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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 1er oct. 2025, n° 23/03590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03171 du 01 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03590 – N° Portalis DBW3-W-B7H-343V
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mounia AIT-AMMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Madame [X] [J], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 09 septembre 2023, la SARL [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre d’une mise en demeure n° 70794685 du 11 juillet 2023 décernée par l'[Adresse 14] (ci-après [15]) pour le recouvrement de la somme de 1 690 euros au titre de cotisations et contributions sociales dues en qualité d’employeur au motif d’une absence de versement pour la période des mois de juillet, août et septembre 2020.
Par jugement du 15 octobre 2024, la présente juridiction a rejeté l’exception de nullité du recours soutenue par l’URSSAF [9] et ordonné la réouverture des débats pour examen du litige au fond.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
La SARL [10], représentée par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de :
déclarer autant recevable que bien fondée sa contestation ;constater que la société a déjà procédé au règlement de ses cotisations et contributions sociales pour les périodes de juillet 2020, août 2020 et septembre 2020 ;débouter en conséquence l’URSSAF [9] de ses demandes ;condamner l’URSSAF [9] à lui payer les sommes de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[Adresse 12], représentée par une inspectrice juridique, expose pour sa part qu’elle ne maintient pas à l’audience la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours, mais sollicite en revanche du tribunal de :
débouter la SARL [10] de ses demandes, fins et conclusions ;confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 septembre 2024 ainsi que la mise en demeure n° 70794685 du 11 juillet 2023 ;condamner la SARL [10] à lui payer la somme de 1 690 euros au titre de ladite mise en demeure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions, à l’exclusion des développements relatifs à la forclusion non soutenus à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale,
L’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale dispose que tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative (DSN) établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et fin de contrat, de suspension et de reprise de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités fixées chaque année par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale.
Les entreprises dont les salariés relèvent du régime général doivent ainsi adresser chaque mois une déclaration sociale nominative à l’URSSAF, ou à la caisse générale de sécurité sociale dont il relève.
Conformément aux dispositions de l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale, la déclaration sociale nominative est adressée dans le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;le 15 de ce mois dans les autres cas.
Ce même article précise également, dans son premier alinéa, que « pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent ».
En l’espèce, le litige relatif au paiement des cotisations sociales pour les mois de juillet, août et septembre 2020 ne porte pas sur le principe ou le montant des cotisations dues, mais sur l’imputation de trois paiements (de 648 euros, 55 euros et 1 043 euros) réalisés le 15 octobre 2020 par virement bancaire de la société au profit de l’URSSAF PACA.
L’organisme de recouvrement expose que :
le règlement d’un montant de 1 043 euros a été affecté à hauteur de 752 euros sur 2018 et à hauteur de 291 euros sur les mois de février et mars 2020 ;le règlement d’un montant de 648 euros a été affecté aux mois de mars, mai et juin 2020 ;le règlement d’un montant de 55 euros a été affecté pour 2 € sur le mois de juin 2020 et pour 53 euros au mois d’août 2020.
L'[15] soutient que les dispositions générales de l’article 1342-10 du code civil, alors seules applicables aux employeurs à la date du litige, prévoit que l’imputation des paiements doit se faire de la dette la plus ancienne à la plus récente, de sorte que sa demande de recouvrement pour les cotisations restant dues au titre des mois de juillet, aout et septembre 2020 est bien fondée.
Or, et conformément aux règles d’imputation des paiements prévues par le code civil comme par le code de la sécurité sociale, il est rappelé que les versements sont affectés d’abord aux cotisations dues au titre de la dernière échéance exigible, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En l’espèce, la SARL [10] produit la DSN mensuelle qu’elle a déclaré le 14 octobre 2020 par voie de télédéclaration sur le site [8], et mentionnant les trois montants de 648 euros, 55 euros et 1 043 euros pour la période de rattachement des mois de juillet, août et septembre 2020.
Les prélèvements bancaires effectués le lendemain, soit le 15 octobre 2020, sur le compte de la société correspondent exactement à ces trois sommes, et mentionnent également les références de l’URSSAF [9] pour les mois de juillet, août et septembre 2020.
Il en résulte que la SARL [10] établit suffisamment, comme l’article 1342-10 du code civil le prévoit, avoir entendu acquitter les dernières échéances exigibles relatives aux mois de juillet, août et septembre 2020.
La société cotisante établit quelle créance de cotisations elle entendait éteindre par ces versements, de sorte que l’organisme de recouvrement est mal fondé à soutenir qu’il a pu légitimement affecter ces paiements à d’autres périodes.
En conséquence, la demande de condamnation de l’URSSAF [9] à l’encontre de la SARL [10] au titre de la période des mois de juillet, août et septembre 2020 sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de la SARL [10] pour procédure abusive, il convient de rappeler qu’une erreur ou une divergence d’appréciation ne constitue pas en soi une faute ou un abus de droit de la part d’un organisme de sécurité sociale dont l’objet même est le recouvrement de cotisations sociales.
L’abus de droit se définit comme le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Appliqué à l’URSSAF, un recouvrement de cotisations de sécurité sociale ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, malgré une divergence entre les parties sur l’affectation de versements à des périodes plus anciennes ou non, aucune faute ni intention dolosive n’est suffisamment caractérisée à l’encontre de l’URSSAF pour justifier l’allocation de dommages et intérêts au bénéfice de la cotisante.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supporte les dépens.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 39 du code de procédure civile, le juge se prononce en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 euros la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de la SARL [10] à l’encontre de la mise en demeure n° 70794685 du 11 juillet 2023 délivrée par l'[Adresse 12] pour un montant de 1 690 euros ;
DÉBOUTE l'[13] de sa demande de condamnation à l’encontre de la SARL [10] au titre de ladite mise en demeure ;
DÉBOUTE la SARL [10] de ses demandes plus amples ;
CONDAMNE l’ [Adresse 12] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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