Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 31 oct. 2024, n° 24/05115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05115 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5BK
Minute N°24/00881
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 31 Octobre 2024
Le 31 Octobre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE SEINE MARITIME en date du 27 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE SEINE MARITIME en date du 28 octobre 2024, notifié à Monsieur [S] [B] [I] le 28 octobre 2024 à 12h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE SEINE MARITIME en date du 30 Octobre 2024, reçue le 30 Octobre 2024 à 10h26
Vu la requête introduite par M. [S] [B] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 30 octobre 2024 à 17h31 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [B] [I]
né le 19 Mars 2000 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître KANTE Mahamadou, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [S] [B] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître KANTE Mahamadou en ses observations.
M. [S] [B] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, CIv. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
En l’espèce, la préfecture de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 30 octobre 2024 par courriel. Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit le procès-verbal de fin de garde à vue dont a fait l’objet Monsieur [I] [S] [B].
Ce moyen de nullité est également soulevé par le conseil de l’intéressé.
Il est de jurisprudence constante que le procès-verbal de fin de garde à vue est considéré comme une pièce justificative utile (Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655 ou CA d’Orléans, 22 octobre 2024, n° 24/02665).
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
II – Sur les moyens non repris à l’audience :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont recevables que les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens. Qu’en l’espèce, la requête en contestation doit être assimilée à des conclusions écrites.
A l’audience, le conseil de Monsieur [I] [S] [B] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les moyens suivants tels qu’ils figurent dans la requête en contestation :
— L’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED,
1-La recevabilité de la requête de la préfecture faute d’avoir produit le jugement statuant sur le recours relatif à la mesure d’éloignement prononcée en 2023,
— L’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation réelle de l’intéressé.
Ces moyens, ni développés ni soutenus à l’audience, seront donc considérés comme abandonnés.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [I] [S] [B] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/05115 avec la procédure suivie sous le RG 24/05117 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05115 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5BK ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la préfecture
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [S] [B] [I]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 31 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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