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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 3 févr. 2026, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/26
AUDIENCE DU 03 Février 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00524 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLNF
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [C] [S]
ET
[B] [H]
Grosse et
Expédition le
à
Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [C] [S]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocats au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1284 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [J] [V]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 03 Février 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Marine RAVEL Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier
Statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et suivants du Code Civil,
Vu l’assignation en divorce du 24 avril 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 juin 2024,
RAPPELLE que la juridiction française est compétente et la loi française applicable à la présente procédure au regard des règles de droit international privé.
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DE
Madame [I] [C] [S]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12]
ET DE
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (MAROC)
mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (MAROC)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 novembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Mme [S] [I] et M. [H] [B] sur [O] [U] [W], [T] et [P];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [S] [I] ;
ACCORDE à M. [H] [B], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d’hébergement sur les enfants, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires,
— les première et troisième quinzaines des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été les années impaires ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que, sauf autre accord parental, :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères,
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture en période scolaire ou dans les 24 heures de son ouverture pendant les vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est décompté pour les petites vacances scolaires le dernier jour de cours à la sortie des classes et pour les vacances d’été le lendemain de l’arrêt des classes avant midi
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT à la somme de 50 euros par enfants et par mois, soit la somme totale de 250€ le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [H] [B] à Mme [S] [I] pour l’entretien et l’éducation des enfants et l’y condamne au besoin ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
RAPPELLE que ladite contribution est indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, et ce dans les termes de l’ordonnance du 27 juin 2024 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié au 27 juin 2024;
RAPPELLE qu’il appartient à M. [H] [B] de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE au besoin M. [H] [B] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix l’un ou plusieurs des moyens suivants :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr), dans la limite des vingt-quatre derniers mois,par l’intermédiaire d’un huissier de justice : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente,saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfantsera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier la transmission étant faite par le greffe à l’ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l’article 1074-4 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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