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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01271 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPXM
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01271 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPXM
N° de MINUTE : 25/02402
DEMANDEUR
Madame [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012708 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Xavier MARTINEZ
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [S] a bénéficié de la complémentaire santé solidaire (CSS) du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
Par lettre en date du 29 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a sollicité Mme [C] [S] pour obtenir ses explications sur les informations relatives à ses ressources obtenues dans le cadre de l’exercice du droit de communication de la caisse.
Par courrier électronique du 6 juillet 2023, Mme [C] [S] a formulé ses observations.
Par décision du 17 juillet 2023, reçue le 20 juillet 2023, la CPAM a notifié à Mme [C] [S] l’annulation de la décision d’attribution de la complémentaire santé solidaire à l’assurance maladie du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 au motif que la condition de ressources n’était pas remplie et lui a indiqué qu’elle devrait rembourser les frais de santé pris en charge.
Par courrier en date du 24 novembre 2023, la CPAM a notifié à Mme [C] [S] un indu de 4528,52 euros correspondant à 4116,84 euros de remboursement de dépenses de santé versé à tort et 411,68 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude.
Par courrier du 12 mars 2024, Mme [C] [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Seine-Saint-Denis en contestation du bien-fondé de cette décision laquelle l’a rejetée par décision du 23 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 7 juin 2024, Mme [C] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CRA.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et fait l’objet de deux renvois. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Mme [C] [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer ses revenus à un montant maximum de 19535 euros ;
— rejeter la décision de la CRA ;
— constater son éligibilité à la complémentaire santé solidaire ;
— débouter la CPAM de ses demandes.
Elle soutient remplir la condition de ressource pour bénéficier de la CSS. Elle ajoute justifier de ses ressources et que les versements qui apparaissent sur ses relevés de compte bancaire constituent une entraide familiale. Elle indique être en cours de divorce avec son mari et avoir deux enfants à charge.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis régulièrement représentée, sollicite le rejet de la demande de remise de dette de Mme [C] [S], de confirmer la décision d’annulation d’attribution de la CSS et de condamner à titre reconventionnel Mme [C] [S] à lui régler 4528,52 euros au titre de l’indu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Selon l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale « toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. »
Aux termes de l’article L861-1 du code de la sécurité sociale, « les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (…) ».
Selon l’article D 861-1 du même code, « le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule. Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. »
Aux termes de l’article R 861-3 du code de la sécurité sociale « le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2;
2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.
Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu’ils sont réputés à la charge égale de l’un ou de l’autre parent en application du quatrième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts.
Pour l’application du présent article, le rang des personnes membres du foyer est déterminé en fonction de la composition du foyer considéré dans l’ordre décroissant suivant :
1° Le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants et autres personnes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article R. 861-2, par ordre décroissant d’âge. »
Aux termes de l’article R 861-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l’application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l’impossibilité de produire ces pièces et de l’exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l’article R. 861-16. »
Selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu.
Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % :
1° Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie;
2° S’il se trouve en chômage indemnisé, qu’il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ;
3° (Supprimé)
4° S’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ;
5° S’il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
Il n’est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l’année de référence lorsque l’intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu’il ne peut prétendre à un revenu de substitution. »
En l’espèce, il résulte de la demande de CSS du 28 décembre 2022 que Mme [C] [S] a déclaré pour son foyer composé d’elle-même, son conjoint et de ses deux enfants, des ressources pour un montant total de 19480,33 euros correspondant à 14115,47 euros de salaire et traitements, 2154,35 euros d’aides au logement et 3210,51 euros de prestations familiales.
Par lettre en date du 29 juin 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a informé Mme [C] [S] que ses relevés bancaires communiqués par sa banque dans le cadre de l’exercice du droit de communication mentionnent des versements et remises de chèques pour un montant total de 30734,24 euros soit un montant supérieur aux ressources déclarées par elle.
Par lettre en date du 17 juillet 2023, la CPAM Denis a informé Mme [C] [S] que ses relevés bancaires mentionnaient des ressources pour la période du 1er octobre 2021 au 20 septembre 2022 d’un montant de 46210 euros pour son foyer après prise en compte de ses explications du 6 juillet 2023.
Par décision du 23 mai 2024, la CRA a rejeté la contestation de la décision d’annulation d’attribution de la CSS au motif que les ressources du foyer de Mme [C] [S] pour la période du 1er octobre 2021 au 20 septembre 2022 s’élevaient à 46210 euros selon ses relevés bancaires faisant état à son crédit de :
— 12808 euros de salaires nets imposables ;
— 1887 euros de forfait pour les bénéficiaires d’une aide personnelle au logement ;
— 3211 euros d’allocations familiales ;
— 8860 euros de versements ;
— 10624 euros de remises de chèques ;
— 2650 euros d’emprunt en l’absence de justificatif ;
— 2650 euros de virement d’espoir réseaux ;
— 3920 euros de virement de la société européenne.
Au soutien de sa contestation Mme [C] [S] indique être en cours de procédure de divorce et produit un relevé de carrière au premier janvier 2025, ses avis d’imposition sur les revenus 2021, 2022 et 2023, une attestation de paiement d’indemnités journalières, ses bulletins de paie du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 et ses relevés de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] pour la période du 6 octobre 2021 à octobre 2022.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’exclure du calcul de ses ressources les montants au crédit de ses comptes bancaires mentionnés sur ses relevés de compte pour la période du 1er octobre 2021 au 20 septembre 2022.
En outre, il ressort de la décision de la CRA que le conjoint de Mme [C] [S] a quitté le domicile conjugal le 27 février 2024 selon la main courante transmise à la commission et que selon la convocation devant le juge aux affaires familiales à une audience de d’orientation fixée au 4 février 2025 versée aux débats, Mme [C] [S] est toujours mariée.
Il résulte de ces éléments que Mme [C] [S] ne remplissait pas les conditions de ressources permettant de bénéficier de la complémentaire santé solidaire pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
Par conséquent, c’est à bon droit que la CPAM a annulé l’attribution de la complémentaire santé solidaire à l’assurance maladie du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 au motif que la condition de ressources n’était pas remplie et lui a indiqué qu’elle devrait rembourser les frais de santé pris en charge.
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « en cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] »
En l’espèce, la CPAM de Seine-Saint-Denis demande la condamnation de Mme [C] [S] à lui verser 4528,52 euros correspondant à 4116,84 euros de remboursement de dépenses de santé versé à tort et 411,68 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude.
Mme [C] [S] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la demande de remboursement de l’indu de la CPAM.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [C] [S], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la contestation de Mme [C] [S] ;
Condamne Mme [C] [S] à payer à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 4528,52 euros au titre de remboursement de frais de santé versés à tort et de l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude,
Met les dépens à la charge de Mme [C] [S],
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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