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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 24/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 24/01028 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MYYY
— ------------------------------
[J] [E]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— Me MOLINERO [U]
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— Mme [E] [J]
DEMANDEUR
Madame [J] [E]
née le 31 Octobre 1954
4 Allée de Dieppe
Appt 108 Esc B
76000 ROUEN
assistée par Maître Sandra MOLINERO, substituée par Maître Mylène ALLO, de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocats au barreau de ROUEN
béficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-003197 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Angélique BARIERE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 19 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— François LEJEUNE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 03 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 19 novembre 2024 d’un recours à l’encontre de la décision du 27 août 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant celle de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) du 11 juin 2024 fixant à 0% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 20 juin 2021 de son accident de travail en date du 17 juillet 2020.
A l’audience du 19 janvier 2026, Mme [J] [E] demande au tribunal de :
— ordonner, dans ses rapports avec la CPAM, que son taux d’IPP soit fixé à 20%, dont 5% à titre professionnel, à la suite de son accident du travail du 17 juillet 2020 ;
— subsidiairement ordonner une mesure d’instruction en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause :
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux dépens.
Elle fait valoir que c’est à tort que la CPAM a retenu l’existence d’un état antérieur constitué par la rupture de la coiffe des rotateurs pour évaluer à 0% son taux d’IPP. Elle indique qu’elle souffrait bien de scapulalgies droites avant son accident du 17 juillet 2020 et que les séquelles de l’accident de travail (rupture de la coiffe des rotateurs) sont donc sans lien avec cet état antérieur.
Au titre de l’incidence professionnelle elle avance avoir été licenciée pour inaptitude le 3 août 2022 et n’avoir toujours pas retrouvé d’emploi.
A l’audience la CPAM demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 août 2024 fixant son taux d’IPP à 0% et débouter Mme [J] [E] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire : ordonner une mesure de consultation sur pièces, la mission de l’expert devant se limiter à fixer le taux d’IPP à attribuer à Mme [J] [E] à la date de la consolidation fixée au 20 juin 2021.
Elle considère qu’il ressort de l’ensemble des éléments produits que Mme [J] [E] présentait un état antérieur à l’accident de travail connu, lequel n’a pas été aggravé par l’accident de travail, de sorte que le taux de 0% attribué à la date de la consolidation est parfaitement justifié.
Elle s’oppose en outre à la prise en compte d’une incidence professionnelle pour l’évaluation du taux, estimant que le licenciement pour inaptitude n’est pas en lien avec l’accident de travail, lequel n’a en tout état de cause pas laissé subsister de séquelles.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [I] médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, qu’à la date de consolidation : il résulte notamment du compte rendu des urgences au jour de l’accident que Mme [J] [E] souffrait de douleurs à l’épaule droite, traitées par antalgique depuis 1 mois ainsi que d’une gêne fonctionnelle à cette même épaule. Une radiographie de l’épaule droite a été réalisée en juin 2021. Il est relevé au jour de l’accident la notion d’une IRM réalisée avant l’accident et faisant état d’une rupture de la coiffe des rotateurs et de lésions dégénératives. L’IRM d’août 2021 de contrôle de la coiffe des rotateurs atteste de l’existence d’une rupture de la coiffe antérieure à l’accident de travail. Mme [J] [E] a subi une opération de la coiffe droite en 2022. Il demeure aujourd’hui une limitation bilatérale de la mobilité des épaules.
A l’issue de ce rapport Mme [J] [E] maintient ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :
« L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).
S’agissant de l’existence d’un état antérieur, l’annexe 1 précitée indique dans son point II 3 : «L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ? »
Ainsi, l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre d’accident du travail ; il en est différemment d’une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l’évolution normale d’un état pathologique préexistant. (n°66-14.143 ; CA Rouen n°23-010.32).
Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766).
En l’espèce,
Un taux d’incapacité de 0% a été attribué suite à la consolidation intervenue le 20 juin 2021.
Le certificat initial du 17 juillet 2020 joint à la déclaration d’accident de travail fait état de « lésion coiffe des rotateurs à droite ».
Aux termes de son rapport médical du 15 octobre 2021, le docteur [Z] a indiqué que « Madame [E] souffre de son épaule droite depuis de nombreuses années avec une aggravation sur la deuxième partie de l’année 2020. Elle a bénéficié de bilan radiologique avant son accident du 17 juillet 2020 qui montrait une épaule dégénérative. Il est prévu une intervention chirurgicale pour rupture de la coiffe des rotateurs qui est à prendre au titre de la maladie. Il existe un état antérieur avant l’accident du 17 juillet 2020 constitué par une épaule dégénérative visualisée sur les radios de juin 2020 avec de nombreux ostéophytes et des phénomènes arthrosiques et une ascension de la tête humérale et une indication de radiographie pour une épaule douloureuse (…) ».
Ainsi aux termes de son rapport, le docteur [Z] a relevé l’existence d’un état antérieur à l’accident du 17 juillet 2020 constitué par une épaule dégénérative ainsi qu’une consolidation de l’état de santé de Mme [J] [E] au 20 juin 2021.
C’est sur la base de ces conclusions que la CPAM a notifié à l’assurée la consolidation de son état de santé et qu’elle lui a annoncé que ses séquelles étaient indemnisables à la date du 20 juin 2021.
N’ayant pas obtenu de décision de la caisse à la suite de cette notification, Mme [J] [E] a finalement obtenu le 11 juin 2024, la fixation de son taux d’IPP à 0%, en l’absence de séquelles indemnisables.
La caisse indique en effet « Les douleurs en lien avec la rupture de la coiffe ne peuvent être imputées directement à l’accident de travail, la rupture de coiffe étant préexistante. Il s’agit d’une majoration douloureuse d’un fait antérieur et n’est donc pas indemnisable ».
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité, sur lequel s’est appuyé la caisse pour sa décision du 11 juin 2024, que Mme [J] [E] présente un état antérieur « scapulalgies droites depuis un mois avant l’accident de travail (voir radiographie du 16/06/2020 et compte rendu des urgences du 17/07/2020). L’assurée explique qu’elle a passé un examen avant l’accident de travail qui montrait déjà une rupture de la coiffe droite ».
Il sera relevé que Mme [J] [E] ne produit pas le rapport médical de la commission médicale de recours amiable.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux produits, ainsi que du compte rendu oral à l’audience du docteur [I], qu’au jour de l’accident de travail le 17 juillet 2020, Mme [J] [E] présentait déjà une rupture de la coiffe des rotateurs côté droit. Cet état antérieur, effectivement mis en évidence au stade de l’évaluation du taux d’IPP, est attesté par le compte rendu de passage aux urgences qui fait mention d’une IRM antérieure ayant relevé cet état, ainsi que par les propres déclarations de l’assurée qui indique elle-même au médecin conseil de la caisse qu’elle souffrait déjà d’une rupture de la coiffe des rotateurs côté droit avant son accident de travail.
Ainsi l’état antérieur de Mme [J] [E], qui n’est pas uniquement constitué par des lésions dégénératives de l’épaule droite, n’a pas été révélé par l’accident de travail. En outre il a été constaté qu’au jour de la consolidation Mme [J] [E] ne présentait pas de séquelles de cet accident de travail, de sorte que c’est à juste titre que la CPAM a considéré que l’état douloureux est la conséquence de l’état antérieur relevé et qu’il n’existe donc pas de séquelles indemnisables.
Le taux d’IPP de 0% sera donc confirmé et Mme [J] [E] sera déboutée de sa demande au titre de la réévaluation de ce taux.
En l’absence de séquelles indemnisables, Mme [J] [E] sera également déboutée de sa demande au titre de l’incidence professionnelle de son accident de travail.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [J] [E] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [J] [E] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [J] [E] de son recours visant à modifier le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 20 juin 2021 de son accident de travail en date du 17 juillet 2020 tel que fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
CONDAMNE Mme [J] [E] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE Mme [J] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM).
La greffière Le président
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