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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/02439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 25/02439 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 2]
N° Minute : 26/00147
AFFAIRE
[K] [D]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
Service contentieux
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2021, M. [K] [D] a reçu notification de la part de la [6] (ci-après [9]) du Val de Marne d’une demande de remboursement d’un indû s’évelant à 20.396,61 euros.
Par requête en date du 29 mars 2022, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation.
Il soulevait dans son recours la prescription de la créance de la [9] et demandait notamment la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 20.396,61 euros.
Par jugement contradictoire en date du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a constaté la prescription de l’action en recouvrement de la [9], débouté M. [D] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamné la [10] aux dépens de l’instance.
Par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2025, M. [D] a sollicité du tribunal de céans qu’il constate qu’il a omis de statuer sur sa demande de remboursement d’une somme de 20.396,61 euros et qu’il ;
— condamne la [10] à lui rembourser la somme de 6.298,31 euros,
— condamne la caisse à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dise que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la précédente décision,
— laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Dans des écritures en réplique, datées du 14 novembre 2025, la [10] demande au tribunal de :
— à titre principal :
— écarter la prescription biennale en raison de la fraude commise par M. [D],
— rejeter la demande de remboursement présentée par ce dernier,
— le condamner à lui verser une somme de 14.098,30 euros correspondant au solde de l’indu notifié le 26 novembre 2021,
— à titre subsidiaire, la limitation de sa condamnation à rembourser M. [D] à la somme de 6.298,31 euros,
— en tout état de cause, le rejet des demandes de M. [D] et sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 novembre 2025, M. [D], par la voix de son conseil qui le représentait, a repris oralement ses conclusions.
Par courrier du 14 novembre 2025, le conseil de la [10] avait sollicité que cette dernière soit dispensée de comparaître et avait indiqué déposer son dossier et ses conclusions au soutien des prétentions de cette dernière.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la présente décision sera contradictoire dès lors que la [10] a fait le choix d’exposer ses prétentions et moyens par écrit, qui ont été communiqués à son adversaire avant l’audience.
L’article 463 du code de procédure civile prévoit ce qui suit :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."
Force est de constater en l’espèce que les prétentions de la [10] tendent, pour partie, à remettre en question ce qui a déjà été jugé, à savoir que son action en recouvrement est prescrite et qu’elle n’est donc plus recevable à solliciter la condamnation de M. [D] à payer une quelconque somme au titre de cet indu.
Toutefois, la demande de restitution d’un trop-versé par ce dernier n’a effectivement pas été tranchée dans la précédente décision.
Il apparaît au vu des écritures de la caisse que cette dernière reconnaît avoir reçu de la part de M. [D] la somme de 6.298,31 euros puisqu’elle ne sollicite sa condamnation en paiement qu’à hauteur de 14.098,30 euros, alors que l’indû dont elle se prévaut s’élève à 20.396,61 euros.
De même, elle demande, à titre subsidiaire, que la condamnation en paiement prononcée à son encontre soit limitée à cette première somme.
Dans le dernier état de ses écritures, M. [D] a, également, limité sa demande en reboursement dirigée contre la caisse.
Il convient donc de condamner la [10] à régler à M. [K] [D] la somme de 6.298,31 euros.
Même si la caisse succombe, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il convient de prévoir que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 1er avril 2025,
ACCUEILLE la requête en omission de statuer présentée par M. [K] [D] ;
CONDAMNE la [7] à régler à M. [K] [D] la somme de SIX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT DIX HUIT EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (6.298,31) ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 1er avril 2025, conformément à l’article 463 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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