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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 sept. 2025, n° 24/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DES HAUTS-DE-S EINE c/ S.A. SA WAKAM ASSURANCE, CAISSE PRIMAIRE D', Société AXA FRANCE IARD, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 Septembre 2025
N°R.G. : 24/01967 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT6U
N° Minute :
[G] [S]
c/
Société AXA FRANCE IARD, S.A.WAKAM ASSURANCE, FONDS DE GARANTIEDES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES,CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE(CPAM)DES HAUTS-DE-S EINE, [K] [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
DEFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
S.A. SA WAKAM ASSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, intervenante volontaire,
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS-DE-S EINE
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 juin 2025, avons mis au 11 juillet 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2022, Monsieur [G] [S], au guidon de sa moto assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [K] [Z] et transporté aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 18] où il a été constaté notamment une plaie au visage, des contusions au coude et au genou gauche.
Par actes de commissaire de justice des 10, 11, 15 et 23 juillet 2024, Monsieur [G] [S] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, la société AXA France IARD, la société WAKAM ASSURANCE recherchée comme assureur de Monsieur [Z], le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) et Monsieur [K] [Z] aux fins d’obtenir principalement une expertise médicale et psychologique et :
— Ordonner que la SA AXA FRANCE IARD, WAKAM ASSURANCE, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES, Ia CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE et Monsieur [K] [Z] versent solidairement une provision a Monsieur [G] [S] d’un montant de 15 000,00 euros ;
— Condamner solidairement Ia SA AXA FRANCE IARD, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES, Ia CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE et Monsieur [K] [Z] au paiement de Ia somme de 3 000,00 euros à Monsieur [G] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01967.
A l’audience du 11 décembre 2024, il a été constaté que l’assignation n’avait pas été régulièrement notifiée à la société AXA France IARD et l’affaire a été renvoyée au 2 juin 2025 pour régularisation de l’assignation.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, Monsieur [G] [S] a fait assigner en référé la société Axa France IARD en intervention forcée (RG 25/00828).
A l’audience du 2 juin 2025 les instances ont été jointes sous le n° RG 24/01967.
A cette même audience, Monsieur [G] [S] a soutenu son exploit introductif d’instance. Il expose qu’il n’y a eu à ce jour ni expertise et ni versement de provision.
La société WAKAM a soutenu des conclusions aux fins de :
— Prononcer la mise hors de cause de la compagnie WAKAM ;
— Rejeter les demandes formulées par Monsieur [G] [S] à son encontre ;
— Condamner Monsieur [G] [S] à régler à la compagnie WAKAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [G] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’elle n’était pas l’assureur de Monsieur [K] [Z] au moment de l’accident , celui-ci ne s’étant assuré que le 9 novembre 2022 et qu’elle en a informé le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES, par lettre du 11 janvier 2024.
Le FGAO a soutenu des conclusions aux fins de :
— Dire et juger irrecevable l’assignation délivrée au FONDS DE GARANTIE,
— Voir constater l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE dans la limite de ses obligations légales, lesquelles ne sont que subsidiaires,
A titre principal,
— Constater l’existence d’une faute de Monsieur [S] ayant conduit à la survenance de ses propres dommages, exclusive de tout droit à indemnisation,
En conséquence,
— Mettre hors de cause le FONDS DE GARANTIE,
— Débouter la société AXA et Monsieur [S] de toutes demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
— Constater que le FONDS DE GARANTIE ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, à condition que celle-ci soit réalisée par un Expert psychiatre et non un psychologue tel que sollicité, et sous les réserves les plus expresses formulées quant à la faute de Monsieur [S] dans la survenance de ses dommages, et sous réserve que :
o la mission de l’Expert soit celle préconisée par l’AREDOC qui traduit la mise en œuvre de la nomenclature DINTILHAC et des postes de préjudices indemnisables, et non celle de l’ANADOC demandée par Maitre [X] ;
o soit prévue dans la mission d’expertise le dépôt d’un pré-rapport sur lequel les parties pourront formuler des observations dans un délai de 4 à 6 semaines qui sera fixé par l’Expert désigné,
— Débouter Monsieur [S] de sa demande de provision,
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’aucune somme ne pourra être mise à la charge du FONDS DE GARANTIE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ni au titre des dépens,
Il demande principalement sa mise hors de cause au motif de la faute de Monsieur [G] [S] qui circulait en moto en inter-file sur une voie non prévue pour cela, en agglomération, ce qui selon lui est une faute de la victime qui exclut tout droit à indemnisation.
La société AXA France IARD a soutenu des conclusions aux fins de :
— Ordonner le renvoi de la présente affaire afin de permettre au demandeur de procéder à la mise en cause de son organisme social ainsi que celle du tiers responsable de l’accident, sa situation de non assurance nécessitant qu’il soit appelé à la cause ;
Subsidiairement,
— Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre d’AXA France IARD ;
— Condamner Monsieur [S] à payer à AXA France IARD une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
Plus subsidiairement, sur le fondement contractuel ;
— Donner acte à AXA France IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, laquelle interviendra aux frais avancés du demandeur ;
— Désigner tel expert qu’il plaira à la présente juridiction, avec une mission rédigée ;
— Débouter Monsieur [S] de sa demande de provision ainsi que de celle formée au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause
— Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au Fonds de Garantie (FGAO) ;
— Laisser à la charge de chacune des parties leurs propres dépens.
Elle demande sa mise hors de cause sur le fondement du droit commun, le fonds de garantie étant susceptible d’intervenir. Concernant sa garantie contractuelle conducteur elle indique qu’elle peut être actionnée si l’AIPP est supérieur à 10% ce qui ne pourra résulter que du rapport de l’expert.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse déclarée dans son procès-verbal d’audition du 9 novembre 2022 établi par la police nationale, Monsieur [K] [Z] n’a pas comparu.
Régulièrement assignée (remise à personne morale), la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre du FGAO
L’article 32 du code de procédure civile dispose que :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 125 du code de procédure civile dispose que :
« Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ".
En l’espèce,
Au vu de l’article R421-15 du code des Assurances, Monsieur [L] [S] est irrrecevable à assigner le FGAO qui ne peut qu’intervenir volontairement.
Dès lors, son action sera déclarée irrecevable à l’égard du FGAO.
Sur l’intervention volontaire du FGAO
En revanche, le conducteur impliqué dans l’accident n’étant pas assuré au moment de l’accident, l’intervention volontaire du FGAO est recevable, et sera reçue.
Sur la demande de mise hors de cause de la société WAKAM
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
En l’espèce,
La société WAKAM demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’assureur du véhicule immatriculé Z98H et conduit par Monsieur [K] [Z] impliqué au moment de l’accident survenu en date du 4 novembre 2022.
Ce véhicule n’a été assuré auprès de la société WAKAM qu’à compter du 9 novembre 2022, ainsi que cela ressort des conditions particulières du contrat souscrit et de la carte verte communiquées par ladite société.
Conformément aux termes de l’article R. 421-5 du Code des assurances, par courriers du 11 janvier 2024, la société WAKAM a informé le Fonds de garantie ainsi que la victime qu’elle ne garantissait pas ce véhicule.
Monsieur [L] [S] ne contredit pas le fait que le véhicule impliqué n’était pas assuré le 4 novembre 2022.
Il convient dès lors de prononcer la mise hors de cause de la société WAKAM.
Sur la demande de mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
L’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que :
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
(…)
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ".
L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que :
« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
En l’espèce,
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES demande sa mise hors de cause au motif que le véhicule conduit par Monsieur [L] [S] circulait en inter-files dans une voie non prévue pour cela lors de l’accident, et que dès lors il y a faute de la victime excluant son droit à indemnisation par le FGAO.
Or, ainsi que Monsieur [L] [S] le mentionne, pour exclure tout droit à indemnisation il faudrait que sa faute soit la cause exclusive du dommage, ce qui n’est pas démontré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES avec l’évidence requise en référé.
Il convient dès lors de rejeter la demande de mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
En l’espèce,
La société AXA France IARD indique elle-même qu’elle a vocation à indemniser le demandeur au titre de la garantie contractuelle conducteur si l’AIPP était supérieure à 10% ce que précisément l’expertise a vocation à définir.
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société AXA France IARD est rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [G] [S] verse notamment aux débats le compte-rendu de passage des urgences du centre hospitalier d'[Localité 18] du 4 novembre 2022 , les arrêts de travail notamment du 5 novembre 2022 au 12 novembre 2022 et du 18 novembre 2022 au 17 janvier 2023, le compte-rendu opératoire du 24 janvier 2024.
Par ces éléments, Monsieur [G] [S] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues dans le présent dispositif qui rappellera la possibilité pour l’expert chirurgien orthopédique de s’adjoindre un sapiteur, et notamment un psychiatre.
A ce titre, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision et qui correspond à la nomenclature DINTILHAC et adoptée de manière générale par les juridictions.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [G] [S] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce,
Monsieur [G] [S] demande la condamnation des défendeurs à lui verser une provision d’un montant de 15 000 euros alors que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES s’oppose au versement de toute provision aux motifs, d’une part, de la faute de la victime affectant l’étendue de son droit à indemnisation, et d’autre part de l’absence de justificatifs des sommes qui resteraient à sa charge à ce jour.
Au vu tant de l’éventuelle faute de la victime déterminant son droit à indemnisation que du chiffrage de ses préjudices qui reste à définir, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [G] [S].
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Monsieur [G] [S], succombant, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [G] [S] à payer à la société WAKAM ASSURANCES la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [G] [S] sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Disons que l’assignation du demandeur à l’égard du Fonds de Garantie es assurances Obligatoires de Dommages est irrecevable ;
Recevons l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages
Prononçons la mise hors de cause de la société WAKAM ;
Rejetons la demande de mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[U] [E]
Hôpital Privé d'[Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.80.94.22
Mèl : [Courriel 21]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-03.14 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)
qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un psychiatre, avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’une demanderesse d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [G] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 20],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [G] [S],
Condamnons Monsieur [G] [S] aux dépens,
Condamnons Monsieur [G] [S] à payer à la société WAKAM ASSURANCE une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Monsieur [G] [S] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 19], le 18 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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