Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 20 sept. 2024, n° 24/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DIRECTEUR DE L' ETABLISSEMENT |
Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
Le juge des libertés
ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 20 Septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00707 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3JC
Minute n° 24/462
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
1 route de Chanteau – BP 62016 – 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant, représenté par Madame [U] [W], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [D] [S]
née le 28 Janvier 1956 à MAINVILLIERS (LOIRET), demeurant 159 rue de Chateaudun – 45190 BEAUGENCY
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Anne-camille COSSARD, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [P] [S], demeurant 159 rue de Chateaudun – 45190 BEAUGENCY
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 septembre 2024.
Nous, Aurore LEDOUX régulièrement déléguée aux fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’EPSM Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [S] a été hospitalisée en soins psychiatriques à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’établissement du 12 septembre 2024 notifiée le 14 septembre 2024. Il a alors été retenu que la patiente a été admise dans un contexte de tentative de suicide par médicaments avec passage en réanimation. Lors de l’examen médial, elle a verbalisé une volonté de mourir et n’a pas critiqué son geste. Les certificats médicaux établis à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de maintenir les soins en hospitalisation complète. Par décision du directeur de l’établissement du 15 septembre 2024, notifiée le 16 septembre 2024, l’hospitalisation complète a été maintenue.
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 18 septembre 2024. Le certificat médical établi à l’appui indique que Mme [S] sort tout doucement d’une crise suicidaire. Les idées suicidaires disparaissent progressivement. Le syndrome dépressif diminue. Toutefois, la projection dans l’avenir reste très pauvre, avec une absence de critique du geste. Le risque de récidive reste présent, avec une situation au domicile qui reste difficile pour la patiente. Il est ainsi nécessaire d’organiser une sortie progressive.
A l’audience, Mme [S] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Il résulte des pièces produites que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité. Les éléments médicaux fournis à l’appui de la saisine témoignent de difficultés psychiques persistantes. Il est constant que l’amélioration repérée reste très fragile. Dans ces conditions, il convient d’ordonner le maintien de Mme [S] en hospitalisation complète.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [D] [S].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 20 Septembre 2024
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Maxime PLANCHENAULT Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Maroc ·
- Égypte ·
- Mariage ·
- Cabinet ·
- Dissolution ·
- Révocation ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Droit d'usage ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Exécution forcée
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Étang ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Hors de cause ·
- Assurances obligatoires ·
- Victime ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Dissolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Accident de travail ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- L'etat ·
- Accident du travail ·
- Médecin
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Consommateur ·
- Conformité ·
- Immatriculation ·
- Personnes ·
- Remboursement ·
- Résolution du contrat
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.