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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 31 mars 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00115 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KMJH
Minute N° : 26/00167
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 31 Mars 2026
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
le : 31 mars 2026
DEMANDEUR ET DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.C.I. [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS ET DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
Monsieur [L] [K]
né le 22 Octobre 1981 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Madame [H] [Z] épouse [K]
née le 12 Mai 1984 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffier
EXPLOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 24 février 2026, le Juge des référés d'[Localité 5] a pris la décision suivante :
« Condamnons in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [H] [Z] épouse [K] à régler à la SCI HAMEAU DU CROS la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité » alors que la motivation de sa décision indiquait : « En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [H] [Z] épouse [K] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI [Adresse 1] a pu exposer pour la présente procédure ».
Par requête du 02 mars 2026, reçue au Tribunal judiciaire le 03 mars 2025, la SCI HAMEAU DU CROS a sollicité la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’ordonnance en ce que celui-ci lui a accordé la somme de 150€ au titre des frais irrépétibles, en contradiction avec la motivation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que la juridiction ayant été saisie par requête, statue sans audience dans la mesure où elle n’estime pas nécessaire d’entendre les parties en application de l’alinéa 03 de l’article 462 du Code de procédure civile.
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; qu’il peut aussi se saisir d’office ; que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ; que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; qu’elle est notifiée comme le jugement ; que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
*
Qu’en l’espèce, il résulte du dispositif de l’ordonnance de référé en date du 24 février 2026 une contradiction entre la motivation de l’ordonnance et le dispositif de celle-ci ;
Que cette erreur de qualité constitue une erreur matérielle qu’il convient de corriger ;
Qu’en conséquence, le dispositif sera modifié comme suit : « Condamnons in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [H] [Z] épouse [K] à régler à la SCI [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe
DIT qu’il y a lieu de statuer sans audience,
CONSTATE que de l’ordonnance de référé en date du 24 février 2026 rendu par le Juge des
référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, minute 26/00086 du dossier RG 23-00508 est entachée d’une erreur matérielle s’agissant de la phrases suivante : « Condamnons in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [H] [Z] épouse [K] à régler à la SCI HAMEAU DU CROS la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité »,
RECTIFIE la page 05 de l’ordonnance de référé en date du 24 février 2026 rendu par le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, minute 26/00086 du dossier RG 23-00508 de la manière suivante : « Condamnons in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [H] [Z] épouse [K] à régler à la SCI [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité »,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le 31 mars 2026.
LE GREFFIER le Juge chargé des contentieux de la protection
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