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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 24/02634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02634 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCJC
AFFAIRE : SDC IMMEUBLE DES ANTONINS sis [Adresse 3] C/ S.A.R.L. [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC IMMEUBLE DES ANTONINS, domiciliée : chez SAS QUADRA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [V] [Z] de la SELARL CABINET [V] [Z] Toque – 2192, Expédition et Grosse
Maître [O] [K] de la SELARL [K] CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS Toque – 1207, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait citer la société [M] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 43 611, 17 € représentant les charges échues impayées arrêtées au 8 janvier 2024, déduction faites des frais de procédure de 2 465,60 €, outre charges échues impayées au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 9 octobre 2023 et à compter de l’assignation pour le solde, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil
— 7 079 € représentant le montant total des charges devenues exigibles du fait du non-respect de la sommation notifiée au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
— 2 465, 60 € à titre de dommages et intérêts
— 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans de nouvelles écritures le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] entend que :
— entend qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se désiste de sa demande en paiement du principal à raison du paiement en cours d’instance de la somme de 50 690,17 € suivant chèque tiré sur la Banque Palatine en date du 29 juillet 2024 n°1000 038
— sollicite la condamnation de la société [M] au paiement de la somme de 600 € euros à titre des dommages et intérêts tel que ressortant des frais de recouvrement imputés par le syndic sur le décompte outre celle de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la sommation signifiée par l’huissier en date 9 octobre 2023.
La société [M] a constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de ce qu’il se désiste de sa demande en paiement du principal, la société [M] ayant versé en cours d’instance, soit le 29 juillet 2024, la somme de 50 690,17 €.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] justifie néanmoins d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de la société [M], laquelle s’est abstenue de payer les charges de copropriété.
La société [M] sera condamnée à verser la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
L’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [M] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 800 € de ce chef.
La société [M] qui succombe, sera de même condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 9 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
DONNE acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de ce qu’il se désiste de sa demande en paiement du principal, la société [M] ayant versé en cours d’instance, soit le 29 juillet 2024, la somme de 50 690,17 € ;
CONDAMNE la société [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [M] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 9 octobre 2023.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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