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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 17 oct. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FOJ2
Minute : 25/00186
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 17/10/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
ORDONNANCE
EN DATE DU 17 OCTOBRE 2025
Ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par Monsieur David HAZAN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
[C] [Z], née le 27 Avril 1993 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Alan COADOU, avocat au barreau de QUIMPER, Mandataire : Association Tutélaire du Ponant
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 6]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [C] [Z] déposée au greffe le 16/10/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 16.10.2025 ;
Siégeant après audition de : [C] [Z].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 17 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le10 octobre 2025 , le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [C] [Z] à la demande d’un tiers dans le cadre d’une procédure d’urgence.
Cette décision était précédée d’un certificat médical qui mentionnait une désorganisation de la pensée, des idées délirantes et une rupture des soins psychiatriques malgré la fin récente d’une précédente hospitalisation. Le certificat pointait un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique de la patiente.
Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait une accélération psychomotrice persistante malgré une amélioration générale de l’état de santé de la patiente.
Le certificat de 72 heures évoquait une désorganisation idéique et comportementale, un relâchement des associations, une absence de critique des troubles. Il concluait à l’impossibilité pour la patiente de consentir aux soins en raison de son état psychique.
Le 13 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé du 15 octobre 2025 conclut au maintien de la mesure. Il souligne l’exaltation de l’humeur observée chez la patiente, un consentement aux soins fluctuant ainsi qu’une désorganisation psycho-comportementale.
Le 16 octobre 2025, le ministère public a émis un avis favorable à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Mme [C] [Z] a indiqué qu’elle se reposait à l’hôpital mais s’y ennuyait beaucoup. Elle a exprimé le souhait de bénéficier d’autorisations de sortie, afin notamment de pouvoir jouer au billard et récupérer une carte bancaire. Elle a également émis le souhait de travailler.
Le conseil de Mme [C] [Z] a soulevé l’irrégularité tirée du défaut de caractérisation de l’urgence par le certificat médical initial, aucune circonstance particulière ne justifiant de l’existence d’un risque d’atteinte à l’intégrité physique de la patiente.
Sur ce :
Sur l’irrégularité tirée du défaut de justification de l’urgence par le certificat médical initial :
Aux termes de l’article L.3212-1.II du Code de la santé publique, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Aux termes de l’article L.3212-3 du même code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Ainsi, l’admission en soins psychiatriques sans consentement, en urgence, à la demande d’un tiers, sur la base d’un certificat médical unique, sur le fondement de l’article L. 3212-3 du CSP, est subordonnée à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Ce texte ne restreint toutefois pas le recours à la procédure d’urgence aux hypothèses dans lesquelles il existe un risque d’atteinte à l’intégrité physique du malade, un risque d’atteinte à l’intégrité psychique pouvant également justifier le recours à cette procédure.
En l’espèce, le certificat médical initial comporte les mentions suivantes : “Dégradation de son état psychique progressif depuis sa sortie d’hospitalisation il y a quelques semaines, cumul de facteurs de stress et rupture de suivi et de traitement. Désorganisation de la pensée, idées délirantes, incapacité à maintenir les soins nécessaires”. Le certificat conclut à un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente.
Il ressort de ce certificat une description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux présentés par Mme [C] [Z]. Le constat d’une désorganisation de la pensée et d’un cumul des facteurs de stress, l’imprévisibilité associée à toute pensée délirante ainsi que la fragilité de l’intéressée, qui a décompensé quelques semaines à peine après la fin d’une précédente hospitalisation, caractérisent suffisamment un danger prégnant et immédiat pour l’intégrité psychique de la patiente.
L’urgence étant suffisamment caractérisée par le certificat médical initial, aucune irrégularité ne sera retenue de ce chef.
Il ressort par ailleurs des éléments médicaux précités que la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte :
Les troubles de Mme [C] [Z] tels que décrits par les certificats médicaux précités (désorganisation idéique et psycho-comportemental) obèrent son consentement aux soins. D’autre part, l’acuité de ces troubles nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, l’état mental de la patiente imposant des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [C] [Z] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 17 octobre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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