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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 24 janv. 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00104 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLI4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°25/89
N° RG 24/00104 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLI4
le
CCC : dossier
FE :
Me LEBRETON,
Me NEGREVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [T] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
SCP [E] [1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 24/00104 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLI4
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [H] et M. [F] [Z] ont rédigé leur testament et désigné comme leur légataire universel Mme [P] [G] née [T] et subsidiairement ses enfants en cas de décès de celle-ci.
M. [Z] dernier survivant est décédé le [Date décès 4] 2020 et Mme [G] a confié le règlement de la succession à Maître [O] [E] de la SCP [E][2][E][2] (ci-après la SCP [E]).
Par courrier du 14 septembre 2020, Maître [O] [E] a adressé à Mme [G] une demande de pièces afin de régler la succession, lui donnant également des informations sur l’aspect fiscal de la démarche en lui précisant notamment que la déclaration de succession devait être déposée à la recette des impôts dans le délai de six mois du décès.
Par courriel du 27 octobre 2020, Mme [G] a adressé un courrier à l’étude notariale afin de l’informer d’une réclamation de la part du régime de retraite Agirc Arco sollicitant le remboursement de deux pensions de retraite indûment versées à M. [Z] et de la transmission d’un courrier du centre des impôts de [Localité 12] concernant le règlement de la somme de 2028 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2019 du de cujus.
Par courriel du 27 novembre 2020, Mme [G] a adressé à l’étude notariale une lettre de relance du trésor public concernant le règlement de l’impôt sur les revenus 2019 de M. [Z].
Par courriel du 15 décembre 2020, Mme [G] a transmis à l’étude notariale différents documents qu’elle indique avoir retrouvé dans les dossiers de M. [Z] concernant notamment des documents de la [8].
Par courriel du 16 février 2021, Mme [G] a sollicité de l’étude notariale des informations sur la situation du règlement de la succession déclarant avoir été informée qu’elle ne serait pas clôturée la date impartie bien qu’elle ait transmis différentes relances par courriels ou appels téléphoniques.
Par courrier du 16 mars 2021, l’étude notariale a adressé à Mme [G] une demande concernant l’assurance-vie [14] et l’option fiscale retenue pour le déblocage des fonds, à laquelle Mme [G] a répondu par courriel du même jour en indiquant qu’elle optait pour le prélèvement forfaitaire libératoire.
Par courriel du 29 mars 2021, Mme [G] a alerté l’étude notariale sur la nécessité de déposer la déclaration de succession dans les délais prévus par l’article 641 du code général des impôts les informant qu’elle venait de recevoir une demande de déclaration de la part de la direction générale des finances publiques, avant mise en demeure.
Par courriel du 20 mai 2021, Mme [G] a de nouveau demandé à l’étude notariale de l’informer sur une date de signature en fonction de l’avancement du dossier.
Par courriel du 21 mai 2021, Mme [G] a remercié Maître [E] pour son retour, indiquant avoir compris que du retard avait été pris dans ce dossier.
Par courriel du 30 juin 2021, l’étude notariale a transmis un projet d’acte de notoriété daté du 3 février 2021.
Par courriel du 10 août 2021, l’étude notariale a transmis à Mme [G] un document pour signature qu’elle a renvoyée le 11 août 2021.
Par courrier du 13 août 2021, Mme [G] a retourné à l’étude notariale des documents délivrés par la [14] lors du décès de M. [Z] concernant une assurance-vie qu’elle détenait et dont M. [Z] était usufruitier et elle, nue propriétaire, d’un montant de 60 060,27 euros, documents qu’elle avait déjà transmis à l’étude en début d’ouverture du dossier de succession.
Par courriel du 9 septembre 2021, Mme [G] a informé l’étude notariale avoir reçu par courrier recommandé avec accusé de réception une mise en demeure de la direction générale des finances publiques lui rappelant qu’en application des articles 641 et 800 du code général des impôts, elle avait l’obligation de déposer au plus tard le 24 février 2021 une déclaration de succession, ce qu’elle n’avait pas fait et l’invitant à la leur transmettre.
Par courriel du 16 septembre 2021, Mme [G] a indiqué à l’étude notariale avoir joint par téléphone les services de la [14] lesquels lui ont précisé qu’ils étaient en possession de tous les éléments pour effectuer le remboursement et qu’il s’interrogeaient sur les motifs du retard et du non déblocage des fonds.
Par courriel du même jour, l’étude notariale a informé Mme [G] avoir reçu un mail de la [14] indiquant que le virement serait fait le même jour et proposant un rendez-vous de signature le 24 septembre suivant.
Par courriel du 17 septembre 2021, l’étude notariale a adressé à Mme [G] un projet de déclaration de succession auquel Mme [G] a répondu par courriel du 20 septembre suivant qu’elle n’avait pas d’observations particulières en dehors des pénalités dues à la direction générale des finances publiques du fait du dépôt tardif de la déclaration de succession.
La déclaration de succession a été déposée et enregistrée par la SCP [E] au SFPE de [Localité 11] le 27 septembre 2021 soit au-delà du délai de 6 mois.
Fin septembre 2021, un échange de courriels entre Mme [G] et l’étude notariale est survenu concernant le versement des fonds et le 29 septembre 2021, Mme [G] a donné son accord sur le nouvel état de frais, sauf concernant les pénalités et intérêts de retard dont elle a déclaré ne pas être redevable.
Le 27 octobre 2021, Mme [G] a sollicité que lui soient versés les fonds disponibles à la [13] à la [8]. Elle a indiqué que les pénalités et intérêts de retard lui semblaient être conservées en l’étude notariale et qu’elle souhaitait les récupérer afin de régler la direction des finances publiques qui les lui réclamait directement.
Par courriel du 4 novembre 2021, l’étude notariale a informé Mme [G] n’avoir pas encore reçu les fonds de la [13] et concernant les pénalités et intérêts de retard, elle a indiqué avoir reçu le certificat fiscal suite au dépôt de la déclaration de succession.
Par courriel du 26 novembre 2021, l’étude notariale a répondu à la demande de Mme [G] en l’informant n’avoir toujours pas reçu les fonds de la [13] et lui indiquant que le compte de succession n’était toujours pas clos.
Par courriel du 9 décembre 2021, l’étude notariale a indiqué à Mme [G] avoir reçu les fonds de la [13] ainsi qu’un remboursement d’impôt d’un montant de 5223 euros sur lequel elle a informé Mme [G] qu’elle pouvait déposer une déclaration de succession complémentaire dont le montant supplémentaire des droits y afférents serait de 3134 euros et les frais environ 200 euros, ce que Mme [G] a refusé par courriel du 9 décembre 2021 en regrettant d’avoir à déposer une déclaration de succession complémentaire sur ce crédit d’impôt.
Par courriel du 1er juillet 2022, Mme [G] est revenue vers l’étude notariale suite à la réception d’un courrier de motivation du 23 juin 2022 par la direction générale des finances publiques lui confirmant qu’elle était redevable de pénalités applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit. Mme [G] a réitéré sa demande auprès de l’étude notariale par courriel du 20 juillet 2022, qui lui a répondu le même jour que le courrier de demande de remise avait été adressé au trésor public le 7 juillet 2022.
Par courrier du 24 août 2022, le centre des finances publiques de [Localité 10] a invité Mme [G] à présenter une demande de remise gracieuse à réception de l’avis de mise en recouvrement informant que les remises et modérations étaient réservées aux contribuables dans l’impossibilité de payer leurs impôts par suite de gênes ou d’indigence.
Mme [G] a adressé copie de ce courrier à l’étude notariale qui l’a informé qu’à ce stade il importait d’attendre l’avis de recouvrement pour effectuer une nouvelle demande.
Par courrier du 31 octobre 2022, Mme [G] a reçu l’avis de mise en recouvrement sollicitant le paiement immédiat de la somme de 34 622 euros dont 30 370 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 4252 euros au titre des intérêts de retard.
Mme [G] a adressé ce courrier à l’étude notariale par courriel du 17 novembre 2022 qui l’a informé avoir contacté une personne du trésor public à qui elle avait adressé une demande de remise de la pénalité de 10 %, dont elle avait six mois pour la traiter, mais que concernant les intérêts de retard, ceux-ci ne pouvaient faire l’objet d’une remise et qu’ils étaient dus.
Par courriel du 13 janvier 2023, Mme [G] a adressé à l’étude notariale le courrier de rejet du trésor public.
Par courrier du 13 janvier 2023, Mme [G] a saisi la chambre des notaires de cette situation et après négociations avec le trésor public elle a pu obtenir de régler les pénalités en trois mensualités, une de 10 124 et deux de 10 123 euros. Par courrier du 10 février 2023, Maitre [E] a répondu à sa présidente avoir déposé une déclaration auprès de sa compagnie d’assurances.
Mme [G] a contacté son assurance de protection juridique la [9] qui a adressé le 9 février 2023 un courrier à Maître [E] l’informant que le dépôt en retard d’une déclaration de succession constituait une faute ayant causé à Mme [G] un préjudice.
Mme [G] a réglé les pénalités de retard au trésor public fin avril 2023 à hauteur de 34 622 euros.
Par courrier du 19 avril 2023, l’assureur de Maître [E] a répondu à la [9] assureur protection juridique de Mme [G] en précisant que le notaire l’avait informé de la nécessité de régler les droits de succession dans un délai de six mois dans le courrier d’ouverture du 14 septembre 2020 ainsi que dans l’acte de notoriété du 3 février 2021 et du fait qu’elle avait la possibilité d’utiliser les fonds perçus de la [14] pour verser un acompte substantiel ce qu’elle n’a pas fait.
Après un autre échange entre l’assureur de l’étude notariale et l’assureur protection juridique de Mme [G] il apparaissait que l’étude notariale ne prendrait en charge le préjudice de Mme [G].
C’est dans ce contexte que par un acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, Mme [G] a fait assigner la SCP [E] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 34 622 euros avec intérêts au taux légal à compter du mois d’avril 2023 et la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [G].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, Mme [G] demande au tribunal judiciaire de :
« CONDAMNER la Société civile professionnelle [E] [1], NOTAIRE, à régler à Mme [G] la somme de 34 622 euros avec intérêts au taux légal à compter du mois d’avril 2023.
CONDAMNER la Société civile professionnelle [E] [1], NOTAIRE à régler à Mme [G] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [G].
CONDAMNER la Société civile professionnelle [E] [1], NOTAIRE, à régler à Mme [G] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société civile professionnelle [E] [1], NOTAIRE aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Sylvain LEBRETON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ».
Mme [G] fonde sa demande en paiement sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil et 641 du code général des impôts faisant valoir que l’étude notariale de Maître [E] a commis une erreur en transmettant la déclaration de succession au centre des impôts au-delà du délai de six mois prévus par l’article 641 du code général des impôts en ce qu’elle a été déposée le 27 septembre 2021 alors qu’elle aurait dû être déposé avant le 24 février 2021. À l’appui de sa demande elle soutient avoir transmis différents courriels alertant l’étude notariale sur l’expiration du délai.
Elle indique que le document informatif qui lui a été adressé le 14 septembre 2020 mentionne effectivement la nécessité de déposer une déclaration de succession dans le délai de six mois mais qu’à aucun moment l’étude notariale ne lui a rappelé la nécessité de ce dépôt ni les risques encourus.
Elle fait valoir qu’à aucun moment le notaire ne l’a informé sur la nécessité de souscrire une déclaration partielle et de verser un acompte sur les droits afin d’éviter le paiement de pénalités de retard.
Elle soutient que le document informatif du 14 septembre 2020 est insuffisant.
Elle indique également que l’étude notariale n’a pas accompli assez promptement les diligences permettant le dépôt de la déclaration dans les délais alors que la succession qui ne comportait que des comptes bancaires et assurances-vie était plutôt simple. Elle précise avoir obtenu la libération des fonds du contrat [14] uniquement car elle a appelé elle-même l’établissement. Elle indique que le notaire n’a pas effectué son travail prioritaire qui était de récupérer les fonds dont il avait connaissance dès l’origine de l’ouverture de la succession et qu’il ne démontre pas avoir fait de diligences actives pour permettre de déposer la déclaration dans les délais alors même qu’elle l’a relancé à de multiples reprises. Elle fait valoir qu’aucun élément du dossier ne démontre en quoi la régularisation de la succession aura pris une année.
Elle en déduit que la responsabilité de l’étude notariale doit être engagée laquelle doit réparer les préjudices qu’elle a subis du fait de ses fautes. À cet égard elle indique que le retard dans la déclaration de succession a entraîné l’application de pénalités et intérêts de retard de la part du trésor public à hauteur de 34 622 euros et qu’elle est fondée à en solliciter le remboursement avec intérêts au taux légal à compter d’avril 2023. Elle s’oppose à la demande de minoration de l’étude notariale qui indique que Mme [G] aurait dû commencer à régler les pénalités de retard avec les crédits octroyés par la société [14] de sorte qu’elle a perdu une chance de ne pas se voir infliger de telles pénalités. Elle conteste également le paiement des intérêts de retard par les intérêts du contrat [14] générés du fait du retard dans la déclaration de succession.
Elle soutient que les nombreuses relances qu’elle a dû adresser à l’étude notariale ainsi que la pression du trésor public ont entraîné un préjudice moral qu’elle évaluait la somme de 8000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, la SCP [E] demande au tribunal judiciaire de :
« JUGER Mme [G] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société Civile Professionnelle « [E] [1] “.
L’en DEBOUTER purement et simplement.
La CONDAMNER à verser à la Société Civile Professionnelle « [E] [1] « une somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000euros) au titre des dispositions de l’Article 700 du CPC.
Et CONDAMNER la demanderesse en tous les dépens dont distraction au profit de Me NEGREVERGNE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’Article 699 du CPC ».
L’étude notariale fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au motif que Mme [G] était informée par le courrier du 14 septembre 2020 de la nécessité de déposer une déclaration de succession dans le délai de six mois. Elle indique que d’ailleurs Mme [G] a déposé une déclaration de succession partielle auprès de la direction générale des finances publiques de [Localité 10] le 9 octobre 2020 pour procéder au déblocage de contrats d’assurance-vie d’un montant total de 291 440 euros souscrits auprès de la [14] et que le 25 janvier 2021 Mme [G] leur a indiqué que les droits avaient été acquittés directement aux impôts pour un montant de 155 608 euros de sorte qu’elle conservait le solde par devant elle.
Elle rappelle que dans l’acte de notoriété du 3 février 2021, il est également mentionné la nécessité de déposer la déclaration de succession dans un délai de six mois.
Elle indique avoir obtenu que soient débloquées les sommes auprès de la [14] pour un montant de 499 708 euros le 17 septembre 2021, sommes qui ont été versées le 24 septembre 2021.
L’étude notariale fait valoir que l’administration fiscale a refusé la demande de remise gracieuse au motif que Mme [G] aurait dû utiliser les fonds obtenus sur les deux contrats d’assurance-vie pour un montant de 300 669,54 euros pour lui régler un acompte sur les droits.
Sur les préjudices, l’étude notariale fait valoir que Mme [G] a perdu une chance en s’abstenant de consacrer le solde des fonds obtenus par le paiement de la [14] au paiement d’un acompte ou des pénalités.
Sur les intérêts de retard, elle fait valoir que cette somme ne constitue pas une pénalité mais la rémunération d’une somme dont le trésor public a été privé et que le montant des intérêts aurait été moindre si le solde des droits dus avait été acquitté ou diminué à la faveur du paiement d’un acompte.
Elle s’oppose au paiement d’une indemnité au titre du préjudice moral sans le moindre autre élément qui viendrait le justifier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le14 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires de Mme [G]
Aux termes de l’article 641 du code général des impôts, les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité professionnelle d’un notaire, sur le fondement de ce texte, implique la démonstration d’une faute ayant causé un préjudice.
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission légale d’authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d’assurer la validité et l’efficacité des actes reçus, qu’au titre de son devoir d’information et de conseil dont il n’est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel et dont la preuve de l’exécution lui incombe.
En particulier, lorsqu’il est chargé d’assister une personne dans le règlement d’une succession , le notaire est notamment tenu, au titre de son devoir de conseil, d’appeler l’attention de son client sur l’obligation de souscrire une déclaration de succession et de payer les droits dus dans les six mois du décès, sur les sanctions encourues en cas de déclaration et/ou paiement tardifs, et sur la possibilité de solliciter un paiement différé ou fractionné auprès de l’administration fiscale, conformément aux dispositions du code général des impôts, ainsi que, au titre de son devoir de diligence, d’accomplir les démarches utiles pour respecter le délai de six mois précité et pour s’assurer de l’exactitude de la déclaration de succession .
C’est au notaire de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation d’information, de conseil et de diligence.
Il appartient en revanche au client qui entend voir engager la responsabilité civile du notaire de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite la réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour cette indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En l’espèce, il est établi que la SCP [E] a été chargée du règlement de la succession de M. [Z] et de l’établissement de la déclaration de succession en septembre 2020, suite au décès de M. [Z] le [Date décès 4] 2020.
Or la SCP [E] a déposé ladite déclaration au SFPE de [Localité 11] le 27 septembre 2021 soit au-delà du délai de 6 mois expirant le 24 février 2021, entrainant l’application par le Trésor Public de pénalités et intérêts de retard à l’encontre de Mme [G] à hauteur de 34 622 euros.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la SCP [E] fait valoir qu’elle avait informé Mme [G] dans son courrier du 14 septembre 2020 de la nécessité de déposer la déclaration de succession dans un délai de 6 mois sous peine de se voir infliger des pénalités et intérêts de retard. Toutefois, il apparait que la SCP [E] n’a pas accompli les diligences permettant de déposer cette déclaration dans les délais alors même que par de multiples courriers Mme [G] a demandé des informations sur l’état d’avancement de la succession, l’a alerté sur l’expiration du délai de 6 mois et les différents courriers de la direction générale des finances publiques sollicitant le dépôt de la déclarations sous peine de pénalités.
De même, si la SCP [E] fait valoir que Mme [G] a déposé une déclaration de succession partielle le 9 octobre 2020, elle n’en rapporte pas la preuve. Il est relevé que cet élément ressort uniquement des pièces versées aux débats par la SCP [E] et notamment du projet de déclaration de succession transmis le 31 juin 2021.
Il apparaît même que cet élément ne ressort d’aucun des courriers de l’administration fiscale qui indique même dans son courrier du 3 janvier 2023 s’être renseignée auprès du SFPE de [Localité 10] pour vérifier si Maître [E] avait déposé une demande de paiement fractionné ou invité sa cliente à verser un acompte au vu des primes d’assurance-vie perçues par cette dernière.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la SCP [E], Mme [G] n’a jamais déposé de déclaration de succession partielle le 9 octobre 2020. De même la SCP [E] ne rapporte aucun élément de nature à justifier les motifs qui ont différé la transmission de la déclaration de succession au 27 septembre 2021, soit bien au-delà du délai de six mois prescrits par l’article 641 du code général des impôts.
Il apparaît même que Mme [G] a relancé à de multiples reprises la SCP [E] quant à l’avancement de l’établissement de la déclaration de succession et que les réponses de cette dernière sont peu nombreuses et totalement taisantes sur les motifs justifiant le retard alors qu’il s’agissait d’une succession plutôt simple uniquement constituée de comptes bancaires et assurance-vie.
Il apparaît même que l’assurance-vie [14] a été débloquée sur intervention de Mme [G] et non ensuite des démarches effectuées par la SCP [E], l’organisme s’interrogeant même sur les motifs ayant empêché le déblocage des fonds comme le démontrent les échanges de courriels datés de septembre 2021.
Ainsi, la SCP [E] n’a jamais conseillé à Mme [G] de déposer de déclaration de succession partielle et de versement d’acompte avant expiration du délai de six mois, préconisation qui ne ressort aucunement du courrier du 14 septembre 2020 contrairement à ce que prétend la SCP [E], ce qui aurait permis d’éviter le paiement de pénalités et intérêts de retard.
Si la SCP [E] indique que Mme [G] aurait pu d’elle-même verser un acompte, il est relevé qu’une telle mission incombe au notaire en charge du règlement de la succession et non à son client.
Dès lors, par ces manquements à ses devoirs de diligence et de conseil, la SCP [E] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices
Sur le remboursement des pénalités et intérêts de retard
Il résulte de ce qui précède que le manque de diligence du notaire fautif a causé à Mme [G] un préjudice en ce que le retard de transmission de la déclaration de succession a entraîné l’application par la direction générale des finances publiques de pénalités de retard et d’intérêts de retard évalués à la somme totale de 34 622 euros, dont il ressort des pièces versées au dossier que Mme [G] a effectué le règlement auprès du trésor public.
Il ressort en outre des pièces versées au dossier que Mme [G] a effectué des démarches visant à obtenir une remise de ces pénalités qui ont toutes été rejetées par la direction générale des finances publiques.
Concernant les intérêts de retard, si la SCP [E] fait valoir qu’en raison du retard de transmission de la déclaration de succession et du versement de l’assurance-vie [14], le contrat a généré des intérêts qui lui auraient permis de rembourser les intérêts de retard dus à la transmission tardive de la déclaration de succession, aucun des documents versés aux débats ne permet de démontrer que Mme [G] a effectivement perçu ces intérêts, bien qu’ils soient inclus dans la somme stipulée sur les relevés de compte de l’étude notariale.
Il ressort des pièces du dossier que la déclaration de succession a été effectuée sur la somme évaluée à la date du décès, donc sans les intérêts, et que les autres documents, notamment la pièce n°21 de la demanderesse présentant les sommes versées à Mme [G] ne comporte pas le détail permettant de justifier que c’est elle qui a bien perçu lesdits intérêts comme le soutient la SCP [E].
En conséquence, la SCP [E] sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 34 622 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur le préjudice moral
Comme le relève la SCP [E], Mme [G] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité du préjudice moral dont elle réclame réparation.
Toutefois, s’il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires à l’appréciation du caractère fondé de sa prétention, le tribunal qui constate l’existence d’un préjudice est tenu de l’évaluer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux dossier que l’inertie de la SCP [E] dans la gestion de ce dossier l’a conduit à transmettre de nombreux courriers à la SCP [E] pour l’alerter de la situation et à de nombreux échanges avec les services fiscaux aux termes desquels elle a dû s’acquitter de la somme de 34 622 euros à titre de pénalités et intérêts de retard dus à la transmission tardive de la déclaration de succession par la SCP [E].
Il en résulte qu’elle a nécessairement subi un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 2000 euros.
En conséquence, la SCP [E] sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La SCP [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître LEBRETON conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
La SCP [E] sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 3000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
La SCP [E] sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE la SCP [E][2][E][2] à payer à Mme [P] [G] la somme de 34 622 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SCP [E][2][E][2] à payer à Mme [P] [G] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SCP [E][2][E][2], aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître LEBRETON conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [E][2][E][2] à payer à Mme [P] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCP [E][2][E][2] de sa demande de condamnation de Mme [P] [G] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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