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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 25 nov. 2024, n° 24/03697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/03697 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2FZ
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [T] [M]
née le 17 Décembre 1987 à [Localité 8] (LOIR ET CHER), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS, Me Miguel BARATA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. FDC BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
A l’audience du,19 septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré le 21 Novembre 2024 puis prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [M] est propriétaire depuis 2017 d’un appartement de type T2 situé au [Adresse 4], qu’elle loue.
Au cours des années 2021 et 2022, Madame [M] a sollicité la société FDC BATIMENT afin de réaliser différents travaux de réaménagement et de réfection dans cet appartement, et notamment des travaux de réfection du plancher de la salle de bains, du plancher des WC et du sol de la cuisine, de remplacement du meuble vasque et du robinet de la salle de bains. Ces travaux ont été effectués par la société FDC BATIMENT et ont donné lieu à l’émission de différentes factures (facture n°FAC-2021-0056 du 14 septembre 2021, facture n°2022-0054 du 7 septembre 2022 et facture n°2022-0062 en date du 27 octobre 2022).
Madame [M] expose que très rapidement après la réalisation de ces travaux, ses locataires ont constaté l’apparition de différents désordres, principalement un affaissement du plancher, l’apparition de nombreuses taches d’humidité sur le plafond et une fuite d’eau. Elle a donc averti la société FDC BATIMENT de ces problèmes et l’a mise en demeure d’y remédier.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assurance de Madame [M], expertise à laquelle la société FDC BATIMENT n’était ni présente, ni représentée bien que dûment convoquée.
L’expert a rendu son rapport le 19 juillet 2023 ainsi qu’une note complémentaire, desquels il résulte la présence de désordres, notamment l’absence d’étanchéité du plancher, de la douche, une fuite et des infiltrations d’eau, des dalles et des planches qui n’ont pas été posées dans les règles de l’art, le meuble vasque de la salle de bains qui est prêt à se décrocher, un affaissement du sol et un risque de passer à travers le plancher… ainsi que des prestations qui n’ont pas été réalisées.
Les locataires ont donné leur congé et sont partis du logement depuis la mi-mars 2024.
Devant l’absence de réponse de la société FDC BATIMENT, par acte en date du 9 juillet 2024 pour tentative puis du 1er août 2024, Madame [V] [M] a saisi le présent tribunal, aux fins de :
La déclarer recevable en ses conclusions, la déclarer bien fondée ;Retenir la responsabilité contractuelle de la Société FDC BATIMENT ; Par conséquent,
Condamner la Société FDC BATIMENT à verser à Madame [M] les sommes suivantes :5.655,22 euros au titre du préjudice matériel et financier ;531,52 euros au titre de la recherche de fuite et des travaux afférents ;81,40 euros au titre du remboursement des prestations non réalisées ;470,64 euros par mois à compter du 15 mars 2024 jusqu’à la date de versement des indemnités à intervenir au titre de la perte de chance de relouer et de la perte des loyers (mémoire)A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal ;En tout état de cause,
Condamner la société FDC BATIMENT à verser à Madame [M] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.Au soutien de ses demandes, Madame [V] [M] indique que les conclusions de l’expert amiable sont assez édifiantes et que la responsabilité de la société FDC est engagée. Elle indique également que la société a omis de réaliser des prestations. Elle explique enfin que depuis le départ de ses derniers locataires au mois de mars dernier, elle subit une perte de loyers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle seule la demanderesse a comparu, représentée par son conseil.
Le commissaire de justice mandaté pour délivrer l’assignation à la société FDC BATIMENT n’a pas pu la lui délivrer et un PV article 659 du code de procédure civile a ainsi été dressé.
Il a été indiqué à la demanderesse présente que la décision serait rendue le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, l’expertise amiable ainsi que la note complémentaire de l’expert versées aux débats ont été réalisées de manière non contradictoire. Or, compte tenu des désordres et des manquements relevés et des demandes formulées par la requérante, le recours à une expertise judiciaire apparaît incontournable. Madame [M] la demande également à titre subsidiaire dans son acte introductif d’instance.
Il résulte de ces énonciations qu’une expertise judiciaire est ordonnée, avec la mission et les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement et par jugement avant dire droit,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder ..Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 6] Tel [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et se rendre sur les lieux au [Adresse 2] ;Prendre connaissance des factures et pièces du dossier concernant les travaux exécutés par la société FDC BATIMENT dans l’appartement appartenant à Madame [V] [M] sis [Adresse 3] ;Indiquer quels sont les désordres, non façons ou malfaçons constatés et indiquer s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et inutilisable et en l’espèce impropre à la location et/ou à l’habitation ;Dire quelles sont les causes des désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur d’installation, à un défaut de fabrication, à une erreur d’utilisation… ;D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous les éléments de nature à permettre à la Juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;Chiffrer les préjudices subis par Madame [M] y compris celui de la perte de loyers puisqu’il s’agit d’un appartement qui est donné en location ;Préconiser les travaux de reprise et de remise en état, les chiffrer et estimer leur durée ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Rédiger un pré-rapport et répondre à tous dires écrits des parties, au besoin entendre tous sachants dont l’avis sera joint à son rapport ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;DIT que le professionnel donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra aux dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire d’ORLÉANS dans les 3 MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
FIXE à 1.500 euros (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être consignée par Madame [V] [M] dans un délai d’UN MOIS à compter de la présente décision au même greffe ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 271 du Code de Procédure Civile : « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner. » ;
RENVOIE le dossier et les parties à l’audience du 20 mars 2025 à 9h00 ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et le Greffier sus nommés.
Le Greffier Le Juge
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