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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 23/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 08 Juillet 2025
N° RG 23/02034 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2OG
DEMANDEURS
Madame [D], [K] [E]
née le 22 Septembre 1950 à [Localité 14] (72)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [W] [E]
née le 11 Août 1974 à [Localité 15] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [H] [E]
né le 08 Septembre 1980 à [Localité 15] (72)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [R] [X]
né le 3 Février 1981 à [Localité 13] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au Barreau du MANS
Madame [Y] [A] épouse [X]
née le 27 mars 1984 à [Localité 17] (44),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Maître Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître Jean-Baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU – 15 le
N° RG 23/02034 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2OG
DÉBATS A l’audience publique du 27 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 08 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E], Madame [D] [E] et Madame [W] [E] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section KZ n°[Cadastre 3], située [Adresse 7], qui jouxte la parcelle cadastrée section KZ n°[Cadastre 10], appartenant à Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [A] épouse [X].
Un procès-verbal de bornage a été établi le par 17 avril 2018 par Monsieur [Z], géomètre-expert, à la demande des consorts [E], mais n’a pas été signé par l’ensemble des parties.
Suivant jugement du Tribunal d’instance du 10 mai 2019, saisi par les consorts [E], une expertise a été ordonné et Monsieur [P], géomètre-expert, a été désigné pour procéder à la délimitation entre les immeubles. L’expert a déposé son rapport définitif le 16 janvier 2020.
Par jugement du 26 février 2021, le Tribunal judiciaire a jugé que la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section ZH n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 10] est matérialisée par la limite sur la plan Annexe 4 (A = A1) et le croquis sans échelle C-A1 (selon limite [V]) et passant pour les points A1 et B, annexés au jugement, a ordonné que cette limite soit matérialisée par deux bornes à poser aux points A1 et B entre les parcelles, aux frais partagés.
L’implantation des bornes a eu lieu le 11 septembre 2022, conformément au procès-verbal de bornage du 7 avril 2022 rédigé en application du précédent jugement par Monsieur [I] [B], géomètre-expert, en remplacement de Monsieur [P].
Suivant sommation interpellative du 19 octobre 2022, Madame [D] [E] a sollicité de Monsieur et Madame [X] la construction d’un mur de soutènement privatif conformément au permis de construire du 11 juillet 2018 et de la mise en place d’une clôture sur le mur de soutènement, ce dans un délai de deux mois.
Par courrier du 26 octobre 2022, Monsieur et Madame [X], par l’intermédiaire de leur conseil, ont fait part de leur volonté de conserver l’intégralité du mur de soutènement existant, de poser sur ce mur la clôture installée antérieurement en limite de propriété, proposant d’assurer ces travaux.
Aux termes d’une seconde sommation interpellative du 8 mars 2023, Madame [D] [E] a requis de Monsieur et Madame [X] qu’ils suppriment l’empiétement sur sa parcelle, qu’ils se conforment au permis de construire modificatif du 11 juillet 2018 et qu’ils restaurent les éléments de clôture détériorés.
Par courrier du 11 mai 2023, Monsieur et Madame [X] ont réitéré leur position, par l’intermédiaire de leur conseil.
Par acte du 27 juillet 2023, Monsieur [H] [E], Madame [D] [E] et Madame [W] [E] ont fait assigner Monsieur et Madame [X] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
N° RG 23/02034 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2OG
Suivant conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [H] [E], Madame [D] [E] et Madame [W] [E] sollicitent de :
— condamner les consorts [X] sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, à :
• supprimer l’empiétement tel que constaté par le procès-verbal de commissaire de justice du 24 février 2024,
• conformément au procès-verbal constatant l’affaissement du terrain des consorts [E], construire un mur de soutènement privatif conforme au permis de construire du 27 août 2018 n°18115Z0049 signé par le maire le 19 septembre 2018 pour pallier les conséquences de l’important décaissement du terrain naturel réalisé lors des travaux des consorts [X],
• préalablement à la construction du mur de soutènement privatif conforme au permis de construire, transfèrer sur la parcelle KZ798 l’ensemble des éléments de la clôture privative appelé à y être posé pour que la propriété des consorts [E] retrouve son niveau initial de sécurité, les deux murs devant respecter l’article PU 11.3- Clôture du Réglement de la zone UP du PLU [Localité 12],
— en tout état de cause, condamner les consorts [X] à verser aux consorts [E] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts [E] soutiennent, au visa de l’article 545 du Code civil, que le rapport d’expertise de Monsieur [B] établit l’existence d’un empiétement du muret de clôture érigé par Monsieur et Madame [X] sur leur propriété. Ils soulignent la mauvaise foi de Monsieur et Madame [X] à ce titre, relevant par ailleurs qu’ils n’ont pas sollicité leur accord pour procéder pour réaliser ces travaux sur leur propriété. Ils notent qu’ils ont en outre proféré des menaces de mort. Les consorts [E] contestent l’existence d’un accord oral sur le maintien du mur existant, non compatible avec la limite séparative de leurs parcelles. Ils ajoutent que lors de la réalisation du nouveau mur, la borne judiciaire a été déplacée de quelques centimètres sur leur propriété, caractérisant toujours un empiétement illégal de 15 cm. Ils font valoir que ce nouvel empiétement a été constaté par voie de commissaire de justice et par Monsieur [B] ensuite. Ils considèrent que l’empiétement est établi même s’il ne concerne que des résidus de ciment et d’enduit séchés. Les consorts [E] relèvent également qu’il a été constaté un affaissement du terrain des consorts [X] à la suite de l’important décaissement réalisé et en l’absence d’un mur de soutènement adapté. Ils avancent que ces constats récents justifient le maintien de leurs demandes formées sous astreinte.
Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 17 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur et Madame [X] demandent de :
— constater qu’ils ont procédé aux travaux de démolition et de reconstruction d’un mur privatif en limite de propriété, conformément au plan de bornage,
— dire et juger que les demandes de Madame [W] [E], Madame [D] [E] et Monsieur [H] [E] sont devenues sans objet,
— débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Madame [W] [E], Madame [D] [E] et Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur et Madame [X] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Monsieur et Madame [X] contestent les allégations de mauvaise foi soutenues par les demandeurs. Ils indiquent qu’un faible empiétement du mur réalisé par leurs soins a été révélé lors des opérations d’expertise judiciaire. Ils indiquent que le permis de construire du 11 juillet 2018 ne concerne pas le mur séparant leurs parcelles mais l’édification d’un mur côté rue. Ils rappellent avoir procédé à la destruction totale du mur qui empiétait sur la parcelle des consorts [E] courant octobre 2023 et avoir fait ériger un nouveau mur dans le respect de la limite de propriété fixée par le géomètre-expert, avec même un retrait de 5 centimètres. Ils considèrent que les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un empiétement suite à la construction du nouveau mur. Ils avancent que les résidus visibles de ciment et d’enduit ne peuvent constituer un empiétement et s’enlèvent facilement. Ils contestent avoir procédé au déplacement de la borne judiciaire. Monsieur et Madame [X] ajoutent qu’il n’est pas démontré que les travaux originels aient entraîné un décaissement de leur terrain. Ils indiquent avoir procédé en 2018 à un ajout de terre et qu’ils ne sont pas responsables du retrait préjudiciable de cet ajout. Ils s’opposent ainsi aux demandes formées par les consorts [E] sous astreinte.
La clôture des débats est intervenue le 24 avril 2025, par ordonnance du même jour.
N° RG 23/02034 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2OG
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un empiétement
Selon l’article 545 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il s’évince de cette disposition que le propriétaire qui établit l’existence d’un empiétement par le propriétaire du fonds voisin sur son propre fonds est fondé à solliciter la destruction forcée, peu important la mesure de cet empiétement et sans égard à la bonne foi du constructeur.
Par ailleurs, l’article 143 du Code de procédure civile permet au juge de prescrire d’office une mesure d’instruction.
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Enfin, en vertu de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il ressort des pièces du dossier que, depuis la délivrance de l’assignation, il a été procédé par les consorts [X] à la destruction du mur initial et à la reconstruction d’un nouveau mur. Aussi, compte tenu de l’évolution de l’état des lieux et de la nature des demandes des consorts [E], le Tribunal n’examinera que la configuration des lieux telle qu’elle ressort des nouveaux constats.
Les consorts [E] ne contestent pas qu’il a été procédé à la réalisation d’un nouveau mur par les consorts [X], qui produisent aux débats des factures de matériaux (location de camion benne et remorque, achat de ciment, sable, bloc béton et gravillons entre le 10 et le 31 octobre 2023) ainsi que des clichés photographiques non datés pour justifier d’une édification en octobre 2023. Cette date n’apparaît pas contestée par les demandeurs.
Aussi, pour apprécier l’existence actuelle d’une situation d’empiétement sur le fonds des consorts [E], il est produit aux débats deux éléments postérieurs à cette construction :
— le procès-verbal de constat de Maître [N], commissaire de justice, en date du 24 février 2024, qui constate qu’à « la jonction des propriétés (…) un mur de parpaing est posé ainsi qu’un grillage de fortune », qu’à cet endroit « la terre est retenue par un pieu et un grillage souple », que « le nouveau mur de clôture en parpaing est en retrait d’environ 5 cm par rapport à l’angle de l’habitation » et qu’une distance de 10 centimètres existe au titre du débord des fondations du mur. Concernant la borne, le commissaire de justice relève qu’elle « a été déplacée sous le poteau métallique de l’ancienne clôture ».
— le procès verbal de constat de Monsieur [B], géomètre-expert, en date du 10 juillet 2024, faisant suite à une intervention du 5 juin 2024, qui précise avoir effectué le mesure du mur séparatif situé entre le bâtiment de la parcelle KZ n°[Cadastre 10] et la parcelle KZ n°[Cadastre 8], mais également de la borne A1, afin de vérifier son positionnement.
Concernant le nouveau mur, il a constaté que celui-ci est constitué de blocs de parpaings, non encore enduits. Il a mesuré que ce nouveau muret « se situe à une distance de 5.5 cm par rapport à l’angle du bâtiment » et en retire que « sachant qu’à cet endroit, le bâtiment se situe en empiétement de 10 cm, nous pouvons en déduire que le départ du muret, à cet endroit se situe en empiétement de 4.5 cm. A l’autre extrémité, soit à proximité du point A1, le muret se situe à l’intérieur de la propriété cadastrée KZ n°[Cadastre 10], avec un retrait de l’ordre de 5 à 6 cm ».
Concernant le positionnement de la borne A1, le géomètre-expert estime qu’il existe « un léger décalage de la borne en directe de la parcelle KZ n°[Cadastre 3], de l’ordre de 1.5 cm à 2 cm », sans possibilité de déterminer la cause de ce décalage. Il considère que « cet écart peut provenir d’un déplacement intentionnel de la borne ou d’un déplacement non intentionnel lié à l’excavation du sol nécessaire lors des travaux de fondations du muret ». Il conclut que « à cet endroit, le muret se situe bien en retrait à l’intérieur de la parcelle KZ n°[Cadastre 10] ».
Il ressort de ces éléments que l’existence d’un empiétement apparaît établie uniquement au début du mur, soit au niveau du point F déterminé par Monsieur [B], correspondant à l’angle du bâtiment d’habitation situé sur la parcelle ZH n°[Cadastre 10], appartenant à Monsieur et Madame [X]. Les mesures et constats opérés par le géomètre-expert permettent de retenir à cet endroit précis un empiétement de 4,5 centimètres sur le fonds appartenant aux consorts [E].
N° RG 23/02034 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2OG
Toutefois, les mesures réalisées sur ce muret ont permis de relever que cette situation d’empiétement n’est pas présente sur toute sa longueur. En effet, à son autre extrémité, soit le point A1, le géomètre-expert constate que le muret est alors en retrait de la ligne séparative de propriété, se situant alors sur la parcelle ZH n°[Cadastre 10].
Or, si la sanction de l’empiétement consiste en une démolition de l’ouvrage, de droit à la demande du propriétaire du fonds empiété, elle doit être circonscrite à la portion de bâtiment s’élevant sur ce fonds voisin.
Les éléments mis à la disposition du Tribunal ne sont pas suffisants pour déterminer précisément l’assiette de l’empiétement du mur de clôture, dont la démolition totale ne peut être ordonnée en l’état sauf à porter atteinte aux droits des époux [X].
Aussi, il convient d’ordonner une mesure d’instruction préalable, qui eu égard à la technicité des éléments manquants pour statuer sur les demandes formées au titre de l’empiétement, prendra la forme d’une expertise. En outre, les consorts [E] estiment que le nouveau mur à ériger doit permettre de remédier au décaissement du terrain naturel, dont la réalité et l’imputabilité sont contestées par les époux [X]. La mesure d’expertise permettra également d’apporter des éléments à ce titre.
Compte tenu des procédures précédentes, il y a lieu de commettre le même géomètre-expert qu’intervenu pour les suites du bornage judiciaire. La provision à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge des consorts [E], demandeurs à l’instance.
En outre, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, qui a déjà fait l’objet d’une expertise et d’une décision judiciaires, il apparaît opportun d’enjoindre aux parties, en application de l’article 127-1 du Code de procédure civile, de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Ce rendez-vous devra intervenir dans le délai fixé au dispositif, étant relevé que le choix d’entrer en médiation ne dépend pas du retour de la mesure d’expertise ordonnée par la présente décision.
Dans l’attente du retour de la mesure d’instruction ordonnée, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Sur les demandes annexes
Alors qu’une mesure d’instruction est ordonnée, il convient également de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE avant-dire droit une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [B]
Géomètre-expert
[Adresse 16]
Expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel d'[Localité 11]
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du Code de procédure civile, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix, de :
— Se rendre sur la propriété de Monsieur [H] [E], Madame [D] [E] et Madame [W] [E] , située [Adresse 6]), cadastrée section KZ n°[Cadastre 3] ; décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ; à ce titre, consulter les éléments relatifs à la précédente procédure judiciaire (RG n°11-19-000160) et les éléments postérieurs ; se faire communiquer et prendre connaissance du permis de construire modificatif du 27 août 2018 (n°18115Z0049) ;
— Déterminer s’il existe un empiétement sur la parcelle cadastrée section KZ n°[Cadastre 3] depuis la parcelle cadastrée section KZ n°[Cadastre 10] ;
N° RG 23/02034 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2OG
— Déterminer dans cette hypothèse les causes de cet empiétement, déterminer sa date d’apparition et son ampleur ; mesurer l’assiette de l’empiétement ;
— Déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin à l’empiétement et les chiffrer ;
— Se prononcer sur leur compatibilité avec le permis de construire modificatif du 27 août 2018 (n°18115Z0049) ;
— Déterminer s’il existe un décaissement du terrain appartenant à Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [A] épouse [X] ; en préciser les causes et les remèdes ; chiffrer les solutions à cet affaissement de terrain ;
— Faire toutes observations ou constatations utiles à la solution du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que ces pièces doivent être communiquées à l’intégralité des parties dans le cadre du respect du principe du contradictoire ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur;
DIT que l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [H] [E], Madame [D] [E] et Madame [W] [E] qui devront consigner la somme de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire du Mans dans le mois de la présente décision étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime, et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de UN AN à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation dûment autorisée, et communiquer ces deux documents aux parties ;
COMMET le Président du Tribunal judiciaire du Mans, et à défaut tout autre juge du siège de ce tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DONNE injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation un médiateur désigné par NOTAMED – [Adresse 2], ou tout médiateur qu’il se substituera, ou tout autre médiateur que les parties choisiraient d’un commun accord, avant le 8 janvier 2026 ;
JUGE que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
N° RG 23/02034 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2OG
RAPPELLE que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état virtuelle du jeudi 11 juin 2026 à 9 heures pour les conclusions de Maître RENOU, après dépôt du rapport d’expertise, ou à défaut, pour précision par les parties de l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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