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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 nov. 2024, n° 24/05176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05176 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5FL
Minute N°24/00899
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Novembre 2024
Le 06 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 5 février 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 1er novembre 2024, notifié à Monsieur [S] [F] [R] le 1er novembre 2024 à 11h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [S] [F] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 4 novembre 2024 à 15h16 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 04 Novembre 2024, reçue le 04 Novembre 2024 à 20h46
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [F] [R]
né le 10 Septembre 1998 à ORAN (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’INDRE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [E] [P],, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [S] [F] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nécessité de recourir à un interprète :
Le conseil de Monsieur [F] [R] [S] conteste la régularité de la procédure soutenant que son client n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un interprète.
Il résulte de l’article L.111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d’un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication (voir en ce sens Civ. 1ère, 24 juin 2020, n° 18-22.543).
En l’espèce, il ressort des différents procès-verbaux relatifs à la mesure de garde à vue que Monsieur [F] [R] [S] n’a pas été assisté d’un interprète. Les documents mentionnent qu’il comprend le français mais ne sait ni le lire, ni l’écrire. Il ressort des mentions que les différentes notifications ont était réalisée par une lecture faite par les agents de police.
Toutefois, dans sa requête Monsieur [F] [R] [S] conteste également le recours à un interprète par téléphone au moment de la notification de la mesure de rétention administrative.
Il ressort de la procédure que Monsieur [F] [R] [S] s’est fait assister d’un interprète lors de la notification de la mesure de rétention administrative et que cette assistance a été requise par seule mention dans le procès-verbal établi le 1er novembre 2024 à 11h45. Le bordereau de notification de la mesure indique que Monsieur [F] [R] [S] a reçu notification de l’arrêté par le truchement de Madame [G] par téléphone.
Il ne ressort ni de ce procès-verbal, ni d’aucun autre élément du dossier que la nécessité d’un recours à un interprète par les moyens de télécommunication ait été justifiée pour la notification de l’arrêté de placement faute de pouvoir disposer d’un interprète avec présence physique.
Dès lors, il y a lieu de constater l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention et que la circonstance que Monsieur [F] [R] [S] n’ait pas eu besoin d’un interprète au cours de la garde à vue ne peut couvrir l’irrégularité constatée, d’autant plus que l’assistance d’un tel interprète a été rendu nécessaire lors de l’audience de ce jour, ce qui permet de laisser penser que l’intéressé a besoin d’une telle assistance eu égard au doute quant à sa bonne compréhension de la langue française.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [F] [R] [S] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/05176 avec la procédure suivie sous le RG 24/05177 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05176 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5FL ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [F] [R]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 06 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
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