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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 janv. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/68
Appel des causes le 12 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00135 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2V
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [W] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [J]
de nationalité Algérienne
né le 04 Septembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 13 décembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifiée le 13 décembre 2024 à 09h35.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 13 décembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 13 décembre 2024 à 09h40.
Par requête du 11 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 10h57 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 16 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai envoyé l’acte de naissance de mon enfant, la carte circulaire de mon fils et mon dossier médical. Non je n’ai pas vu de médecin. Oui la préfecture fait des faux. Je suis d’accord pour retourner en Algérie mais je veux être libre et repartir par mes propres moyens.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Monsieur m’indique qu’alors que le JLD avait ordonné son examen par un médecin, il n’aurait pas été présenté au médecin qui a établi le certificat de compatibilité; Je soulève donc l’incompatibilité du maintien en rétention avec l’état de santé de Monsieur.
L’intéressé déclare : J’ai un soucis de santé, j’ai de l’apnée du sommeil. C’est pour cela que j’ai sollicité le juge pour que je me fasse consulter.
Me Isabelle GIRARD : Le médecin ne certifie pas avoir examiné Monsieur, d’habitude c’est écrit.
L’intéressé déclare : Comment ils ont pu avoir un certificat alors que je n’ai même pas été examiné. Je ne suis jamais allé à l’hôpital, je ne suis jamais sortie d’ici.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’intéressé fait valoir que son état de santé est incompatible avec la poursuite de sa rétention administrative. Il sera observé d’une part que le préfet du Nord affirme dans sa requête saisissant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière civile que le 6 janvier 2025 [Y] [J] a été examiné par un médecin du centre hospitalier de [Localité 3]. En outre est joint à la saisine un certificat rédigé par le Docteur [P] le 6 janvier 2025 duquel il ressort que “l’état de santé de Monsieur [Y] [J] né le 4 septembre 1988 est compatible avec le maintien en rétention administrative au CRA.”
Si ce certificat ne précise pas que le médecin a examiné Monsieur [Y] [J], que celui-ci affirme n’avoir jamais été extrait du CRA, il ne peut, au vu d’une part de la requête du Préfet du Nord, d’autre part du certificat médical du Docteur [P], qu’être considéré que l’état de santé de Monsieur [J] est compatible avec son maintien en rétention. Un nouvel examen médical pourra être envisagé si nécessaire.
Par ailleurs l’intéressé a refusé de se présenter à l’entretien consulaire du 27 décembre 2024. L’administration démontre des diligences suffisantes.
Enfin, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 12 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00135 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2V
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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