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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 21 janv. 2025, n° 24/08233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08233 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HM7
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 21 janvier 2025
à Me BALDO
Copie certifiée conforme délivrée le 21 janvier 2025
à Me AYOUN
Copie aux parties délivrée le 21 janvier 2025
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] [Y]
née le 29 Août 1989 à [Localité 4] (93),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N13055-2024-011645 du 20/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.A. ICF HABITAT Sud-Est Méditerranée
SA d’HLM Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 16 221 120 euros , inscrite au registre de commerce et des sociétés de Lyonsous le numéro B 775 690 944
dont le siège social est sis [Adresse 5], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y demeurant de droit.
représentée par Maître Patrice BALDO de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 29 septembre 2020 ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE a donné à bail à Mme [X] [Y] [Z] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2].
Selon ordonnance de référé en date du 27 juillet 2023 le juge des référés du pôle de proximité de [Localité 6] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 novembre 2022 que le bail se trouve résilié depuis cette date
— condamné Mme [X] [Y] [Z] à payer à ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE à titre provisionnel la somme de 422,75 euros selon décompte arrêté au 1er mai 2023
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
— autorisé Mme [X] [Y] [Z] à se libérer de sa dette par 9 mensualités de 19,22 euros par mois
— dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer, et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de Mme [X] [Y] [Z] sera ordonnée et Mme [X] [Y] [Z] sera tenue de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 284,19 euros
— condamné Mme [X] [Y] [Z] à payer à ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée à Mme [X] [Y] [Z] le 13 septembre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 11 juillet 2024 ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE a fait signifier à Mme [X] [Y] [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2024 Mme [X] [Y] [Z] a fait convoquer ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE devant le juge de l’exécution de [Localité 6].
A l’audience du 28 novembre 2024, Mme [X] [Y] [Z] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— in limine litis constater l’absence de titre exécutoire en l’absence de mise en demeure préalable demeurée infructueuse et constater la nullité du commandement de quitter les lieux
— subsidiairement, lui accorder des délais pour quitter les lieux (12 mois)
— débouter ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE de ses demandes
— condamner ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— débouter Mme [X] [Y] [Z] de ses demandes
— condamner Mme [X] [Y] [Z] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire….
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
En outre l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire”.
Il s’évince de ces deux textes que le juge de l’exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution le prévoient.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux :
Mme [X] [Y] [Z] rappelle que l’ordonnance de référé imposait l’envoi d’une mise en demeure préalable avant la délivrance de tout commandement de quitter les lieux. Elle fait valoir qu’en l’espèce elle n’était pas la signataire de l’accusé de réception et que la mise en demeure du 18 juin 2024 ne lui était donc pas opposable. Pour justifier du fait que la signature apposée sur l’accusé de réception n’était pas la sienne, Mme [X] [Y] [Z] verse aux débats un plan d’apurement sur lequel la signature apposée est différente de celle apposée sur l’accusé de réception.
Il est constant que la signature apposée sur l’avis de réception est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire (Cass. Civ. 2ème 1er octobre 2020 n°19-15.753).
Il appartient, dès lors, à celui qui conteste la signature apposée de rapporter la preuve que le signataire n’était ni le destinataire, ni le mandataire de ce dernier.
En l’espèce, l’envoi de la lettre de mise en demeure a été effectuée au domicile personnel de Mme [X] [Y] [Z]. Or, cette dernière se contente d’affirmer qu’elle n’est pas la signataire mais n’indique pas si elle partage son logement avec un tiers et ne rapporte pas davantage la preuve d’une absence de mandat donné à ce tiers.
Il s’ensuit qu’elle ne démontre pas ne pas être l’auteur de la signature apposée sur l’accusé de reception et que ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE justifie avoir respecté la formalité supplémentaire de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la délivrance du commandement de quitter les lieux. Sa créance étant exigible à défaut de respect de l’échancier accordé, ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE pouvait donc valablement délivrer à Mme [X] [Y] [Z] le commandement de quitter les lieux querellé.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
Mme [X] [Y] [Z] sollicite des délais pour quitter les lieux mais ne verse aucune pièce pour justifier d’une situation personnelle justifiant l’octroi de tels délais. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [X] [Y] [Z], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Dit que le commandement de quitter les lieux délivré à Mme [X] [Y] [Z] le 11 juillet 2024 est valable ;
Déboute Mme [X] [Y] [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [X] [Y] [Z] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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