Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 23/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/926
17 Décembre 2025
N° RG 23/00359 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NDHH
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Société [7]
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
M. HAUBRY,Vice-Président
Madame PICHON, Assesseur
Monsieur CASAL, Assesseur
Date des débats : 20 Novembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Christine GERGAUD-LERBOURG, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître Christine GERGAUD-LERBOURG
DÉFENDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [L] [C], Audiencier, muni d’un pouvoir
— -==o0§0o==-
FAITS ET PROCÉDURE
La société [7] (ci-après la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’Union de [10] (ci-après l’URSSAF ou la caisse) et de la [8] (inspection du travail) sur un chantier « [6] » situé [Adresse 2], le 16 octobre 2021. Le contrôle s’est poursuivi par l’exploitation des comptes bancaires de l’entreprise.
L’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations datée du 1er septembre 2022, qui fait état :
D’un redressement pour le travail dissimulé constaté sur le chantier susvisé, l’emploi de seize salariés par la société étant retenu, cinq déclarés avant le contrôle, un déclaré après le contrôle et dix jamais déclarés ; Le point 2 de la lettre d’observations à partir de la page 13/17 fait état de 102.840€ de base forfaitaire de cotisations, aboutissant à 54.213,13€ de cotisations et 21.685,25€ de majoration au titre du travail dissimulé ;D’une exploitation des comptes bancaires de la société avec l’identification de paiements de salaires à des personnes physiques qui n’ont fait l’objet ni d’une déclaration préalable à l’embauche ni d’un Déclaration Sociale Nominative, le contrôle portant sur la période du 07/01/2020 au 30/11/2021 ; Le point 1 de la lettre d’observations des pages 2/17 à 13/17 fait état de 21.385€ de base de cotisations pour 2020 aboutissant à 12.156,60€ de cotisations et 4.862,64€ de majoration pour travail dissimulé, et 26.763€ de base de cotisations pour 2021 aboutissant à 15.175,64€ de cotisations et 6.070,26€ de majoration pour travail dissimulé ;D’une annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, la récupération portant sur 13.175€ au titre de 2020 et 14.878€ au titre de 2021 ; Le point 3 de la lettre d’observations concerne ce sujet des pages 14/17 à 16/17.
L’URSSAF a émis, le 04 novembre 2022, une mise en demeure distribuée le 13 novembre 2022 ; Cette mise en demeure porte sur un total de 109.599€ de cotisations, 32.619€ de majorations et 8.279€ de majorations de retard, soit un total réclamé de 150.497€. La société fait état d’un versement de 147.696€ par un chèque du 19/01/2023 pour 42.666€ et plusieurs prélèvements [14].
Après formulation du recours préalable obligatoire, la société a saisi la juridiction par requête reçue au greffe le 17 avril 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues. Une note en délibéré a été autorisée à la société sous un délai d’une semaine pour produire la version complète avec le nom des salariés concernés par les déclarations pour les Déclarations Sociales Nominatives.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARGUMENTS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
La société demande l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Sur ce,
Le juge de la sécurité sociale n’est pas le juge de la décision de recours amiable (Cass. Civ. 2ème, n°15-13.202P du 11 février 2016).
Il sera donc statué sur les seules demandes d’annulation du redressement.
Sur le contrôle du chantier le 16 octobre 2021
La société avance sans être contredite que les salariés présents sur le chantier contrôlé ont été employés par plusieurs sociétés, alors qu’elle n’était elle-même chargée que du lot relatif aux étages 2-4-6 et que les salariés dissimulés étaient chargés de peindre des éléments situés au sous-sol ; elle indique sans être contredite que le donneur d’ordres, la société [11], lui avait proposé de réaliser le lot des peintures situées au sous-sol, mais qu’elle a décliné cette proposition faute d’avoir la capacité de réaliser les volumes demandés, et qu’elle a invité sans succès l’URSSAF a demander les éléments utiles sur la société employeur des peintres occupés au sous-sol au donneur d’ordre la société [11] ; elle reconnaît avoir employé six salariés sur le chantier, et concède une déclaration d’embauche tardive pour un salarié employé en renfort et pour qui les déclarations étaient en cours par l''expert comptable lors du contrôle.
La société produit ses échanges avec l’inspection du travail, les échanges entre son cabinet comptable et l’URSSAF, les bulletins de paie des salariés pour octobre 2021, le registre unique du personnel, la partie générale des Déclarations Sociales Nominatives ([9]) pour 2020 et 2021, ainsi que le contrat de sous-traitance et le bon de commande complémentaire entre les établissements [11] et [7], outre un descriptif du projet global du chantier contrôlé.
L’URSSAF soutient que plusieurs personnes non déclarées ont été contrôlées sur le chantier sans avoir été déclarées, et que les investigations bancaires ont permis d’identifier des personnes pour lesquelles il n’y a eu ni déclaration d’embauche ni déclarations sociales malgré des virements de salaires réguliers.
La société réplique en faisant état d’investigations et de méthodes de calcul critiquables aboutissant à des résultats incohérents. A l’audience, elle n’explique pas pourquoi le nom des salariés qui figurent sur la lettre d’observations de l’URSSAF ne font pas l’objet de production de la [9] pour ce qui concerne spécifiquement ces salariés ; une note en délibéré a été autorisée pour communication de la partie utile des [9] de l’entreprise avec mention des noms des salariés.
Les deux parties évoquent une procédure pénale (PV DRIEETS n°21/126 du 30 novembre 2021, transmis au procureur de la République de [Localité 5]) sans qu’aucune ne puisse indiquer le devenir de cette procédure.
Sur ce,
Sont liés par un contrat de travail un employeur qui fournit du travail et exerce un pouvoir de direction sur un salarié qui réalise une prestation de travail en échange d’un salaire.
En l’espèce, les éléments produits permettent d’envisager que la société ait exercé un pouvoir de direction et donc été employeur d'[E] [F], de [V] [K] [I], d'[O] [P], de [A] [N], de [X] [D], d'[W] [S] et d'[R] [E].
Pour les autres personnes visées dans la lettre d’observations de l’URSSAF, aucun élément de preuve n’est rapporté permettant de retenir une relation d’emploi avec la société [7], sans que les éléments produits permettent de dire si ces personnes ont travaillé pour cette société ou pour un autre employeur.
S’agissant des justificatifs d’emploi produits :
Pour [E] [F], la fiche de paie pour octobre 2021 fait état d’une ancienneté au 06/09/2018 et d’un paiement de 151,67h outre 22 indemnités repas ;Pour [V] [K] [I], la fiche de paie pour octobre 2021 fait état d’une ancienneté au 04/05/2021 et d’un paiement de 84,50h outre 22 indemnités repas ;Pour [A] [N], la fiche de paie pour octobre 2021 fait état d’une ancienneté au 01/08/2019 et d’un paiement de 151,67h outre 22 indemnités repas ;Pour [X] [D], la fiche de paie pour octobre 2021 fait état d’une ancienneté au 02/01/2020 et d’un paiement de 151,67h outre 22 indemnités repas ;Pour [W] [S] (dont la déclaration d’embauche a été réalisée deux jours après le contrôle), la fiche de paie pour octobre 2021 fait état d’une ancienneté au 16/10/2021 et d’un paiement de 56h outre 7 indemnités repas ;Pour [R] [E], la fiche de paie pour octobre 2021 fait état d’une ancienneté au 01/06/2021 et d’un paiement de 84,50h outre 22 indemnités repas.
Le tribunal s’interroge sur une éventuelle dissimulation d’heures pour les salariés employés avec des fiches de paie qui font état d’un nombre d’heures inférieur à la durée légale du travail tout en percevant parfois 22 indemnités repas pour le mois donc comme pour des personnes qui travaillent du lundi au vendredi, mais en absence d’éléments sur cette question produits par l’URSSAF il ne sera pas possible de dépasser le stade de l’interrogation.
Pour [W] [S], il est établi que sa déclaration d’embauche n’a pas été préalable, mais cet élément, pris isolément, ne permet pas de retenir le travail dissimulé, une dissimulation d’emploi nécessitant notamment un élément intentionnel.
Pour [O] [P] né d’après la carte européenne présentée pendant le contrôle le 29/01/1979 et de nationalité égyptienne, aucun justificatif n’est produit par la société alors qu’il ressort de la lettre d’observations de l’URSSAF que l’intéressé, qui a d’abord tenté de faire croire qu’il s’appelait [G] [G], a indiqué travailler pour la société [7] depuis une semaine lors du contrôle. Cependant, aucun autre élément n’est rapporté permettant de différencier le cas d’un salarié qui aurait donné le nom d’une entreprise qu’il viendrait d’entendre d’un autre travailleur du cas d’un salarié travaillant effectivement pour cette société. Le tribunal reste ainsi dans l’ignorance des conditions dans lesquelles le salarié aurait déclaré travailler pour cette société, de même qu’aucun constat précis n’est rapporté sur le travail réalisé par l’intéressé ou même la localisation de son poste de travail lors du contrôle.
Des éléments rapportés ci-dessus il résulte que le travail dissimulé, relevé pour dix salariés, n’est démontré pour aucun. Le point correspondant de la lettre d’observations sera donc annulé.
Sur le contrôle réalisé à partir des comptes bancaires
La lettre d’observations du 1er septembre 2022 fait état d’une exploitation des comptes bancaires de la société avec l’identification de paiements de salaires à des personnes physiques qui n’ont fait l’objet ni d’une déclaration préalable à l’embauche ni d’un Déclaration Sociale Nominative, le contrôle portant sur la période du 07/01/2020 au 30/11/2021 ; Le point 1 de la lettre d’observations des pages 2/17 à 13/17 fait état de 21.385€ de base de cotisations pour 2020 aboutissant à 12.156,60€ de cotisations et 4.862,64€ de majoration pour travail dissimulé, et 26.763€ de base de cotisations pour 2021 aboutissant à 15.175,64€ de cotisations et 6.070,26€ de majoration pour travail dissimulé.
La société, qui critique les calculs faits par l’URSSAF sans proposer de méthode alternative, soutient que pour tous les salariés visés dans la lettre d’observation comme ayant perçus des salaires sans faire l’objet d’une déclaration d’embauche puis de Déclarations Sociales Nominatives ([9]) mensuelles, il y a eu au contraire déclaration d’embauche puis fiches de paie et DSN avec paiement des cotisations associées.
Seules les récapitulatifs globaux des DSN, non nominatifs pour chaque salarié, ont été produits avant l’audience. Une note en délibéré a été autorisée à la société sous un délai d’une semaine pour produire la version complète avec le nom des salariés concernés par les déclarations pour les [9].
L’URSSAF considère à l’audience que les constats faits par l’inspecteur du recouvrement justifient la lettre d’observations querellée.
Sur ce,
La lettre d’observations du 1er septembre 2022 retient un travail dissimulé suite à exploitation des comptes bancaires de la société pour les salariés suivants :
[E] [F] ;[U] [Z] ;[M] [B] ;[S] [W].
Il ressort des DSN produites que figurent sur ces déclarations :
[E] [F] ;[Y] [J], semblant correspondre à [M] [B] ;[S] [W].
En absence d’éléments contraires de la part de l’URSSAF, il sera donc jugé qu’il n’y a pas de travail dissimulé pour ces trois salariés.
S’agissant des sommes versées à [U] [Z], la société produit un bail et des quittances relatives à la location d’un local (petit hangar pour stockage) loué par M. [Z] [U] à la Société [7]. En absence d’éléments contraires de la part de l’URSSAF, il sera donc jugé qu’il n’y a pas de travail et donc pas de travail dissimulé pour cette personne.
Aucun des éléments de la lettre d’observations ne persistant sur ce point après analyse, la partie correspondante sera annulée.
Sur l’annulation de la réduction générale des cotisations
La lettre d’observations du 1er septembre 2022 fait état d’une annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
Aucun travail dissimulé n’étant retenu à l’issue du présent jugement, cette partie de la lettre d’observations sera également annulée.
Il en ira de même pour la mise en demeure du 04 novembre 2022 dont la lettre d’observations du 1er septembre 2022 était le support nécessaire.
Sur la demande de remboursement
La société demande le remboursement des sommes versées. La somme de 147.696€ est portée au stylo dans la dernière version des écritures. Les pièces jointes sont des extraits de ce qui semble être la comptabilité de l’entreprise, sans que les éléments produits ne permettent de s’assurer que les sommes versées l’ont été en règlement des sommes litigieuses.
En cet état, il ne pourra être fait droit à la demande de remboursement, même s’il appartient évidemment aux parties de recalculer ce qui doit l’être pour exécuter le présent jugement et que les sommes éventuellement versées en excédent ont vocation à être restituées.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La société cotisante demande que l’URSSAF soit condamnée à lui verser XXX€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité amène le tribunal à considérer qu’il n’est pas opportun, en l’espèce, de faire application de ces dispositions, le tribunal retenant notamment pour écarter cette demande et donc laisser ses frais d’assistance et de représentation à la charge de la société le fait qu’une convocation de l’URSSAF était restée sans réponse et qu’une présentation à cette convocation aurait pu éviter tant l’émission de la lettre d’observation querellée que le litige tranché par le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ANNULE la lettre d’observations du 1er septembre 2022 envoyée par l'[13] à la société [7], ensemble la mise en demeure du 04 novembre 2022 ;
CONDAMNE l'[13] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Ana IORDACHE Xavier HAUBRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit lyonnais ·
- Juge ·
- Référé ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Corée du sud ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Groupement foncier agricole ·
- Exécution ·
- Mise en état
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Enseigne commerciale ·
- Intervention volontaire ·
- Réalisation ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Libération ·
- Bailleur
- Crédit lyonnais ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Avocat ·
- Marque ·
- Capital ·
- P et t ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Expert judiciaire ·
- Eau usée ·
- Juge des référés ·
- Vanne ·
- Installation sanitaire ·
- Réparation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Catastrophes naturelles ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Incompétence ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.