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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 23 mars 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | GT AUTOMOBILES |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 26/00068
N° Portalis DBXY-W-B7J-FQBY
Minute : 26/00072
Le 23/03/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— M., [J] (LRAR)
— M., [M] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MARS 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur, [B], [S], [J]
né le 13 Octobre 1973 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur, [A], [M],
entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial
GT AUTOMOBILES,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2025, monsieur, [B], [J] a régularisé un bon de commande pour l’achat d’un véhicule 308 PEUGEOT, immatriculé, [Immatriculation 1], auprès de monsieur, [A], [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GT AUTOMOBILES, au prix de 5.990 €.
Constatant l’impossibilité d’établir à son nom la carte d’immatriculation et un problème affectant le moteur du véhicule, monsieur, [B], [J] a sollicité de son vendeur la garantie de conformité du véhicule puis restitué le véhicule à l’entreprise venderesse en contrepartie d’un avoir négocié dans l’attente d’un remboursement.
En l’absence du remboursement attendu, monsieur, [B], [J] a mis en demeure l’entreprise GT AUTOMOBILES de le rembourser sous huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2025, avant de saisir le conciliateur de justice, en vain, un procès-verbal de carence étant dressé le 30 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, monsieur, [B], [J] a assigné l’entreprise GT AUTOMOBILES, en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de QUIMPER, aux fins de voir, sur le fondement des articles L.217-4, L.217-7, L.217-14 et suivants et L.241-7 du code de la consommation et des articles 1217 et 1352-6 du code civil :
A titre principal,
— CONDAMNER l’entreprise GT AUTOMOBILES en la personne de son représentant légal au remboursement de la somme de 5990€ augmentée des majorations légales,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER l’entreprise GT AUTOMOBILES en la personne de son représentant légal au remboursement de l’avoir de 5500€ augmentée des intérêts légaux,
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’entreprise GT AUTOMOBILES en la personne de son représentant légal à la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER l’entreprise GT AUTOMOBILES en la personne de son représentant légal à la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER l’entreprise GT AUTOMOBILES en la personne de son représentant légal aux entiers dépens y compris le coût de cette assignation,
— CONDAMNER l’entreprise GT AUTOMOBILES en la personne de son représentant légal à prendre en charge l’intégralité des droits proportionnels en application de l’article R.631-4 du code de la consommation.
A l’audience qui s’est tenue le 2 février 2026, monsieur, [B], [J], présent en personne, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Il a fait valoir qu’il a d’abord versé un acompte de 490 € avant de s’acquitter du solde du prix par un virement de 5000 € et le versement de 500 € en espèces le 5 juin 2025, mais que garage GT AUTOMOBILES n’a jamais apposé le tampon de son entreprise sur la carte grise du véhicule vendu, empêchant l’immatriculation de ce dernier à son nom et que, seulement 400 km après son achat, le véhicule a présenté une surconsommation d’huile, la voiture s’avérant équipée d’un moteur Pure tech, reconnu pour ses dysfonctionnements.
Il a indiqué avoir rendu le véhicule suite à un accord de remboursement, sans qu’aucune somme ne lui soit versée malgré les démarches effectuées.
Monsieur, [B], [J] a précisé ne plus avoir de nouvelles de l’entreprise GT AUTOMOBILES et soupçonner une escroquerie.
Monsieur, [A], [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GT AUTOMOBILES, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, remis à étude, n’était ni présent, ni représenté.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Monsieur, [B], [J] sollicite, sur le fondement de la garantie légale de conformité, le remboursement du prix du véhicule suite à la résolution du contrat de vente.
L’article L.217-3 alinéas 1 et 2 du code de la consommation dispose : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
Selon les dispositions de l’article 217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, monsieur, [B], [J] verse aux débats le certificat de cession du véhicule PEUGEOT 308, immatriculé, [Immatriculation 1], établi par GT Automobiles à son profit le 5 juin 2025, faisant suite au bon de commande régularisé le 30 mai 2025 pour un montant de 5.990€ TTC, ainsi que ses relevés de compte bancaire révélant un paiement par carte bancaire de 490€ le 02/06/2025 ayant pour motif « CB GT AUTOMOBILES FACT 300525 », un virement de 5.000€ à, [A], [M] le 05/06/25 et un retrait d’espèces de 420€ le même jour, d’où il ressort que monsieur, [B], [J] a réglé la somme fixée en paiement du véhicule acheté auprès du garage GT AUTOMOBILES.
Il présente aussi le certificat d’immatriculation du véhicule acheté, barré avec la mention « vendu le 10/08/2023 » sur lequel monsieur, [D], [G] est propriétaire vendeur et le garage NEDELLEC acquéreur. Si ce dernier a par la suite, aux vues des récépissés de déclaration d’achat versés aux débats, revendu la 308 PEUGEOT au garage Marcel SALAUN en 2023, qui l’a à son tour revendue au garage GT AUTOMOBILES le 26 mai 2025, aucune modification du certificat d’immatriculation n’a été effectuée pour se conformer à ces cessions successives, monsieur, [B], [J] étant dès lors dans l’impossibilité de régulariser la situation afin d’utiliser le véhicule en toute légalité.
Il est évident que l’impossibilité de circuler pour un véhicule automobile – que la cause en soit mécanique ou administrative – représente une non-conformité à l’usage habituellement attendu d’un bien de ce type.
Monsieur, [B], [J] produit enfin plusieurs messages échangés par sms avec le garage GT AUTOMOBILES entre le 11 juin et le 30 juillet 2025 et la réponse du garage GT AUTOMOBILES au signalement fait sur le site Signal Conso, d’où il ressort que garage GT AUTOMOBILES reconnaît sa dette et s’engage à la rembourser dans les meilleurs délais, sans pour autant s’y tenir.
Dans ces conditions, l’entreprise GT AUTOMOBILES en la personne de son représentant légal monsieur, [A], [M] sera condamnée à verser à monsieur, [B], [J] la somme de 5.990 € correspond au prix d’achat du véhicule non conforme.
La dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 5 août 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur, [B], [J] sollicite la condamnation de l’entreprise GT AUTOMOBILES, pris en la personne de son représentant légal monsieur, [A], [M], à lui verser la somme de 500 € au titre de son préjudice de jouissance, faisant valoir qu’il n’est plus en possession du véhicule depuis le 14 juillet 2025 et ne peut donc plus l’utiliser.
L’article L.217-8 alinéa 3 du code de la consommation précise que les dispositions du présent chapitre [Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens] sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Monsieur, [B], [J] indique avoir restitué le véhicule non conforme le 14 juillet 2025, ce qui est corroboré par l’établissement d’un avoir de 5.500 € par le garage GT AUTOMOBILES à cette même date. Depuis lors, monsieur, [J] est privé de la jouissance du véhicule, en attente de son remboursement.
Il lui sera attribué la somme de 200 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable d’allouer à monsieur, [B], [J] une somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l’entreprise GT AUTOMOBILES en la personne de son représentant légal monsieur, [A], [M] aux dépens.
Il sera fait droit à la demande concernant le remboursement des droits proportionnels et d’encaissements du commissaire de justice conformément aux dispositions spéciales de l’article R 631-4 du code de la consommation.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats public, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en Justice de monsieur, [B], [J] ;
CONDAMNE l’entreprise GT AUTOMOBILES en la personne de son représentant légal monsieur, [A], [M] à verser à monsieur, [B], [J] la somme de 5.990 € (cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix euros ) au titre de la non-conformité du véhicule ;
DIT que dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 5 août 2025, date de la mise en demeure de l’entreprise GT AUTOMOBILES ;
CONDAMNE l’entreprise GT AUTOMOBILES en la personne de son représentant légal monsieur, [A], [M] à verser à monsieur, [B], [J] la somme de 200 € (deux cents euros) au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE l’entreprise GT AUTOMOBILES en la personne de son représentant légal monsieur, [A], [M] à payer à monsieur, [B], [J] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’entreprise GT AUTOMOBILES en la personne de son représentant légal monsieur, [A], [M] aux dépens, y compris le remboursement des droits proportionnels et d’encaissements du commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rédigé par Mme, [W], [C], attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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