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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 oct. 2025, n° 25/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 24 ] SEIGNEURIE c/ S.A.S. ARBAN ( PVC, es qualité de, S.A.S.U. MBE, S.A.R.L. ARCHIMED, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/01921 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K2X
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 24] SEIGNEURIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Maître [C] [V]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGEM
demeurant [Adresse 19]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [K] [J]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 83 ETANCHEITE
demeurant [Adresse 12]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparant
S.A. ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de la S.A.S.U. MBE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ARBAN (PVC GROSFILLEX – MESNUISERIES GROSFILLEX)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. ARCHIMED
dont le siège social est [Adresse 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ARTEC 64
dont le siège social est [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur des sociétés suivantes :
— BSA PACA,
— 83 ETANCHEITE,
— SOCOTEC CONSTRUCTION,
— [Localité 25],
— REAL SOL
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée, es qualité d’assureur de la S.A.S. BSA PACA, par Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
représentée, es qualité d’assureur de la société 83 ETANCHEITE, par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BK PEINTURE
dont le siège social est [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. BSA PACA
anciennement DSA MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. DE [T] SARL
dont le siège social est [Adresse 20]
prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
S.A. EUROMAF
es qualité d’assureur de la S.A.S. ARTEC
dont le siège social est [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. GENERALI IARD
es qualité d’assureur des sociétés PB MENUISERIE et ARBAN GROSFILLEX
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
es qualité d’assureur de la SARL ARCHIMED
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
S.A.S.U. MBE
dont le siège social est [Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
S.A. MMA IARD
es qualité d’assureur des sociétés BK PEINTURE et DE [T]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur des sociétés BK PEINTURE et DE [T]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. PONZIO SAS
dont le siège social est [Adresse 26]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. PB MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. REAL SOL
dont le siège social est sis [Adresse 23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DES CHAMBRES SYNDICALES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
es qualité d’assureur des sociétés ENRGEM et PONZIO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 août 2021, M. [U] [A] et Mme [Y] [D] ont acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement un appartement au sein de l’ensemble immobilier dénommé « LE NEUVIÈME SENS » situé [Adresse 16], auprès de la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE.
La livraison est intervenue le 28 février 2023 avec réserves.
Des réserves supplémentaires ont été émises par M. [U] [A] et Mme [Y] [D] par courrier du 28 mars 2023.
Sont intervenues à l’acte de construire :
La SARL ARCHIMED, maître d’œuvre de conception et d’exécution, assurée auprès de la MAFLa SAS ARTEC 64, pour la mise en œuvre d’une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du projet, assurée auprès de EUROMAF, La société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,La SARL REAL SOL, titulaire du lot revêtement de sol, assurée auprès de la SAS AXA FRANCE IARD,La SAS MSA PACA, titulaire du lot façades, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, La SARL 83 ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité, pris en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [K] [J], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,La SAS BK PEINTURE, titulaire du lot peinture, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La SARL DE [T], titulaire du lot cloisons doublages faux plafonds, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ENERGEM titulaire du lot plomberie sanitaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [C] [V] assurée auprès de la SMABTP, La SAS PONZIO, titulaire du lot serrurerie, assurée auprès de la SMABTP, La SASU MBE, titulaire du lot électricité, assurée auprès de ALLIANZ IARD, La SAS PB MENUISERIE, titulaire du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de GENERALI IARD, La SAS ARBAN GROSFILLEX titulaire du lot menuiseries extérieures, assuré après de la SA GENERALI IARD.
La SCI MARSEILLE SEIGNEURIE a souscrit une assurance CNR auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 décembre 2024, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [X] [Z] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande de M. [U] [A] et Mme [Y] [D] et au contradictoire de la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE.
Par actes d’huissier en dates des 29, 30 avril, 5, 6, 7, 12, 13 mai 2025, la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE a assigné en référé la SARL ARCHIMED, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ARTEC 64, la SA EUROMAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL REAL SOL, la SAS BSA PACA (anciennement DSA MÉDITERRANÉE), Maître [K] [J] liquidateur judiciaire de la SARL 83 ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SOCOTEC CONSTRUCTION, de la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE, de la SARL REAL SOL, de la SAS BSA PACA et de la SARL 83 ETANCHEITE, la SAS BK PEINTURE, la SARL DE [T], la SA MMA IARD, assureur de la SAS BK PEINTURE et de la SARL DE [T], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SAS BK PEINTURE et de la SARL DE [T], Maître [C] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGEM, la SAS PONZIO, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ENERGEM et de la SAS PONZIO, la SASU MBE, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, la SAS PB MENUISERIE, la SAS ARBAN (PVC GROSFILLEX – MENUISERIES GROSFILLEX) et la société GENERALI IARD, assureur de la PB MENUISERIE et de la SAS ARBAN GROSFILLEX, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 19 septembre 2025, la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE, représentée par son conseil, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et demande de :
Rendre commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2024 (RG 24/1122) à La SARL ARCHIMED, La MAF, La SAS ARTEC 64, EUROMAF, La société SOCOTEC CONSTRUCTION, La SA AXA FRANCE IARD, La SARL REAL SOL, La SAS BSA PACA,Maître [K] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 83 ETANCHEITE, La SAS BK PEINTURE, La SARL DE [T], La MMA IARD, La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Maître [C] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGEM, La SMABTP, La SAS PONZIO, La SASU MBE, ALLIANZ IARD, La SS PB MENUISERIE, La SAS ARBAN (PVC GROSFILLEX – MENUISERIES GROSFILLEX),La SA GENERALI IARD, Condamner l’ensemble des requis à relever et à parantir la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Débouter la société REAL SOL, la SMABTP et Maître [C] [V] de leurs demandes de mise hors de cause, Réserver les dépens.
La SAS ARTEC 64 et la SARL ARCHIMED, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émettent des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise, demandent de rejeter toute demande de condamnation formulée par la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE et de dire que les dépens seront à la charge de MARSEILLE SEIGNEURIE.
Maître [C] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGEM, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
A titre principal, juger que la mise en cause de Maître [C] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGEM est dépourvue d’utilité, à défaut de justifier de l’existence d’une déclaration de créance, A titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves, En tout état de cause, réserver les dépens.
Il précise la société ENERGEM a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 23 novembre 2023 et qu’en l’absence de justificatif de déclaration de créance, la mise en cause du mandataire judiciaire est vaine.
La SARL REAL SOL, par des conclusions quelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande de :
A titre principal, la mettre hors de cause, A titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves, En tout état de cause, débouter la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE de sa demande visant à être relevée et garantie de toute condamnation et la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a effectué les travaux de reprise à la suite des réserves émises, et qu’elle a obtenu en conséquence les quitus.
La SAS BSA PACA (anciennement DSA MEDITERRANEE) et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BSA PACA, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émettent des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et demandent de statuer sur les dépens.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société ENERGEM et de la SAS PONZIO, par des conclusions quelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande de :
A titre principal, mettre hors de cause la SMABTP faute de mobilisation possible de ses garanties et donc de motif légitime à la mesure d’expertise sollicitée à son contradictoire, rejeter la demande de la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE d’être relevée et garantie par la SMABTP de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle fait valoir que les griefs objet de la mesure d’expertise portent sur la non-levée de réserves relatives à des vices ou non conformités apparents dénoncés lors de la livraison et dans le mois ayant suivi, et qu’ils ne relèvent pas des garanties de la SMABTP.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD assureur de la société MBE, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et demande de statuer sur les dépens.
La SAS PB MENUISERIE et la société GENERALI IARD, assureur de la PB MENUISERIE, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et demande de statuer sur les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD assureur de la société 83 ETANCHEITE, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction et demande de réserver les dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS BK PEINTURE et de la SARL DE [T], par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émettent des protestations et réserves, demandent de réserver les dépens ou subsidiairement de condamner la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE aux entiers dépens.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SA EUROMAF, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, citée à personne morale, n’a pas comparu.
Maître [K] [J] liquidateur judiciaire de la SARL 83 ETANCHEITE, citée à domicile, n’a pas comparu.
La SA AXA FRANCE IARD assureur de la SOCOTEC CONSTRUCTION, de la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE, et de la SARL REAL SOL, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SAS BK PEINTURE, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SARL DE [T], citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SAS PONZIO, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SASU MBE, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SAS ARBAN (PVC GROSFILLEX – MENUISERIES GROSFILLEX), citée à personne morale, n’a pas comparu.
La société GENERALI IARD, assureur de la SAS ARBAN GROSFILLEX, citée à personne morale, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP :
La SMABTP demande sa mise hors de cause, considérant que les griefs objet de la mesure d’expertise portent sur la non-levée de réserves relatives à des vices ou non conformités apparents dénoncés lors de la livraison et dans le mois ayant suivi, et qu’ils ne relèvent pas des garanties de la SMABTP.
Toutefois, l’appréciation des conditions de mise en œuvre des garanties ne relève pas de la compétence du juge des référés. En outre l’expertise a pour objet de déterminer l’existence, la nature et l’origine des désordres, qui permettront aux juridictions du fonds d’apprécier la mise en œuvre des garanties assurantielles.
La demande de mise hors de cause doit donc être rejetée à ce stade.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL REAL SOL :
La SARL REAL SOL sollicite sa mise hors de cause, soutenant qu’elle a procédé aux travaux de reprise sur les réserves signalées concernant son lot. La SCI MARSEILLE SEIGNEURIE précise toutefois que les quitus produits sont antérieurs à l’assignation et qu’ils ne portent pas sur l’ensemble des réclamations relevant du lot de la société REAL SOL.
En l’espèce, il convient de préciser que si la SARL REAL SOL produit des quitus de réserves concernant son lot, l’ensemble des réserves relevant du lot revêtement sol n’ont pas fait l’objet de quitus.
En l’état la demande est prématurée et les opérations d’expertise ont pour objet de déterminer l’existence, la nature et l’origine des désordres soulevés par les consorts [A].
La demande de mise hors de cause est donc rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGEM :
Le mandataire judiciaire précise la société ENERGEM a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 23 novembre 2023 et qu’en l’absence de justificatif de déclaration de créance, sa mise en cause est vaine.
Dans le cadre de la présente instance, la demande porte sur une demande de rendre commune et opposable une mesure d’expertise judiciaire et aucune demande de condamnation en paiement n’est sollicitée.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause à ce stade.
Sur la demande de rendre commune et opposable les opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/1122).
La SCI MARSEILLE SEIGNEURIE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL ARCHIMED, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ARTEC 64, la SA EUROMAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL REAL SOL, la SAS BSA PACA (anciennement DSA MEDITERRANEE), Maître [K] [J] liquidateur judiciaire de la SARL 83 ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SOCOTEC CONSTRUCTION, de la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE, de la SARL REAL SOL, de la SAS BSA PACA et de la SARL 83 ETANCHEITE, la SAS BK PEINTURE, la SARL DE [T], la SA MMA IARD, assureur de la SAS BK PEINTURE et de la SARL DE [T], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SAS BK PEINTURE et de la SARL DE [T], Maître [C] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGEM, la SAS PONZIO, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ENERGEM et de la SAS PONZIO, la SASU MBE, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, la SAS PB MENUISERIE, la SAS ARBAN (PVC GROSFILLEX – MENUISERIES GROSFILLEX) et la société GENERALI IARD, assureur de la PB MENUISERIE et de la SAS ARBAN GROSFILLEX les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Sur la demande à être relevée et garantie de toute condamnation de la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE :
La SCI MARSEILLE SEIGNEURIE demande à être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcé à son encontre.
A ce stade, cette demande est sans objet en l’absence de demande de condamnation formulée à son encontre. Elle est en outre prématurée, les opérations d’expertise étant en cours.
Il convient de la rejeter.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS les demandes de mises hors de cause de la SMABTP, de la SARL REAL SOL et de Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGEM ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL ARCHIMED, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ARTEC 64, la SA EUROMAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL REAL SOL, la SAS BSA PACA (anciennement DSA MEDITERRANEE), Maître [K] [J] liquidateur judiciaire de la SARL 83 ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SOCOTEC CONSTRUCTION, de la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE, de la SARL REAL SOL, de la SAS BSA PACA et de la SARL 83 ETANCHEITE, la SAS BK PEINTURE, la SARL DE [T], la SA MMA IARD, assureur de la SAS BK PEINTURE et de la SARL DE [T], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SAS BK PEINTURE et de la SARL DE [T], Maître [C] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGEM, la SAS PONZIO, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ENERGEM et de la SAS PONZIO, la SASU MBE, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, la SAS PB MENUISERIE, la SAS ARBAN (PVC GROSFILLEX – MENUISERIES GROSFILLEX) et la société GENERALI IARD, assureur de la PB MENUISERIE et de la SAS ARBAN GROSFILLEX l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 20 décembre 2024 (n° RG 24/1122) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL ARCHIMED, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ARTEC 64, la SA EUROMAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL REAL SOL, la SAS BSA PACA (anciennement DSA MEDITERRANEE), Maître [K] [J] liquidateur judiciaire de la SARL 83 ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SOCOTEC CONSTRUCTION, de la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE, de la SARL REAL SOL, de la SAS BSA PACA et de la SARL 83 ETANCHEITE, la SAS BK PEINTURE, la SARL DE [T], la SA MMA IARD, assureur de la SAS BK PEINTURE et de la SARL DE [T], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SAS BK PEINTURE et de la SARL DE [T], Maître [C] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGEM, la SAS PONZIO, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ENERGEM et de la SAS PONZIO, la SASU MBE, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, la SAS PB MENUISERIE, la SAS ARBAN (PVC GROSFILLEX – MENUISERIES GROSFILLEX) et la société GENERALI IARD, assureur de la PB MENUISERIE et de la SAS ARBAN GROSFILLEX les opérations d’expertise confiées à [X] [Z] ;
DISONS que la SARL ARCHIMED, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ARTEC 64, la SA EUROMAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL REAL SOL, la SAS BSA PACA (anciennement DSA MEDITERRANEE), Maître [K] [J] liquidateur judiciaire de la SARL 83 ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SOCOTEC CONSTRUCTION, de la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE, de la SARL REAL SOL, de la SAS BSA PACA et de la SARL 83 ETANCHEITE, la SAS BK PEINTURE, la SARL DE [T], la SA MMA IARD, assureur de la SAS BK PEINTURE et de la SARL DE [T], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SAS BK PEINTURE et de la SARL DE [T], Maître [C] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGEM, la SAS PONZIO, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ENERGEM et de la SAS PONZIO, la SASU MBE, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, la SAS PB MENUISERIE, la SAS ARBAN (PVC GROSFILLEX – MENUISERIES GROSFILLEX) et la société GENERALI IARD, assureur de la PB MENUISERIE et de la SAS ARBAN GROSFILLEX seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE ;
REJETONS la demande de la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SCI MARSEILLE SEIGNEURIE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 17.10.2025 à :
— [X] [Z], expert (LS)
— service expertise
Grosse délivrée le 17.10.2025 à :
— Maître Grégoire ROSENFELD
— Maître Guillaume BORDET
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE
— Maître Frédéric BERGANT
— Maître Ahmed-[G] [W]
— Me Anne BENHAMOU
— Maître Armelle BOUTY
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