du certificat médical par le docteur [K] établi dans les 24 heures de son admission conformément à l’article L3211-2-2 du Code de la santé publique,
— la copie du certificat médical établi par le docteur [C] [B] dans les 72 heures suivant l’admission conformément à l’article L3211-2-2 du Code de la santé publique ;
— la décision de prolongation en hospitalisation complète de la mesure de soins psychiatriques du 27 janvier 2026.
Attendu que le juge doit contrôler que les conditions de fond des mesures de soins sont remplies compte tenu des éléments médicaux dont il dispose (certificats fondant l’admission en soins, certificat de 24h, certificat de 72 h, certificats mensuels) ; Que le juge ne peut dénaturer le contenu d’un certificat médical, ni se substituer au médecin dans l’appréciation du consentement ou des troubles.
Attendu qu’il ressort des pièces médicales jointes à la requête que le patient, connu du service psychiatrique depuis plusieurs années pour une psychose dysthymique, présentait à son admission des troubles sévères du comportement se manifestant par un discours délirant, et ce dans un contexte de rupture thérapeutique ; il est toujours sujet à des interprétations d’aspect délirant de persécution et de préjudice, des troubles d’attention de la concentration et de la perception de la réalité ; les relations avec autrui sont difficiles ; il présente des troubles de l’humeur et est hyperactif ; il souffre encore de tachypsychie, de ruminations obsessionnelles et d’angoisse psychotique ; il reste opposant aux soins de sorte que le recueil de son consentement apparaît impossible ;
Attendu que les troubles décrits rendent impossible le recueil du consentement de Monsieur [E] [X] ;
Attendu que son état mental impose des soins immédiats dans le cadre d’une hospitalisation complète ;
Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [X] ;
Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Libertés et de la Détention,
Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [E] [X] fait l’objet,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,
Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Service du juge des libertés et de la détention
NOTES D’AUDIENCE
RG :N° RG 26/00006 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRLE
Composition du tribunal : Juge: Eric GALLIC
Greffier: Camille STUDER
Ministère Public: Delphine MONCUIT
Observations écrites
_____________________________________________________________________________________________
Audience du JEUDI 29 JANVIER 2026
audience publique
LES PARTIES
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Nom prénom : M. [E] [X]
actuellement en soins psychiatriques au CHSP de
Non comparant, Représenté par Maître ALBISER Quentin, Avocat au barreau de la Meuse
Tiers :
Nom(s) Prénom (s) : [X] [N]
en sa qualité de père
Absent
AUTRES :
(Préfet, Directeur de l’Ets, Tiers,…)
1-Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale :
M. Le Directeur du Centre Hospitalier Désandrouins
Non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Le patient refuse de se présenter à l’audience.
Déclaration de l’avocat : “pas d’observations sur la procédure, et je ne l’ai pas vu, je ne sais donc pas ce qu’il souhaite”.
Le ministère public a déposé des réquisitions écrites
______________________________________________________________________________________
DÉCISION
x A rendu la décision suivante : Maintien la mesure d’hospitalisation complète
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
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