Infirmation partielle 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 mars 2020, n° 17/05183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/05183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 7 septembre 2017, N° 14/01074 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/05183 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HVIR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU5 MARS 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 07 Septembre 2017
APPELANTE :
Madame H B épouse J
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame K E née X
née le […] à […]
9 rue Auguste-Constant Guerrier
[…]
représentée et assistée par Me Cecile PAUL de la SCP R S PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE
Madame M A née Y
née le […] à
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Cecile PAUL de la SCP R S PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE
Madame O D
née le […] à
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Cecile PAUL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Novembre 2019 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Conseillère rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Madame LABAYE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2020 prorogé à ce jour
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 Mars 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 octobre 2010, Mme K E née X, Mme H B devenue épouse J et Mme M Y devenue épouse A, infirmières diplômées d’état, ont signé une convention pour l’exercice de leur activité libérale dans les locaux situés […], moyennant le partage des frais et le versement par Mmes B et Y d’une somme de 15.000 € chacune à titre de droit de présentation de clientèle et droit au bail.
Le 28 août 2012, Mme O D, a signé une convention avec les sus -nommées organisant les conditions de l’exercice commun de leur activité libérale d’infirmières, Mme D s’engageant à régler la somme d’un euro à chacune des cédantes, au 1er octobre 2012 puis s’engageant à racheter,
en décembre 2016, le quart de la clientèle dont le montant fixé en fonction du chiffre d’affaires 2012 du cabinet ou racheter une autre clientèle d’un chiffre d’affaires équivalent.
En fin d’année 2013, Mme J a souhaité se désengager et en a informé Mme E, Mme A et Mme D. Une cession de clientèle a été envisagée qui n’a pas abouti, les intéressées n’ayant pas trouvé d’accord sur le rachat de la clientèle de Mme J et sur les conditions de sa réinstallation.
C’est en ces circonstances que le 3 avril 2014, Mme J a fait assigner Mme E, Mme A et Mme D devant le tribunal de grande instance du Havre, afin qu’il se prononce sur l’article 14 de la convention passée entre les parties, qu’il annule la cession de parts à Mme D, qu’il ordonne les opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision et qu’il désigne un expert à cette fin avec mission de donner son avis sur la patientèle indivise, la possibilité d’un partage en nature ou en valeur eu égard aux droits des parties, sur la composition des lots et les éventuelles soultes à percevoir.
Le 1er septembre 2014, à la suite d’un congé maternité, Mme J a repris l’exercice de sa profession d’infirmière libérale ayant aménagé son domicile personnel à cet effet, lequel est situé […].
Par jugement en date du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance du Havre a :
— écarté les pièces n°30 et n°31 produites par Mme E, Mme A et Mme D ;
— déclaré nulle et de nul effet la clause de non concurrence prévue à l’article 14 de la convention d’exercice à frais commun signée par Mme E, Mme B, Mme J, Mme A et Mme D ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes; dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Mme J a formé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 5 octobre 2017, par déclaration reçue le 3 novembre 2017, au greffe de la cour, ayant précisé que son appel porte sur les dispositions du jugement relatives à la demande en partage et tendant à établir les comptes en vue de la liquidation de clientèle, l’annulation de la clause de non concurrence et la condamnation in solidum de
Mme E, Mme A et Mme D à lui payer 6 676,76€ au titre du surcoût des frais d’installation de son cabinet au delà d’une distance de 3 kilomètres, 20.000€ au titre de son préjudice moral et financier, de sa demande de réserver l’article 700 et les dépens.
Par conclusions en date du 30 mai 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, Mme J demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, 32-1 du code de procédure civile, 815, 1131 ancien, 1382 ancien, 1873-3 et suivants du code civil , de:
— dire que le contrat d’exercice en commun liant les parties s’analyse en une indivision ;
En conséquence,
— dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la clientèle indivise des dames E, J , A et D et à cet effet :
* Désigner tel expert pour y procéder ;
* Commettre un des messieurs ou Dames de la Cour pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
* En cas d’absence d’accord sur l’acte de partage dressé par cet expert,
dire que celui-ci devra :
* Donner son avis sur la valeur de la patientèle indivise ;
* Donner son avis sur les possibilités de partage en nature ou en valeur de la
patientèle, eu égard aux droits des parties, et aux règles professionnelles relatives à
la patientèle des infirmiers, et dans l’affirmative sur la composition des lots et des soultes à devoir éventuellement ;
* dire qu’il devra indiquer s’il considère, à l’inverse, qu’il y a lieu de recourir à une vente sur licitation, et dire que, dans ce cas, il devra donner son avis sur la mise à prix ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois ;
— dire qu’en cas d’empêchement, il sera remplacés par simple ordonnance du
conseiller de la mise en état, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— dire que les frais de l’expert seront à la charge commune des copartageantes et que la consignation au titre des frais d’expertise devra intervenir dans le délai de 30 jours de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 100€ par jour de retard;
En vue des opérations de partage ou de licitation,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ainsi désigné ;
Sur la demande de dommages intérêts de Mme J, vu la nullité de la clause de non concurrence,
— condamner in solidum Mmes E, A et D au paiement d’une somme de 26.676,76 € au titre des différents préjudices occasionnés à
Mme J;
Sur l’appel incident de Mmes E, A, D,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nulle et de nul effet la clause de non concurrence ;
— le confirmer en ce qu’il a débouté les mesdames E, A, D de leur demande reconventionnelle aux fins de condamnation de madame J au paiement de la somme de 30.000 :€ chacune soit 90.000 € ;
En conséquence,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme J;
— condamner les mêmes au paiement d’une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel sauf en ce qui concerne les frais de partage (frais et honoraires de l’expert) qui seront mis à la charge des copartageantes à parts égales.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, Mme E, Mme A et Mme D, demandent à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, R. 4312-42 du code de la santé publique, de:
— surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge des tutelles sur la protection judiciaire demandée ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme J :
* de sa demande en partage de clientèle indivise,
* de sa demande d’expertise de la patientèle,
* de sa demande de dommages et intérêts fondés sur un préjudice d’installation, préjudice économique et préjudice commercial,
* rejeté la demande d’annulation de cession de clientèle opérée en faveur de Mme D ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré nulle et de nul effet la clause de non-concurrence prévue à l’article 14 de la convention d’exercice à frais commun signée par mesdames E,
J, A, D;
* débouté mesdames E, A et D de leur demande de dommages et intérêts;
* débouté les mêmes de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant de nouveau :
— débouter Mme J de l’ensemble de ses demandes;
— dire et juger que par son comportement, Mme J est à l’origine d’un détournement de clientèle de Mmes E, A et D;
En conséquence,
— la condamner à verser à chacune la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts;
— condamner la même à verser à chacune la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE:
Les intimées demandent à la cour de surseoir à statuer au motif que Mme D fait l’objet d’une procédure de mise sous protection en raison de l’altération de ses facultés cognitives.
Or, il est seulement justifié du placement de Mme D sous mesure de sauvegarde de justice, par ordonnance du juge des tutelles du Havre en date du 9 septembre 2019, cette mesure étant sans incidence sur sa capacité à agir en justice.
En outre, il est notable que dans le cadre de son appel, Mme J ne remet pas en cause la disposition du jugement qui l’a déboutée de sa demande tendant à faire annuler l’acte en date du 28 août 2012, par lequel Mme O D a accepté l’exercice commun du cabinet infirmier, le tribunal ayant écarté le moyen tendant faire admettre que le prix prévu au contrat était indéterminé et indéterminable.
En conséquence, le sursis à statuer ne s’impose pas.
A titre liminaire, Mme J demande à la cour de déclarer irrecevable la production des pièces N° 30 et N°31 expressément écartées des débats par le jugement dont appel mais qui figurent au bordereau des pièces communiquées devant la cour par Mme E, Mme A et Mme D.
Il sera fait droit à cette demande, s’agissant de pièces relevant du secret médical concernant des patients du cabinet.
Par ailleurs, Mme J fait valoir que la production en cause d’appel des pièces dont le rejet a été ordonné est constitutif d’un abus dans le droit de se défendre qui sera sanctionné par une amende civile de 2500 € à la charge des intimées.
Or, le fait pour les intimées de produire devant la cour des pièces au soutien de leurs prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus du droit d’agir en justice sanctionné par la condamnation à une amende civile, alors même que le tribunal et la cour jugent qu’il y a lieu d’en ordonner le rejet, Mme J étant déboutée de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
***
Dans le cadre de leur appel incident, Mme E, Mme A et Mme D s’opposent à la nullité de l’article 14 du contrat d’exercice professionnel infirmier à frais communs, l’appelante s’opposant à la recevabilité de l’appel incident au motif que le jugement ayant été signifié à l’initiative des intimées le 5 octobre 2017, les intimées ne peuvent plus le contester en raison de l’autorité de la chose jugée.
Or, ainsi que le prévoit l’article550 du code de procédure civile, l’appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjette serait forclos pour agir au principal, l’autorité de la chose jugée ne pouvant dès lors être invoquée pour faire échec aux demandes formées par Mme E, Mme A et Mme D dans le cadre de leur appel incident.
L’article 14 dispose qu’en cas de départ sans cession de l’une des co-contractantes, celle-ci reprend ses biens et conserve l’entière propriété des documents concernant les renseignements personnels des patients qu’elle a traités. Toutefois, elle ne pourra exercer à moins de trois kilomètres du cabinet initial.
Pour ce qui concerne le matériel détenu en indivision, il fera l’objet soit d’un rachat par l’une ou l’autre des parties, soit d’une vente à des tiers avec partage du produit des ventes entre elles. Toutefois, si la partie qui quitte le cabinet cède les éléments cessibles qui lui appartiennent et présente sa clientèle à un successeur (…), elle s’interdit d’exercer pendant trois ans dans un rayon de dix kilomètres autour du local infirmier. Cette interdiction pourra également être invoquée ou opposée dans les mêmes conditions par les héritiers et ayant-causes du cessionnaire.
Pour solliciter la nullité de l’article 14 précité, Mme J fait valoir que la clause de non
concurrence qui y est contenue est nulle dans la mesure où elle n’est pas limitée dans le temps et qu’elle représente donc une atteinte disproportionnée au principe de la liberté d’installation.
Comme le font observer Mme E, Mme A et Mme D, les limites à la liberté d’installation ne se justifient que dès lors que la partie cédante perd ses droits sur la clientèle, les limites de temps et de lieu fixées pour la réinstallation se justifiant par la nécessité d’éviter le détournement de la clientèle.
Or, la clause litigieuse comporte en son alinéa 2 une obligation qui prévoit de limiter la liberté d’installation au cas où la co-contractante qui met fin à la relation contractuelle cède les éléments cessibles et présente sa clientèle à un successeur, le contrat qui fait la loi des parties lui faisant interdiction de se ré-installer pendant trois ans dans un périmètre de 10 kilomètres du cabinet infirmier.
Cette disposition de l’article 14 du contrat d’exercice professionnel à frais communs n’a pas lieu d’être sanctionnée par la nullité dans la mesure où la limitation à la liberté d’installation est justifiée par la nécessité de préserver au successeur l’accès à la clientèle, les limites à la liberté de réinstallation du cédant s’exerçant pour une période et une zone géographique limitées ( 3 ans dans un périmètre de 10 kilomètres du cabinet infirmier).
En revanche l’article 14 en son alinéa 1 comporte une clause de non réinstallation dans un périmètre de moins de trois kilomètres, dans l’hypothèse d’un départ sans cession;
le tribunal a justement relevé que cette interdiction n’était pas limitée dans le temps et constituait, de ce fait, une atteinte disproportionnée au droit de libre installation du praticien.
Le jugement sera en conséquence confirmé mais seulement en ce qu’il a annulé la phrase 'Toutefois, elle ne pourra exercer à moins de trois kilomètres du cabinet initial’ figurant à l’alinéa 1 l’article 14.
Pour ce qui concerne les faits de l’espèce, il est notable que Mme J a fait connaître en fin d’année 2013 son intention de mettre fin à la relation contractuelle avec Mme E, Mme A et Mme D, à compter du 18 mai 2014, date de son départ définitif du cabinet selon les conditions négociées entre les quatre parties ( pièce n°40 Maître R S).
Il n’est pas contesté que Mme J a bénéficié d’un congé maternité et qu’elle a été remplacée de mi- avril à mi- mai 2014, pour son activité au sein du cabinet infirmier jusqu’à l’issue de sa période de préavis, l’article 15 de la convention d’exercice professionnel à frais communs prévoyant que toute démission ou cession devra être annoncée aux parties avec un préavis de deux mois.
Les parties s’opposent s’agissant des conséquences tant financières que relatives à la ré-installation de Mme J, l’appelante estimant qu’elle est bien fondée à demander sa part dans l’indivision constituée par les conventions passées entre les parties et qu’elle a subi un préjudice en raison du refus opposé par Mme E, Mme A et Mme D à sa réinstallation à moins de trois kilomètres du cabinet d’exercice commun.
Mme J fait valoir que la convention d’exercice professionnel à frais commun a créé une indivision entre les parties portant notamment sur la clientèle, et ce nonobstant le fait que les honoraires restent propres à chacune des infirmières exerçant au sein du cabinet infirmer, l’acte indiquant que chaque infirmière reçoit les honoraires qui lui sont dus par les patients qu’elle aura personnellement soignés, les parties s’accordant sur une répartition de l’activité à égalité avec un partage des frais entre elles.
Pour s’opposer aux prétentions de l’appelante, Mme E, Mme A et Mme D font valoir d’une part que Mme J a elle même mis en échec toute cession de clientèle à un tiers et qu’elle
ne peut prétendre à un quelconque droit de propriété sur la patientèle, ayant seulement acquis un droit de présentation.
Elles estiment par ailleurs, que les conditions de ré-installation de
Mme J sont conformes aux prévisions du contrat d’exercice professionnel à frais commun acceptées par Mme J.
Au soutien de sa demande tendant à faire reconnaître le caractère indivis des droits des parties sur la clientèle du cabinet infirmier, Mme J fait valoir que dans le cadre du contrat d’exercice à frais communs, elle s’est engagée ainsi que Mme Y épouse A à verser à Mme E, chacune la somme de 15.000 €, en conséquence de quoi cette dernière leur a cédé 'un tiers et un tiers de sa clientèle', l’acte précisant que la clientèle sera désormais considérée comme commune entre les parties.
Toutefois, il est notable qu’en contrepartie de l’obligation faites à Mmes
J et A de régler chacune la somme de 15.000€, Mme E s’est engagée à les présenter 'comme des associés’ auprès de la clientèle, alors même que le contrat d’exercice à frais communs n’a pas pour effet de constituer une personnalité morale, chacune des parties percevant les honoraires afférents aux acte qu’elle réalise personnellement auprès des clients, ce mécanisme étant compatible avec le développement d’une clientèle personnelle.
En outre, contrairement à ce qui est soutenu par Mme J, il n’existe pas à proprement parler de droit de propriété imprescriptible sur la clientèle qui reviendrait à nier le droit pour le client du libre choix du praticien, mais un droit de présentation de la clientèle qui s’exerce dans les conditions prévues au contrat lequel fait la loi des parties.
L’article 14 de la convention d’exercice professionnel à frais communs prévoit que dans le cas d’un départ sans cession de l’une des co-contractantes, celle-ci reprend ses biens et conserve l’entière propriété des documents concernant les renseignements personnels des patients qu’elle a traité ; l’indivision n’est prévue conventionnellement que pour le matériel avec possibilité d’un rachat par l’une ou l’autre des parties, ou d’une vente à un tiers avec partage du produits des ventes entre elles.
La cession à un tiers des éléments cessibles dans le cadre d’une présentation à un successeur est organisée par le contrat qui exige l’agrément de ce tiers par les autres parties avec limitation du droit de refuser un successeur à deux présentations sauf rachat par les intéressées qui disposent dans tous les cas d’un droit de préférence.
En l’espèce, l’appelante ne démontre pas qu’elle s’est conformée aux prévisions de la convention qu’elle a acceptées, s’agissant notamment de la présentation d’un repreneur, ou que Mme E, Mme A et Mme D ont refusé abusivement d’agréer le tiers auquel elle entendait céder sa clientèle.
Sur ce point, l’appelante verse aux débats l’attestation établie le 24 mars 2015 par Mme T U qui indique avoir eu un contact en fin d’année 2013 avec Mme J en vue du rachat de sa patientèle afin d’exercer par la suite en libéral avec ses trois collègues, celle-ci lui ayant fait part plusieurs mois plus tard du fait que ses collègues avaient changé d’avis et qu’elles n’avaient pas trouvé d’accord sur le prix de cession ( sic).
Or, le témoin se contente de reprendre les propos qui lui ont été tenus par l’appelante, les faits relatés n’étant pas de nature à démontrer un abus de la part des intimées, Mme J ayant finalement choisi d’installer son cabinet à son domicile soit à moins de 10 kilomètres du cabinet infirmier.
Par ailleurs, les intimées démontrent par la production des courriers adressés par Mme J que cette dernière souhaitait présenter de ' futurs acquéreurs’ proposant une rencontre le 6 janvier 2014 qu’elle a finalement annulée auprès de Mme E, Mme A et Mme D au motif que la répartition des volumes de soins en travail et en honoraires n’était pas équitable et manquait de transparence, ces éléments devant être évalués avant toute évaluation de la clientèle commune (sic) (pièce n° 41 maître R S).
Enfin, une médiation est intervenue entre les parties devant le conseil de l’ordre des infirmiers qui n’a pas abouti, sans que l’on puisse reprocher à Mme E, Mme A et Mme D d’avoir fait obstacle d’une quelconque manière à la présentation d’un repreneur par Mme J.
Ainsi, Mme J qui a accepté les termes de la convention d’exercice professionnel à frais communs disposait d’un droit de présentation aux conditions fixées au contrat dont elle n’a pas fait usage, et non d’un droit de propriété indivis sur la patientèle susceptible de donner lieu à un partage ; le tribunal, à bon droit, l’a déboutée de sa demande en partage et en désignation d’un expert.
***
Dans le cadre de leur appel incident, Mmes E, A et D qui se sont opposées à la demande de nullité de la clause de non concurrence prévue à l’article 14 du contrat d’exercice professionnel à frais communs, estiment que rien ne justifie de les condamner à payer une quelconque somme à titre de dommages intérêts dus à Mme J à la suite de son départ, sans cession de sa clientèle.
Pour sa part, Mme J conteste la décision du tribunal qui l’a déboutée de ses demandes formée au titres des préjudices matériel et moraux à raison de l’obligation qui lui a été faite de respecter une clause de ré-installation dans un périmètre de plus de trois kilomètres du cabinet infirmier en application d’une clause nulle du contrat d’exercice professionnel à frais commun.
Or, l’indemnisation d’un préjudice suppose que soient établis, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice, l’appelante devant démontrer en quoi les préjudices allégués qu’elle doit justifier sont la conséquence de l’attitude de Mme E, Mme A ou Mme D qui l’auraient empêchée d’exercer son droit de présentation ou qui l’auraient privée des clients qu’elle a pu soigner dans le cadre de la convention d’exercice infirmier à frais commun.
L’annulation de la clause du contrat d’exercice professionnel à frais commun, en ce qui concerne l’obligation faite à Mme J de respecter un périmètre de plus de 3 kilomètres pour sa ré-installation, ne peut à elle seule caractériser une faute de la part de Mme E, Mme A ou Mme D, qui ont été mises face à la décision de l’appelante de mettre fin à la convention qui régissait leurs relations professionnelles, sans qu’il ne soit établi qu’elles ont recherché ce fait.
Mme J soutient que Mme E, Mme A et Mme D lui ont imposé de respecter une clause nulle du contrat et ont recouru à des procédés déloyaux auprès des clients qui ont fait l’objet de pressions, dès lors qu’ils manifestaient l’intention de continuer à faire appel à ses services.
Or, Mme J ne démontre pas que Mme E, Mme A ou Mme D auraient recouru à des manoeuvres à son égard pour lui imposer une installation dans des conditions qui l’ont conduite à s’installer à son domicile après avoir réalisé des travaux d’aménagement ; en tout état de cause, toute réinstallation de son activité dans tout autre lieu, résultant de son choix de quitter le cabinet commun, impliquait des frais dont elle doit supporter la charge.
Par ailleurs, les témoignages faisant état de pressions ou de dénigrement de la part des collègues de Mme J sont marqués par la subjectivité de leurs auteurs et sont contredits par les témoignages de personnes qui confirment qu’elles ont continué à faire appel à l’appelante qui ne peut
dés lors prétendre qu’elle a été privée de sa clientèle à raison du comportement fautif de Mmes E, A et D.
Enfin, les éléments comptables versés aux débats par l’appelante ne permettent de retenir qu’elle aurait eu à souffrir d’une baisse de clientèle à raison du choix du lieu de sa réinstallation à son domicile personnel, alors en outre qu’elle fait état d’un congé maternité en 2014, l’appelante étant mal fondée à faire valoir qu’elle aurait subi un préjudice économique du fait de l’impossibilité de réclamer le reversement usuel de partie des honoraires de sa remplaçante au delà de sa période de préavis, ce fait étant la conséquence de la rupture de la relation contractuelle avec Mme E, Mme A et Mme D.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme J de l’ensemble des demandes d’indemnités qu’elle a formé à l’encontre de Mmes E, A et D.
***
Enfin, Mmes E, A et D estimant que Mme J s’est rendue pour le moins coupable de faits de détournement de clientèle, entendent qu’elle soit condamnée à ce titre à régler à chacune la somme de 30.000€ de dommages intérêts.
Elles se fondent sur le fait que Mme J a écrit une lettre circulaire, en date du 8 avril 2014, destinée aux patients du cabinet infirmier pour les informer du fait qu’elle était enceinte de 7 mois et que la naissance étant prévue pour le mois de juin, elle ne pouvait poursuivre son exercice infirmier, précisant qu’elle quittait le cabinet pour des raisons personnelles à la date de son congé maternité pour se réinstaller seule le premier septembre 2014, les assurant de la présence d’une remplaçante jusqu’à cette date.
S’il est établi que plusieurs clients du cabinet font appel à Mme J depuis son installation rue Maryse Bastié au Havre, aucun détournement de clientèle ne peut lui être reproché alors qu’elle a pris soin dans le courrier adressé aux patients de préciser que la clientèle dispose d’un libre choix du praticien et qu’ils peuvent faire appel aux autre infirmières exerçant au sein du cabinet infirmier.
De même aucun détournement de clientèle de peut être reproché à Mme J au motif qu’elle fait des visites à domicile auprès de clients résidant à moins de trois kilomètres du cabinet dans lequel Mme E, Mme A exercent toujours, (Mme D étant invalide à 100% à titre professionnel, ainsi qu’il ressort du certificat médical du Dr F en date du 29 novembre 2017), alors que la clause lui interdisant toute installation à moins de trois km est nulle.
En conséquence, le jugement sera confirmé qui a débouté Mme E, Mme A et Mme D de leurs demandes de dommages et intérêts.
***
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant sur ses prétentions conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Ordonne le rejet des débats des pièces N°30 et 31 produites par le conseil des intimés ;
Déboute Mme J des fins de son appel principal et Mme E,
Mme G et Mme D de leur appel incident ;
En conséquence,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle et de nul effet la clause de non concurrence prévue à l’article 14 de la convention d’exercice à frais commun signée par Mme E, Mme B, Mme J, Mme A et Mme D toutes ses dispositions, mais seulement en ce qui concerne la phrase 'Toutefois, elle ne pourra exercer à moins de trois kilomètres du cabinet initial’ figurant à l’alinéa 1 de cet article ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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