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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 16 mars 2026, n° 21/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/02978 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LCJI
En date du : 16 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du seize mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I], né le 22 Février 1982 à [Localité 1] (59), de nationalité Française, Traducteur-interprète, demeurant [Adresse 1]) ARGENTINE
représenté par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [G] sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice la S.A.R.L. SABL’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
S.A.S.U. SABL’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Frédéric PEYSSON – 1005
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [I] est propriétaire, depuis le 12 mars 2018, d’un appartement et d’une cave, correspondant aux lots de copropriété n°17 et 49, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [G] situé [Adresse 2] à [Localité 2] ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte notarié du 16 octobre 1959.
Cet ensemble immobilier comporte, en parties communes, une cour intérieure où les voitures peuvent stationner aux endroits prévus à cet effet.
Sur convocation du syndic en exercice, la société SABL’IMMO, une assemblée générale ordinaire s’est tenue le 30 décembre 2020. A cette occasion, une résolution n°27 intitulée “règlementation des places de stationnement dans la cour de la résidence” a été adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Le procès-verbal mentionne que M. [I] [G] a voté contre.
Par acte signifié le 27 mai 2021, M. [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [G] sis [Adresse 2] à La Seyne Sur Mer (ci-après le syndicat des copropriétaires) ainsi que la société SABL’IMMO devant le tribunal de ce siège aux fins d’annulation de la résolution n°27 de l’assemblée générale en date du 30 décembre 2020 et de condamnation de la société SABL’IMMO au paiement de dommages-intérêts. L’affaire a été enrôlée sous le n°21/02978.
Sur convocation du syndic en exercice, la société SABL’IMMO, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 4 mai 2021 en l’absence de M. [I]. A cette occasion, une résolution n°3 intitulée “complément à la règlementation des places de stationnement. Paiement d’une indemnité” a été adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte signifié le 16 juillet 2021, M. [I] a assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que la société SABL’IMMO devant le tribunal de ce siège aux fins d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2021 et de condamnation de la société SABL’IMMO au paiement de dommages-intérêts. L’affaire a été enrôlée sous le n°21/04913.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 20 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juin 2024, M. [I] demande au tribunal, au visa des articles 24, 26 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, de :
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 30 décembre 2020 et le dispenser du paiement de toutes charges inhérentes à la présente action,
— prononcer l’annulation de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 30 décembre 2020 et le dispenser du paiement de toutes charges inhérentes à la présente action,
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2021 et le dispenser du paiement de toutes charges inhérentes à la présente action,
— juger que le syndic, la société SABL IMMO, a engagé sa responsabilité pour négligence répétée et condamner ladite société à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
— juger que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité pour négligence répétée et condamner celui-ci à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouter les requis de l’ensemble de leurs demandes,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire,
— condamner tous succombants au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Mouroux-Leytes, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de débouter M. [I] de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 2 avril 2024, la société SABL’IMMO demande au tribunal de débouter M. [I] de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 novembre 2025 en vue d’une audience fixée au 15 décembre suivant. Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 30 décembre 2020
Selon l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Il résulte de ce texte que celui qui a voté en faveur de certaines résolutions adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale.
Il est par ailleurs jugé que le tribunal peut relever d’office qu’un copropriétaire est irrecevable en son action, faute d’avoir la qualité de copropriétaire opposant, sans être tenue d’inviter les parties à formuler leurs observations (Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-26.908).
En l’espèce, M. [G] [I] justifie de sa qualité de copropriétaire par la production de l’acte notarié de vente en date du 12 mars 2018.
Il est observé que si le formulaire de vote par correspondance, adressé par le syndic en vue de l’assemblée générale du 30 décembre 2020, a été établi au nom de Mme. [B] [I], le procès-verbal de l’assemblée générale querellée mentionne bien M. [G] [I] au rang des copropriétaires présents. L’erreur signalée par M. [I] a donc été prise en compte pour le décompte des voix lors de l’assemblée générale du 30 décembre 2020.
Il résulte du formulaire de vote par correspondance dont se prévaut M. [I] et du procès verbal d’assemblée générale du 30 décembre 2020 que le demandeur à la présente instance a voté en faveur notamment des résolutions 5, 11, 12, 26, 28, et 33 qui ont été adoptées par l’assemblée des copropriétaires de la résidence [G] le 30 décembre 2020.
Dès lors, faute d’avoir la qualité de copropriétaire opposant pour une partie des résolutions, M. [I] est irrecevable à agir en annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 30 décembre 2020.
Sur l’annulation de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 30 décembre 2020
M. [I] est recevable en sa contestation de la résolution n°27 adoptée lors de l’assemblée générale du 30 décembre 2020 pour avoir voté contre celle-ci.
Au soutien de sa demande d’annulation de la résolution n°27, M. [I] fait valoir qu’elle a été votée à la majorité prévue par l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, alors qu’elle relevait de celle prévue par l’article 26 de la même loi pour entraîner d’une part, une modification du règlement de copropriété en privatisant la jouissance des places de parking de la cour intérieure, parties communes, et d’autre part une rupture de l’égalité entre les copropriétaires puisque des conditions sont posées alors que, par principe, des parties communes sont à la disposition de l’ensemble des copropriétaires et qu’il ne peut être porté atteinte aux droits des autres copropriétaires par application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic considèrent que les mesures tendant à faire respecter les règles de stationnement dans une résidence sont des mesures de gestion des parties communes, et donc que la majorité applicable est celle de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l’article 26 de ladite loi ne trouve à s’appliquer au cas d’espèce qui ne porte ni sur un acte d’acquisition ou de disposition, ni sur une modification ou l’établissement d’un règlement de copropriété.
Selon l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
L’article 26, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ;
c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale.
Lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité.
L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble.”
Conformément à l’article 9 de la même loi, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble, ainsi que l’administration des parties communes.
Le règlement de la copropriété [G] du 16 octobre 1959 stipule que le syndicat “assure la gestion et l’entretien de l’immeuble” (page 38). S’agissant de la cour intérieure, il mentionne que “elle devra être maintenue libre et les voitures ne pourront pas stationner ailleurs qu’aux endroits prévus à cet effet” (page 33).
La résolution n°27 de l’assemblée générale du 30 décembre 2020 est ainsi libellée :
« Point N° 27 : Règlementation des places de stationnement dans la résidence.
Suite aux nombreuses incivilités perdurant concernant le stationnement dans la cour, l’assemblée générale a décidé d’attribuer les places de parking aux copropriétaires par tirage au sort avec un roulement tous les six mois par numéro d’appartement à condition de :
D’être à jour de ses charges
De ne pas avoir fait l’objet de plusieurs rappels de la part du syndic pour non respect des parties communes
D’être résident disposant d’un véhicule.
Les emplacements ne pourront être utilisés par les invités.
Elle mandate le conseil syndical pour procéder au tirage au sort. Seront conviés tous les copropriétaires qui le souhaitent lors de ce tirage.
Un courrier d’information sera envoyé 15 jours à l’avance.
Les copropriétaires qui ne sont pas intéressés sont priés de se manifester.
Elle décide également de procéder à la mise en place d’arceaux sur les places. Chacun mettra son cylindre pour verrouiller l’arceau et devra le récupérer à la fin de la période des six mois.
Elle vote donc à cet effet une enveloppe budgétaire maximum de 1 250 € TTC pour la mise en place de ces arceaux.
Ces travaux seront financés par un appel de fonds unique exigible au 1erjanvier 2021 et réparti en charges communes générales.
Résultat du vote :
Ont voté pour : 7 votants soit 23 571 tantièmes
Ont voté contre : 5 votants soit 15 859 tantièmes
([H] 3307, [C] 3307, [I] 2653, indivision [S] / [M] 3296, [Q] 3296).
Se sont abstenus 3 votants soit 8 513 tantièmes
([R] 3686, [K] 3327, [A] 1500)
La résolution est adoptée (23571/39430 en voix). (article 24)”
Il n’est pas litigieux entre les parties que les places de stationnement de la cour intérieure, objet de la résolution querellée, sont des parties communes.
Si le principe énoncé à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 reste celui du libre usage des parties communes, des restrictions peuvent être apportées à ce principe sous réserve d’être dictées par l’intérêt collectif et de respecter le principe d’égalité de traitement entre copropriétaires.
En l’espèce compte tenu du nombre insuffisant de places de stationnement disponibles en regard des besoins de la copropriété, il est conforme à l’intérêt collectif de définir des règles organisant les conditions de jouissance de ces parties communes.
En revanche, les décisions de l’assemblée générale sur l’aménagement des possibilités de stationnement sur les parties communes doivent être prises à la majorité de l’article 26 pour correspondre à l’hypothèse prévue au paragraphe b).
L’erreur de majorité est caractérisée ; elle emporte annulation de la résolution n°27.
Sur l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2021
M. [I] est recevable à agir en annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2021 en sa qualité de copropriétaire défaillant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [I] soutient que l’assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2020 encourt l’annulation en raison de l’irrégularité affectant la convocation à ladite assemblée. Il fait valoir qu’alors même que seul le copropriétaire peut être convoqué à l’assemblée générale et que la convocation doit être adressée à son domicile suivant l’adresse dont dispose le syndic, la convocation querellée a été adressée à sa mère, en ses lieu et place, et l’adresse utilisée n’est pas celle figurant sur son espace personnel du site internet du syndic, mais celle de Mme [B] [I]. Il ajoute qu’au demeurant le délai de convocation de 21 jours n’a pas été respecté s’agissant du courrier adressé à sa mère.
Ni le syndicat des copropriétaires, ni le syndic n’a répliqué à ce moyen.
L’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que “La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.”
Aux termes des dispositions de l’article 64 du décret précité, “toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.”
La charge de la preuve de la convocation de l’ensemble des copropriétaires repose sur le syndic de copropriété.
Il lui appartient donc de se réserver la preuve de la notification et de sa date, en conservant les accusés de réception ou tous autres documents faisant état de la remise de la convocation au destinataire.
Force est de constater qu’aucun des défendeurs à l’instance ne verse aux débats la convocation adressée à M. [G] [I] en vue de l’assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2021.
Ce dernier produit quant à lui une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 26 mars 2021 par le syndic au domicile de Mme [B] [I] -situé en Thaïlande- et un formulaire de vote par correspondance pour l’AGE du 4 mai 2021 établi au nom de celle-ci et visant son adresse. Or cette adresse n’est pas celle du copropriétaire, située en Argentine, indiquée sur la capture d’écran de l’espace personnel du site internet du syndic produite par le demandeur.
Aucun des défendeurs ne vient affirmer, ni démontrer, que des instructions avaient été données par M. [I] pour recevoir les notifications du syndic à l’adresse de Mme [I].
L’inobservation de cette formalité étant sanctionnée par une nullité d’ordre public, M. [I] n’a pas à justifier d’un grief.
L’assemblée générale extraordinaire tenue le 4 mai 2021 est nulle et emporte annulation de l’ensemble des résolutions votées lors de ladite assemblée.
Sur les demandes indemnitaires à l’encontre du syndic et du syndicat des copropriétaires
M. [I] expose que le comportement répétitivement abusif du syndic, caractérisé par la non prise en compte de ses courriers concernant d’une part l’adresse à laquelle doivent lui être adressées les convocations et notifications du syndic et d’autre part l’erreur de majorité commise pour le vote des questions relatives à la modification des règles de jouissance de parties communes, lui a causé un préjudice certain puisque les décisions irrégulières de l’assemblée des copropriétaires ont été appliquées ; qu’il a été débité du coût de la pose des arceaux dès le 1er janvier 2021 et privé de la jouissance paisible de ces parties communes dont il a fait l’acquisition lors de son achat de l’appartement ; qu’il a été contraint d’entrer en conflit, tant avec le syndicat des copropriétaires qu’avec le syndic, depuis plusieurs années, afin de faire respecter ses droits ; que la longueur de la présente procédure a entrainé des difficultés avec ses locataires quant à l’usage des places de la cour intérieure puisque le bail prévoit légitimement qu’ils ont le bénéfice de places de parking non attribuées dans la résidence.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas fait d’observation de ce chef.
Le syndic considère qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute imputable au syndic ni d’un préjudice causé à M. [I] dans le cadre de l’une ou l’autre des assemblées querellées.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 suivant, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, si la négligence fautive du syndic est caractérisée par l’absence de convocation d’un copropriétaire à l’AGE du 4 mai 2021, il n’est en revanche pas justifié d’un préjudice subsistant pour M. [I] après l’annulation de l’assemblée en cause.
En effet, l’unique décision prise à l’occasion de l’AGE du 4 mai 2021 concerne le versement d’une indemnité que M. [I] n’allègue, ni ne démontre, avoir dû régler.
Ni la responsabilité du syndicat des copropriétaires, ni celle de son syndic en exercice, la société SABL’IMMO, ne peut être engagée au motif pris d’un préjudice subi consécutivement à l’assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2021.
En revanche, en mettant en oeuvre la résolution n°27 adoptée dans des conditions irrégulières, le syndicat des copropriétaires a commis une faute préjudiciable à M. [I] puisqu’il a dû participer aux charges communes relatives à la pose des arceaux sur les places de stationnement et a dû respecter les nouvelles conditions restrictives d’usage de l’espace commun pour le stationnement dans la cour.
En considération de la période pendant laquelle la décision irrégulière a été appliquée et du montant auquel l’assemblée des copropriétaires a pu valoriser l’usage d’une place de stationnement dans la résidence, il échet d’allouer à M. [I] une somme de 1575 euros en réparation de son préjudice. Le syndicat des copropriétaires est condamné à payer ladite somme à M. [I].
En revanche, il n’est pas caractérisé de dommage distinct subi par M. [I] du fait d’une faute commise par la société SABL’IMMO dans l’exercice de son mandat de syndic. La demande d’indemnisation formée à son encontre sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’abus de procédure
Dans la mesure où il a été fait droit en partie aux demandes présentées par M. [I] à l’encontre du syndicat des copropriétaires, la demande reconventionnelle d’indemnisation présentée par ce dernier pour procédure abusive sera rejetée ; aucun abus dans l’exercice du droit d’ester en justice n’étant caractérisé.
Bien que non fondée, l’action de M. [I] dirigée à l’encontre de la société SABL’IMMO ne revêt pas pour autant un caractère abusif, l’exercice de son droit d’agir en justice n’ayant pas dégénéré en une faute dolosive. La société SABL’IMMO sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, assumera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par Maître Mouroux-Leytes dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de ladite somme.
Eu égard aux circonstances du litige, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande d’indemnisation formée par la société SABL’IMMO au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [I] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. [G] [I] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [G] en date du 30 décembre 2020,
ANNULE la résolution n°27 de l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [G] en date du 30 décembre 2020,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [G] en date du 4 mai 2021,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [G] située [Adresse 2] à [Localité 2] à payer à M. [G] [I] la somme de 1575 euros à titre de dommages-intérêts,
DÉBOUTE M. [G] [I] de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l’encontre de la société SABL’IMMO,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE la société SABL’IMMO de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [G] située [Adresse 2] à [Localité 2] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Mouroux Leytes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [G] située [Adresse 2] à [Localité 2] à payer à M. [G] [I] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société SABL’IMMO au titre des frais de procédure,
DIT que M. [G] [I] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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