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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00259 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DJXV
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE
ET
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
MINUTE N°
25/168
Date de
notification :
20/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 20/05/2025
à : [10]
***
1 ccc :
— M. [S] [G]
— SELARL [11]
— SCP DORIA AVOCATS
— dossier
représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me David SARDA, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Marc DENAT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 03 août 2023
Débats : en audience publique du 25 mars 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [G] est bénéficiaire depuis le 1er octobre 2009, d’une retraite personnelle, d’un complément du minimum contributif, de la majoration pour enfants et de l’allocation solidarité aux personnes âgées, pour un montant mensuel de 1 008,37 €.
Par courrier du 12 février 2020, la [4] (ci-après la [7]) [14] a informé Monsieur [V] [G] de la mise en place d’un contrôle annuel pour certifier de la résidence sur le territoire français en application des articles R 111-2 et R 816-3 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 11 juin 2021, la [6] a informé Monsieur [V] [G] d’éléments contradictoires suite à l’exercice de son droit à communication auprès des organismes bancaires.
Par courrier du 21 février 2022, la [6] a notifié à Monsieur [V] [G] une diminution de l’allocation solidarité aux personne âgées de la période courant de 2009 au 31 janvier 2022, donnant lieu à un indu d’un montant de 24 736,47 €.
Par courrier du 3 mars 2022, Monsieur [V] [G] a saisi la commission de recours amiable de la [7], qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Par courrier du 12 septembre 2022, la [5] a notifié à Monsieur [V] [G] une pénalité d’un montant de 858,00 €.
Monsieur [V] [G] a saisi la commission de recours amiable par courrier recommandé avec accusé réception du 25 août 2022, laquelle a rejeté son recours le 20 juin 2023 concernant la pénalité financière.
Par courrier du 3 juillet 2023, Monsieur [V] [G] a été informé que ses données personnelles ont été enregistrées dans le fichier informatique Base Nationale de Signalement des Fraudes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée au greffe de la juridiction le 3 août 2023, Monsieur [V] [G] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [7] le 20 juin 2023 concernant la pénalité financière et la décision implicite de rejet portant sur un indu de
24 736, 47 €.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2023.
Par jugement avant dire-droit, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné la réouverture des débats au fins d’inviter les parties à conclure sur la recevabilité des demandes additionnelles formées à l’encontre de la décision de la [7] notifiée à Monsieur [V] [G], le 7 septembre 2023, pour un indû de 20 294, 22 €.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [V] [G], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute à savoir une fraude ;
en conséquence,
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement des indus formés par la [7] sur la période du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2022 d’un montant de 24 736,47 € ;
— annuler la notification des indus en date du 21 février 2022 pour un montant de 24 736,47 € ;
— annuler le trop-perçu réclamé à hauteur de 24 736,47 € comme étant dépourvu de fondement et de motivation ;
— annuler la notification des indus en date du 7 septembre 2023 pour un montant de 20 294,22 € ;
— annuler le trop-perçu réclamé à hauteur de 20 294,22 € comme étant dépourvu de fondement et de motivation ;
— la pénalité financière d’un montant de 858,00 € notifiée le 12 septembre 2022 par la [7].
A titre subsidiaire :
— accorder une remise gracieuse totale ou partielle de l’indu à défaut, les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause :
— condamner la [7] à régler la somme de 2 000,00 € au titre du préjudice moral et financier ;
— condamner la [7] à régler la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens liés à la présente instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [G] soutient que l’indu est prescrit au visa de l’article L355-3 du Code de la sécurité sociale et ajoute qu’ aucun calcul ne lui a été communiqué concernant son montant . Il conteste avoir commis une fraude et indique aux termes de l’article L.815-9 du Code de la sécurité sociale que malgré les nombreux contrôles dont il a fait l’objet aucune fraude n’a été décelée. Il ajoute s’être astreint à communiquer les documents réclamés par la caisse afin qu’elle puisse procéder aux vérifications sur sa situation ; qu’en outre la caisse est défaillante dans la charge de la preuve celle-ci ne démontrant pas de fraude ou de tentative de fraude. En outre, il ajoute qu’il est analphabète qu’il s’est fait aider et qu’il a pensé avoir correctement respecté son obligation de renseignement ; qu’il n’y a pas d’actes délibérés.
De plus, il ajoute que la caisse n’a pas rempli son devoir d’information dans la mesure où elle ne fournit pas d’élément sur le montant de l’indu et le calcul dont il a été procédé.
Sur la demande de dommages intérêts au titre du préjudice subi, il ajoute sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que la caisse sans lui avoir communiqué le calcul de l’indu a procédé à l’application d’une pénalité financière. Ce manquement à son obligation d’information lui est préjudiciable d’autant plus qu’il est analphabète et vit avec son épouse qui est malade et qui perçoit une retraite mensuelle de 285,00 €.
En défense, la [10] a sollicité de :
— dire et juger le recours de Monsieur [V] [G] comme étant mal fondé.
— dire et juger la notification de révision fondée ;
— condamner reconventionnellement Monsieur [V] [G] au paiement de la somme de
24 736,47 € ;
— condamner reconventionnellement Monsieur [V] [G] au paiement de la somme de
858 € au titre de la pénalité financière ;
— rejeter la demande de dommages-intérêts de Monsieur [V] [G] ;
— rejeter la demande formulée par Monsieur [V] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [9], afin de justifier du montant de l’indu, indique sur le fondement des articles R815- 38, R 815-11 et R815-22 du Code de la sécurité sociale que suite au contrôle sur la situation de Monsieur [V] [G] en 2021, il a été constaté que ce dernier avait omis de déclarer la rente accident du travail dont il bénéficiait depuis le 1er mars 1999 ainsi que l’existence de comptes bancaires ; qu’ainsi l’allocation de solidarité aux personnes âgées versées était supérieure à celle qu’il aurait dû recevoir.
La caisse conteste la prescription de la demande en paiement au titre de l’indu, indiquant que ce dernier a été destinataire de questionnaires de ressources pour le contrôle du 13 juillet 2010 puis le contrôle du17 juillet 2012 ; or à plusieurs reprises l’assuré n’a pas déclaré la rente accident de travail dont il est bénéficiaire depuis 1999 ni ses placements financiers ; qu’ainsi par sa signature ; il s‘est engagé à déclarer l’intégralité de ses ressources et d’en faire connaître à la caisse, de manière spontanée ; qu’ainsi il ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives en effectuant des omissions de ressources et ce de manière répéter.
Les débats clos l’affaire a été mis en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes additionnelles
Aux termes de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale « les réclamations relevant de l’article L. 142-1'formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
Aux termes de l’article 70 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, il ressort que par courrier du 21 février 2022, la [6] a notifié à Monsieur [V] [G] une diminution de l’allocation solidarité aux personne âgées de la période courant de 2009 au 31 janvier 2022, donnant lieu à un indu d’un montant de 24 736, 47 € et que par courrier du 12 septembre 2022, la [5] a notifié à Monsieur [V] [G] une pénalité d’un montant de 858,00 €. Ce dernier a saisi la juridiction, le 3 août 2023, à l’encontre de ces deux décisions, qui forment l’objet du litige.
En outre, postérieurement au recours Monsieur [V] [G] a fait l’objet d’une notification mentionnant un indu de 20 264,22 euros pour la période du 1er mai 2018 au 31 août 2023. Ce dernier sollicite, l’annulation de l’ indu notifié le 7 septembre 2023 pour un montant de
20 294,22 € comme étant dépourvu de fondement et de motivation.
Bien qu’aucune des parties n’aient conclu sur ce point malgré la réouverture des débats, il y a lieu de constater concernant cette dernière décision, qu’ aucun recours préalable obligatoire n’a été effectué par Monsieur [V] [G] de sorte que la demande en nullité concernant la notification de l’indu en date du 7 septembre 2023 pour un montant de 20 294,22 € est irrecevable.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Par application des dispositions de l’article L 815-11 du Code de la sécurité sociale, « l’allocation de solidarité aux personnes âgées peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude , absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations ».
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Suivant l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Il s’évince de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale :
— lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui,
— et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation.
L’omission déclarative se distingue de la fausse déclaration, qui est une déclaration délibérément inexacte. Ainsi, le fait d’indiquer « néant » ou « 0 » sur le formulaire à la rubrique « ressources », alors que la personne perçoit des revenus, est une fausse déclaration.
En cas de fraude de l’assuré, le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement est la date à laquelle l’organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude.
L’ASPA est soumise à un système déclaratif.
En l’espèce, il ressort du courrier du 21 février 2022 que la [7] réclame à Monsieur [V] [G] un indu pour un trop perçu résultant de l’allocation solidarité aux personnes âgées pour un montant de 24 736,47 € pour la période courant du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2022.
Afin d’établir la fraude, la [7] indique que Monsieur [V] [G] a été destinataire de deux questionnaires de contrôle le 13 juillet 2010 et le 17 juillet 2012 et qu’à ces deux reprises ce dernier n’a pas déclaré le montant de la rente accident de travail. La lecture du premier questionnaire envoyé le 13 juillet 2020 montre qu’il a déclaré percevoir des « pensions, retraites, rentes, retraites complémentaire allocations » et cite l’organisme de la « [12] » et au niveau du montant brut il est mentionné « voir son dossier, ne sais pas dire combien ». Le second questionnaire montre que ce dernier a déclaré les retraites ainsi que leur montant perçu auprès de la [7] et de l’ARCO ainsi que le montant du livret d’épargne du conjoint sans déclarer la rente accident de travail. Les deux questionnaires ont été signés par l’intéressé et son conjoint.
En outre, la caisse produit une attestation sur l’honneur signée par Monsieur [V] [G] a signé, le 30 décembre 2020, portant sur les conditions d’attributions de l’ASPA et de la nécessité de déclarer les autres ressources à savoir la « rente accident de travail et ou maladie professionnelle et toute autre rente ».
Bien que l’omission de déclaration de la rente accident de travail ne soit pas contestée par Monsieur [V] [G], il en conteste le caractère intentionnel. Il indique qu’il s’est astreint à communiquer l’ensemble des documents réclamés par la caisse, notamment ses relevés bancaires en 2019, une attestation de la banque qui ne font pas état du versement d’une rente accident de travail et d’un avis d’imposition.
Or ces éléments ne suffisent pas à écarter le caractère mensonger de ses déclarations puisque Monsieur [V] [G] reconnaît lui-même, qu’il s’est fait assister par des tierces personnes pour effectuer les démarches administratives, d’autant plus que les questions posées relatives aux revenus sont formulées de manière claires, précises, de sorte qu’elles étaient au moins accessibles à ces tierces personnes ; que Monsieur [V] [G] était en capacité de leur indiquer notamment s''il percevait une rente suite à un accident du travail au même titre qu’il a pu leur indiquer les différentes autres sources de revenus dont il disposait.
Par conséquent, la fraude est caractérisée et par suite, aucune prescription n’est encourue.
Sur le fond
*Sur le montant de l’indu
Selon l’article L 815-1 du Code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, « toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article ».
Aux termes de l’article L 815-9 du même code, « l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ».
Par ailleurs, l’article L 815-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude , absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
En l’espèce, Monsieur [V] [G] a bénéficié du versement par la [7] d’une pension de retraite personnelle assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([3]).
A la suite d’un contrôle des ressources, l’organisme a notifié un indu d’ASPA sur la période du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2022 d’un montant de 24 736,47 €.
L’organisme sur qui pèse la charge de la preuve de l’indu de la demande d’ASPA renseignée par Monsieur [V] [G], à démontrer l’omission de déclaration de ce dernier, s’agissant de la perception d’une rente au titre d’un accident du travail.
En effet, Monsieur [V] [G] ne produit au débat aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations opérées par la [7].
L’organisme produit également une attestation comptable listant, mois par mois sur la période litigieuse, les prestations versées dont le remboursement est réclamé pour un montant total de
24 736,47 € ainsi que la notification au débiteur de l’ indu.
Monsieur [V] [G] ayant parfaitement connaissance des prestations dont il a bénéficié au titre de l’ [3] sur la période du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2022, et n’y opposant aucun élément objectif, il est donc suffisamment rapporté la preuve par la [7] de sa créance à l’égard de Monsieur [V] [G], d’un montant de 24 736,47 € au titre d’un indu d’ASPA sur la période du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2022 .
Par ailleurs, si les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent l’adéquation de la sanction prononcée par l’organisme à l’importance de l’infraction commise par l’assuré, elles ne sont pas compétentes pour accorder une remise de dette même partielle au débiteur.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [G] au paiement de la somme de 24 736,47 € au titre de l’indu sur la période du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2022.
* Sur la pénalité financière
L’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […]
Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
[…]
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
En cas de mise en œuvre d’une pénalité financière par un organisme social, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière ».
En l’espèce, concernant la matérialité et la qualification des faits fondant la pénalité, il convient de rappeler que le bénéfice de l’ASPA, qui repose sur l’application des articles L.815-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, est subordonnée à des conditions de ressources, édictées à l’article L.815-9 du même code, et à des conditions de résidence, prévues à l’article [13]-1.
Il résulte des développements précédents que l’omission de déclaration de la rente dans le cadre de ses obligations déclaratives vis-à-vis de la [7] résulte de la mauvaise foi ; dès lors l’organisme est fondé à mettre en œuvre une procédure de pénalité financière.
Concernant l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise, il convient de constater que le maximum de la pénalité encourue s’élève en l’espèce, à la somme de 15 700,00 € (soit quatre fois le plafond mensuel de sécurité sociale).
Au regard de ce montant maximum, et du montant de l’indu qui a suscité la pénalité litigieuse, soit 24 736,47 €, le préjudice subi par la [7] lui étant supérieur, il apparaît que l’application d’une pénalité de 858,00 € est proportionnée à l’importance de l’infraction commise.
Par conséquent, la demande de la [7] de voir condamner Monsieur [V] [G] à payer la somme de 858 € sera accueillie, et Monsieur [V] [G] sera débouté de sa demande.
Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, il n’ y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [V] [G].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
La demande formée par Monsieur [V] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande en nullité de la notification de l’indu en date du 7 septembre 2023 pour un montant de 20 294,22 € ;
DIT que l’action en recouvrement de l’indu de la [8] notifiée le 12 septembre 2022 pour un montant de 24 736,47 € n’est pas prescrite ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la [10] de la somme de 24 736,47 € au titre de l’indu sur la période du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la [10] de la somme de 858,00 € au titre de la pénalité financière ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [V] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 20 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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